Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 25/11/2015, 390370

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

La SCI La Capsulerie a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments sur un terrain situé 17, rue de la Capsulerie sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1411898 du 26 mars 2015, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

1) Sous le n° 390370, par une ordonnance n° 15VE01537 du 21 mai 2015, enregistrée le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la commune de Montreuil.

Par cette requête, enregistrée le 19 mai 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, la commune de Montreuil demande :

1°) l'annulation du jugement n° 1411898 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) le rejet de la demande de la SCI La Capsulerie ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la SCI La Capsulerie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2) Sous le n° 390371, par une ordonnance n° 15VE01532 du 21 mai 2015, enregistrée le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SCI La Capsulerie.

Par cette requête, enregistrée le 18 mai 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, la SCI La Capsulerie demande :

1°) l'annulation du jugement n° 1411898 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a jugé que la demande de pièces complémentaires du 13 août 2014 était légale et refusé en conséquence de considérer qu'un permis de construire tacite était né le 31 octobre 2014 ;

2°) de dire et juger qu'un permis de construire tacite est intervenu le 31 octobre 2014.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la commune de Montreuil ;





1. Considérant que les requêtes transmises au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Versailles sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application " ;

3. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation ;

4. Considérant que la demande formée par la SCI La Capsulerie devant le tribunal administratif de Montreuil tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort ;

5. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de la commune de Montreuil qui présente le caractère d'un appel ;

6. Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; que l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif du jugement de première instance et non par rapport à ses motifs ; que la requête formée par la SCI La Capsulerie contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil saisit le juge d'appel d'une contestation relative à la légalité de la demande de pièces complémentaires du 13 août 2014 et à l'existence d'un permis de construire tacite ; que cette contestation, qui n'est pas dirigée contre le dispositif du jugement du tribunal administratif de Montreuil mais contre ses motifs, est ainsi manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de la rejeter par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Montreuil est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La requête formée par la SCI La Capsulerie contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil, à la SCI La Capsulerie et au président de la cour administrative de Versailles.


ECLI:FR:CESSR:2015:390370.20151125
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