CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15LY01064, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 6ème chambre - formation à 3

N° 15LY01064

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 octobre 2015


Président

M. FAESSEL

Rapporteur

M. Philippe SEILLET

Rapporteur public

Mme VIGIER-CARRIERE

Avocat(s)

COUDRAY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'institut médico-éducatif (IME) de Saint-Georges-sur-Baulche à lui verser la somme de 12 501,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une éviction illégale.

Par un jugement n° 1102190 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12LY01765 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une décision n° 371664 du 20 mars 2015, enregistrée le 25 mars 2015 sous le n° 15LY01064, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 12LY01765 du 11 avril 2013 de la cour et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire.

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102190 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut médico éducatif (IME) de Saint-Georges-sur-Baulche à lui payer la somme de 12 501,40 euros, en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis, majorée des intérêts de retard à compter de la réception de la demande de décision préalable, outre capitalisation desdits intérêts ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'IME la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle a occupé un emploi permanent d'agent d'entretien spécialisé, pour une durée supérieure à six ans, elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter de fin novembre 2007, en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, quel que soit le motif de son recrutement et alors même qu'elle ne figurait pas sur un tableau des emplois permanents de l'établissement ; ainsi, elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement abusif ;
- la directive 1999/70/CE qui interdit le recours abusif aux contrats à durée déterminée n'a pas été correctement transposée en droit interne dès lors que la loi n° 2005-843 ne fait nullement référence à l'hypothèse du recours abusif à des contrats à durée indéterminée, ni à un quelconque contrôle du juge national sur le recours à ce type de contrat dans la fonction publique ; en l'espèce l'IME a recouru de façon abusive à 28 contrats à durée déterminée, pendant une période de huit années, pour répondre à un besoin permanent, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a droit à une indemnité de licenciement de 4 501,40 euros ;
- son préjudice moral s'élève à la somme de 8 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour l'IME de Saint-Georges-sur-Baulche, il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- dès lors que l'intéressée a été recrutée pour remplacer des agents momentanément absents, que le retour de l'agent qu'elle remplaçait lors de son dernier contrat a justifié le terme de son engagement à durée déterminée, Mme A...ne peut être regardée comme ayant été affectée, durant toute sa période d'engagements successifs, sur un emploi permanent de l'établissement ;
- les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne permettent pas un recours illimité aux contrats à durée déterminée dès lors qu'elles énumèrent de façon limitative les cas de recours à ce type d'engagement et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement, conformément à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de ces contrats, fixé par la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ; au surplus, le moyen tiré de la mauvaise transposition de cette directive en droit interne, soulevé pour la première fois en appel n'est pas recevable ;
- dès lors que la directive précitée ne prévoit pas que la succession de contrats à durée déterminée, même abusive au sens de ses dispositions, entraîne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que les contrats litigieux ont été conclus conformément aux dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 26 juillet 2005 et que Mme A...n'a jamais sollicité l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- dès lors que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, le refus de renouvellement litigieux n'est entaché d'aucune illégalité fautive.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour MmeA..., elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2015, postérieurement à la décision du Conseil d'Etat du 20 mars 2015, Mme A... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2015, présenté pour l'IME de Saint-Georges-sur-Baulche, il conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs.

Il soutient, en outre, que le montant de l'indemnité réclamée au titre de l'indemnité de licenciement est inexact, et doit être limité à la somme de 3 505,67 euros, et que l'indemnité réclamée au titre du préjudice moral est excessive et doit être limitée au montant de 2 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...A..., agent d'entretien, a été recrutée le 5 novembre 2001 sous contrat à durée déterminée par l'institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche pour remplacer un salarié en congé maladie ; que jusqu'au 4 février 2009, elle a été employée de façon presque continue par l'établissement dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, pour remplacer des salariés absents ou exerçant temporairement à temps partiel ; qu'elle a été informée, par une lettre du 2 décembre 2008, de ce que le dernier de ces contrats ne serait pas renouvelé à son terme, fixé au 4 février 2009 ; qu'estimant que la conclusion de ces contrats successifs présentait un caractère abusif et qu'elle devait être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, si bien que la décision de ne pas renouveler son dernier contrat constituait un licenciement prononcé dans des conditions illégales, elle a recherché la responsabilité de son employeur en vue de la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son éviction du service et du recours abusif, par son employeur, à des contrats à durée déterminée ; que sa demande indemnitaire a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 mai 2012 confirmé par un arrêt du 11 avril 2013 de la cour ; que par la décision susmentionnée du 20 mars 2015, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 11 avril 2013 de la cour et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire ;

2. Considérant que l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, et l'article 9-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, qui sont applicables au litige, autorisaient le recrutement d'agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, dans le cadre de contrats dont l'article 9-1 précisait qu'ils étaient d'une durée déterminée, pour faire face temporairement pour une durée maximale d'un an, à la vacance d'un emploi qui ne pouvait être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi ou encore pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (ci-après la directive) : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée " ;
4. Considérant que ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée ; que lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ;
5. Considérant qu'il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus ;
6. Considérant que les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière mentionnées au point 2 ci-dessus subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles ; qu'elles se réfèrent ainsi à une " raison objective ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie ; qu'en outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive ;
7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit qu'il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 2, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que Mme A...a exercé des fonctions d'agent d'entretien au sein de l'institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009 ; que si ces fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à vingt-huit contrats et avenants successifs ; qu'ainsi l'institut médico-éducatif a, dans ces conditions, recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée ; que, par suite, Mme A... est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi lors de l'interruption de la relation d'emploi avec l'institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche, qui doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 50 du décret du 6 février 1991 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 49 dudit décret comme la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale, pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base ; que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul d'une telle indemnité s'élève en l'espèce à la somme à 1 085,92 euros ; qu'eu égard au nombre d'années durant lesquelles Mme A... a exercé ses fonctions d'agent d'entretien au sein de l'institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche, entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009, le préjudice résultant pour la requérante de la perte de cet avantage financier auquel elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, doit être évalué à la somme de 4 000 euros ;
9. Considérant, en second lieu, que le préjudice moral subi par Mme A... en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée à laquelle il a été mis fin par la décision dont elle a été informée par la lettre du 2 décembre 2008, doit être évalué à la somme de 2 500 euros ;
10. Considérant que Mme A... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 13 avril 2011, date de réception de sa réclamation préalable ; que le 30 septembre 2011, date d'enregistrement de la première demande de capitalisation des intérêts présentée devant le tribunal administratif, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, toutefois, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à compter du 13 avril 2012, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice, à hauteur de la somme de 6 500 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., laquelle n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par l'institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1102190 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : L'institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche est condamné à verser une indemnité de 6 500 euros à Mme A... en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011. Les intérêts échus à la date du 13 avril 2012 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à l'institut médico-éducatif (IME) de Saint-Georges-sur-Baulche. Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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