CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00448, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 10ème chambre

N° 15PA00448

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 juillet 2015


Président

M. KRULIC

Rapporteur

Mme Nathalie AMAT

Rapporteur public

M. OUARDES

Avocat(s)

MLEKUZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2015, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402711/2-1 du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
18 septembre 2013 par lequel le Centre d'action sociale de la Ville de Paris l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2013 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au Centre d'action sociale de la Ville de Paris de réexaminer sa situation dans un délai dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Centre d'action sociale de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration n'a pas tenu compte des 179 jours de congés qu'elle avait acquis pour fixer la date de sa mise à la retraite ; que la Cour de justice de l'Union européenne s'agissant des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 ne fait pas la distinction entre la position d'activité ou non ;
- en supposant même qu'une distinction puisse être faite entre la position d'activité ou non, le placement en disponibilité d'office pour raison de santé ne pouvait en tout état de cause intervenir sans qu'elle ait été mise à même de bénéficier de ses congés annuels acquis ; qu'ainsi la décision la plaçant en disponibilité d'office est illégale ; que, par suite, la décision d'admission à la retraite litigieuse est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de placement en disponibilité d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, présenté pour le Centre d'action sociale de la Ville de Paris qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2015, présenté pour Mme A...qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne et C-337/10 du 3 mai 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté du 18 septembre 2013 le directeur général du Centre d'action sociale de la Ville de Paris a admis Mme A...à la retraite à compter du 1er octobre 2013 ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête Mme A...fait valoir que la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; que, toutefois, Mme A...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 susvisée : " Article 7 Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " ;

4. Considérant que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transpositions nécessaires ; que les stipulations de l'article 7 précité de la directive n° 2003/88, et qui n'ont pas été transposées par la France dans le délai imparti, lequel expirait le 23 mars 2005, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises ; qu'elles peuvent dès lors être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 cité au point 3, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que celles-ci font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période ; que, d'autre part, il ressort clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 cité au point 3, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et
C-337/10 du 3 mai 2012, que celles-ci s'opposent à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé ; qu'ainsi, un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie ;

6. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle était bénéficiaire à la date de sa mise à la retraite d'un reliquat de 179 jours de congés non pris en raison de ses arrêts maladie successifs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette circonstance ne pouvait pas être prise en compte pour fixer la date de son admission à la retraite dès lors que la requérante ne pouvait du fait de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé - soit hors de la position d'activité - bénéficier de tels congés réservés aux fonctionnaires en activité ; que Mme A...pouvait seulement, si elle l'estimait utile et elle s'y croyait fondée, solliciter au regard des dispositions précitées au point 3 de l'article 7 de la directive n° 2003/88 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne l'indemnisation de ses congés payés non pris à raison de ses arrêts maladie ;

7. Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que, par ailleurs, l'exception d'illégalité d'un acte non réglementaire n'est recevable que si celui-ci n'est pas devenu définitif ;

8. Considérant que la décision par laquelle l'administration a admis Mme A...à la retraite, fut ce pour invalidité, n'est pas un acte pris pour l'application de la décision par laquelle l'administration a placé Mme A...en disponibilité d'office pour raison de santé, laquelle ne constitue pas davantage sa base légale ; que, par suite, et alors qu'au surplus la requérante ne soutient ni même n'allègue que la décision la plaçant d'office en disponibilité n'est pas devenue définitive, Mme A...n'est pas fondée à faire valoir l'exception d'illégalité de la décision la plaçant en disponibilité d'office ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que sollicite le Centre d'action sociale de la Ville de Paris sur le fondement desdites dispositions ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre d'action sociale de la Ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au Centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 juillet 2015.










Le rapporteur,




N. AMAT










Le président,




J. KRULIC


Le greffier,




C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



''
''
''
''
2
N° 15PA00448