CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 13MA01348, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 7ème chambre - formation à 3

N° 13MA01348

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 07 juillet 2015


Président

Mme PAIX

Rapporteur

Mme Karine JORDA-LECROQ

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

VICTORIA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement, l'association URVN, l'association Nacicca et la ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 2011 portant dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens et d'habitats d'espèces protégées dans le cadre du projet d'implantation d'une plate-forme logistique sur le site de Mas-Boussard - commune de Saint-Martin-de-Crau.

Par un jugement n° 1101698 du 21 janvier 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2013, la LPO PACA et autres, représentées par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2013 ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 2011;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI La Chapelette une somme de 1 000 euros au profit de chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elles soutiennent que :
- l'arrêté contesté, qui n'est pas motivé en ce qui concerne la réunion des conditions de délivrance des dérogations fixées par le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors que n'est pas mentionné l'intérêt public majeur, méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des décisions dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou par le règlement ;
- l'arrêté contesté est imprécis en ce qui concerne les contours de la dérogation accordée, en l'absence de mention du nombre d'individus des espèces protégées de reptiles et d'amphibiens sur lesquels elle porte, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ont été méconnues, dès lors que l'arrêté litigieux a été édicté sur la base d'un dossier de demande de dérogation insuffisant en ce qui concerne l'identification des enjeux écologiques du projet de la SCI La Chapelette, en particulier s'agissant de la pipistrelle pygmée, des incertitudes relatives aux insectes ayant une forte valeur patrimoniale, de la surface de 0,8 hectare non concernée par la dérogation et des observations critiques du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en date du 4 novembre 2010 ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun intérêt public majeur n'est caractérisé en méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors que les perspectives de création d'emplois mises en avant sont imprécises et insuffisamment ambitieuses et eu égard à la richesse écologique de la zone d'emprise du projet.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, la SCI La Chapelette, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la LPO PACA et autres, solidairement, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est privée d'objet au motif que l'arrêté a produit son plein effet, sauf à anéantir les mesures d'accompagnement et de compensation encore inachevées au seul préjudice des espèces que les associations requérantes déclarent vouloir protéger ;
- les moyens soulevés par la LPO PACA et autres ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par la LPO PACA et autres ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 16 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2015.

Un mémoire présenté pour la LPO PACA et autres a été enregistré le 17 mars 2015, la LPO PACA et autres concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.





Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.


Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SCI La Chapelette.


1. Considérant que la ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA), l'association France Nature Environnement, l'association URVN et l'association Nacicca relèvent appel du jugement du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 2011 portant dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens et d'habitats d'espèces protégées dans le cadre du projet d'implantation d'une plate-forme logistique sur le site de Mas-Boussard - commune de Saint-Martin-de-Crau ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI La Chapelette à la requête :


2. Considérant que la circonstance que les travaux au titre desquels la dérogation litigieuse a été accordée par l'arrêté contesté ont été exécutés n'est pas de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ledit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 dudit code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet (...) " ;


4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. " ;
5. Considérant que le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement permettant l'octroi de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, l'arrêté par lequel le préfet accorde une telle dérogation constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, et est ainsi soumise à l'obligation de motivation prévue par ces dispositions, alors même que l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées susvisé indique que la décision précise, en cas de refus, la motivation de celui-ci, et en cas d'octroi, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celles-ci ;



6. Considérant que la LPO PACA et autres soulèvent pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté du 17 janvier 2011 énonce, notamment par référence au dossier de demande de dérogation, les mesures de compensation auxquelles il soumet cette dernière, il ne mentionne pas en quoi la dérogation accordée répondrait à des raisons impératives d'intérêt public majeur ; que, dès lors, il est insuffisamment motivé ; que, par suite, la LPO PACA et autres sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 17 janvier 2011 ;


7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la LPO PACA et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;


9. Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la LPO PACA et autres et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux prétentions de la LPO PACA et autres présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la SCI La Chapelette, et lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la LPO PACA et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande ladite SCI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2013 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2011 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la LPO PACA et autres une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la SCI La Chapelette tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France Nature Environnement, à l'association URVN, à l'association Nacicca, à la ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et à la SCI La Chapelette et à la SARL Naturalia Environnement.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. A...et Mme Jorda-Lecroq, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.
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