Conseil d'État, Assemblée, 22/07/2015, 385668, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, Assemblée, 22/07/2015, 385668, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État - Assemblée
- N° 385668
- ECLI:FR:CEASS:2015:385668.20150722
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
22 juillet 2015
- Rapporteur
- Mme Pauline Pannier
- Avocat(s)
- SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 janvier 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif déterminant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 20 novembre 2013. Par un jugement n° 1402172 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14VE02235 du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et cette décision.
Procédures devant le Conseil d'Etat :
1° Sous le n° 385668, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique enregistrés les 10 novembre et 12 décembre 2014 et les 2 avril et 17 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pages Jaunes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 386496, par un pourvoi enregistré le 16 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A....
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°2008-789 du 20 août 2008, notamment son article 13 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Société Pages Jaunes et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 janvier 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif du 20 novembre 2013 déterminant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour la société Pages Jaunes ; que par un arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M.A..., salarié de cette société, annulé cette décision ; que les pourvois de la société Pages Jaunes et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social étant l'un et l'autre dirigés contre ce même arrêt, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si, pour annuler la décision litigieuse, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à un moyen soulevé par M. A...dans un mémoire produit le 13 octobre 2014, la société Pages Jaunes a disposé, avant la clôture de l'instruction fixée au 17 octobre 2014, d'un délai suffisant pour répondre à ce moyen, en produisant d'ailleurs un mémoire le 17 octobre 2014 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour, en se fondant sur l'absence de production d'une désignation du représentant du syndicat Force Ouvrière en qualité de délégué syndical, a répondu au moyen en défense de la société Pages Jaunes tiré de ce que cette qualité de délégué syndical était tacitement reconnue à l'intéressé ; qu'elle a, par ailleurs, répondu à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir de M.A... ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que son arrêt serait entaché d'insuffisance de motivation ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance que, pour écarter la fin de non-recevoir qui était identiquement soulevée devant elle par la société Pages Jaunes et par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, elle ait seulement indiqué écarter la fin de non-recevoir opposée par ce dernier ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne l'intérêt pour agir de M. A...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
4. Considérant que si l'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que le recours dirigé contre une décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du même code " est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 ", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser un salarié qui introduit un tel recours de justifier d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par suite, en jugeant qu'il résultait de ces dispositions que M. A...tenait de sa seule qualité de salarié de la société Pages Jaunes un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 2 janvier 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
5. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...faisait état, pour justifier de son intérêt pour agir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de ce que la société Pages Jaunes lui avait proposé, au titre du projet de licenciement collectif ayant donné lieu à la décision attaquée, une modification de son contrat de travail susceptible d'entraîner, en cas de refus de sa part, son licenciement pour motif économique ; qu'une telle circonstance étant de nature à conférer à un salarié de l'entreprise un intérêt pour agir contre une décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du code du travail, il y a lieu de substituer ce motif, qui repose sur des faits non contestés et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de validation du 2 janvier 2014 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 " ; qu'enfin aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.1235-7-1 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, de s'assurer du respect des dispositions mentionnées à l'article L. 1233-57-2 du même code ; qu'à ce titre il lui appartient notamment, en vertu du 1° de cet article, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail : " Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés (...) un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2143-5 du même code : " Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. (...) L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 2143-7 : " Le nom du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. (...) " ; qu'enfin, l'article 13 de la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et à la réforme du temps de travail dispose que : " Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise (...). Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies " ; qu'il résulte de ces dispositions que le mandat d'un délégué syndical prend nécessairement fin lors de chaque renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et doit faire, à l'issue de ces élections, l'objet d'une nouvelle désignation par son syndicat, sans que, s'agissant des premières élections intervenues après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, les dispositions de son article 13, citées ci-dessus, dérogent à cette condition ;
9. Considérant que pour juger que M.C..., signataire de l'accord du 20 novembre 2013 au nom du syndicat Force ouvrière, n'avait pas à cette date la qualité de délégué syndical central et ne pouvait donc engager son syndicat, alors qu'il était soutenu devant elle que l'intéressé avait, avant les dernières élections professionnelles des 1er et 16 juillet 2010 dans l'entreprise Pages Jaunes, été régulièrement désigné comme délégué syndical central de ce syndicat et avait, ensuite, continué à exercer de fait, sans contestation, ses prérogatives de délégué syndical, la cour s'est fondée sur l'absence, dans le dossier qui lui était soumis, d'éléments établissant une nouvelle désignation de M. C... comme délégué syndical central postérieurement à ces élections ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui avait d'ailleurs, ainsi qu'elle le devait, appelé à l'instance le syndicat Force ouvrière et la société Pages Jaunes en qualité de défendeurs et les avait donc mis à même d'établir, le cas échéant en cours d'instance, l'existence d'une désignation de M. C... comme délégué syndical central conforme à l'article L.2143-7 du code du travail, ce qui n'a été fait par aucun de ces deux défendeurs d'une manière probante, n'a pas commis d'erreur de droit ;
10. Considérant que, sans davantage entacher son arrêt d'erreur de droit ni, comme le soutient la société Pages Jaunes, méconnaître la liberté contractuelle ou la liberté syndicale, la cour a pu en déduire que le syndicat Force ouvrière n'était pas partie à un accord d'entreprise qui n'avait pas été négocié et conclu en son nom par une personne ayant la qualité de délégué syndical et que, par conséquent, compte tenu du nombre de suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles, en faveur des autres syndicats signataires, cet accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail pour qu'il puisse être validé par l'autorité administrative ;
11. Considérant que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social soutient que la cour, bien que n'étant pas saisie de conclusions en ce sens, aurait dû déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ; qu'en tout état de cause, en se bornant à invoquer de manière sommaire et générale les conséquences de toute annulation d'une décision de validation pour les intérêts des salariés et de l'employeur, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant, enfin, que la société Pages Jaunes ne saurait utilement, ni se fonder, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, sur des pièces produites pour la première fois devant le juge de cassation, ni demander au juge de cassation de déroger, pour une annulation prononcée par un arrêt qu'il ne censure pas, au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la société Pages Jaunes ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Pages Jaunes le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la société Pages Jaunes sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et la société Pages Jaunes verseront à M. A...la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pages Jaunes, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B...A....
ECLI:FR:CEASS:2015:385668.20150722
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 janvier 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif déterminant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 20 novembre 2013. Par un jugement n° 1402172 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14VE02235 du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et cette décision.
Procédures devant le Conseil d'Etat :
1° Sous le n° 385668, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique enregistrés les 10 novembre et 12 décembre 2014 et les 2 avril et 17 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pages Jaunes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 386496, par un pourvoi enregistré le 16 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A....
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°2008-789 du 20 août 2008, notamment son article 13 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Société Pages Jaunes et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 janvier 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif du 20 novembre 2013 déterminant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour la société Pages Jaunes ; que par un arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M.A..., salarié de cette société, annulé cette décision ; que les pourvois de la société Pages Jaunes et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social étant l'un et l'autre dirigés contre ce même arrêt, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si, pour annuler la décision litigieuse, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à un moyen soulevé par M. A...dans un mémoire produit le 13 octobre 2014, la société Pages Jaunes a disposé, avant la clôture de l'instruction fixée au 17 octobre 2014, d'un délai suffisant pour répondre à ce moyen, en produisant d'ailleurs un mémoire le 17 octobre 2014 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour, en se fondant sur l'absence de production d'une désignation du représentant du syndicat Force Ouvrière en qualité de délégué syndical, a répondu au moyen en défense de la société Pages Jaunes tiré de ce que cette qualité de délégué syndical était tacitement reconnue à l'intéressé ; qu'elle a, par ailleurs, répondu à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir de M.A... ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que son arrêt serait entaché d'insuffisance de motivation ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance que, pour écarter la fin de non-recevoir qui était identiquement soulevée devant elle par la société Pages Jaunes et par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, elle ait seulement indiqué écarter la fin de non-recevoir opposée par ce dernier ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne l'intérêt pour agir de M. A...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
4. Considérant que si l'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que le recours dirigé contre une décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du même code " est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 ", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser un salarié qui introduit un tel recours de justifier d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par suite, en jugeant qu'il résultait de ces dispositions que M. A...tenait de sa seule qualité de salarié de la société Pages Jaunes un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 2 janvier 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
5. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...faisait état, pour justifier de son intérêt pour agir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de ce que la société Pages Jaunes lui avait proposé, au titre du projet de licenciement collectif ayant donné lieu à la décision attaquée, une modification de son contrat de travail susceptible d'entraîner, en cas de refus de sa part, son licenciement pour motif économique ; qu'une telle circonstance étant de nature à conférer à un salarié de l'entreprise un intérêt pour agir contre une décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du code du travail, il y a lieu de substituer ce motif, qui repose sur des faits non contestés et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de validation du 2 janvier 2014 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 " ; qu'enfin aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.1235-7-1 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, de s'assurer du respect des dispositions mentionnées à l'article L. 1233-57-2 du même code ; qu'à ce titre il lui appartient notamment, en vertu du 1° de cet article, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail : " Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés (...) un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2143-5 du même code : " Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. (...) L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 2143-7 : " Le nom du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. (...) " ; qu'enfin, l'article 13 de la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et à la réforme du temps de travail dispose que : " Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise (...). Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies " ; qu'il résulte de ces dispositions que le mandat d'un délégué syndical prend nécessairement fin lors de chaque renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et doit faire, à l'issue de ces élections, l'objet d'une nouvelle désignation par son syndicat, sans que, s'agissant des premières élections intervenues après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, les dispositions de son article 13, citées ci-dessus, dérogent à cette condition ;
9. Considérant que pour juger que M.C..., signataire de l'accord du 20 novembre 2013 au nom du syndicat Force ouvrière, n'avait pas à cette date la qualité de délégué syndical central et ne pouvait donc engager son syndicat, alors qu'il était soutenu devant elle que l'intéressé avait, avant les dernières élections professionnelles des 1er et 16 juillet 2010 dans l'entreprise Pages Jaunes, été régulièrement désigné comme délégué syndical central de ce syndicat et avait, ensuite, continué à exercer de fait, sans contestation, ses prérogatives de délégué syndical, la cour s'est fondée sur l'absence, dans le dossier qui lui était soumis, d'éléments établissant une nouvelle désignation de M. C... comme délégué syndical central postérieurement à ces élections ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui avait d'ailleurs, ainsi qu'elle le devait, appelé à l'instance le syndicat Force ouvrière et la société Pages Jaunes en qualité de défendeurs et les avait donc mis à même d'établir, le cas échéant en cours d'instance, l'existence d'une désignation de M. C... comme délégué syndical central conforme à l'article L.2143-7 du code du travail, ce qui n'a été fait par aucun de ces deux défendeurs d'une manière probante, n'a pas commis d'erreur de droit ;
10. Considérant que, sans davantage entacher son arrêt d'erreur de droit ni, comme le soutient la société Pages Jaunes, méconnaître la liberté contractuelle ou la liberté syndicale, la cour a pu en déduire que le syndicat Force ouvrière n'était pas partie à un accord d'entreprise qui n'avait pas été négocié et conclu en son nom par une personne ayant la qualité de délégué syndical et que, par conséquent, compte tenu du nombre de suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles, en faveur des autres syndicats signataires, cet accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail pour qu'il puisse être validé par l'autorité administrative ;
11. Considérant que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social soutient que la cour, bien que n'étant pas saisie de conclusions en ce sens, aurait dû déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ; qu'en tout état de cause, en se bornant à invoquer de manière sommaire et générale les conséquences de toute annulation d'une décision de validation pour les intérêts des salariés et de l'employeur, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant, enfin, que la société Pages Jaunes ne saurait utilement, ni se fonder, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, sur des pièces produites pour la première fois devant le juge de cassation, ni demander au juge de cassation de déroger, pour une annulation prononcée par un arrêt qu'il ne censure pas, au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la société Pages Jaunes ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Pages Jaunes le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la société Pages Jaunes sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et la société Pages Jaunes verseront à M. A...la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pages Jaunes, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B...A....