Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 371412
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 371412
Conseil d'État - 9ème / 10ème SSR
- N° 371412
- ECLI:FR:CESSR:2015:371412.20150617
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 juin 2015
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la restitution des retenues à la source opérées sur sa pension de retraite au cours des années 1996 à 2007. Par un jugement n° 0901279 du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12LY01855 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 19 août 2013, 19 novembre 2013 et 25 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur ses pensions de retraite au titre des années 1996 à 2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., retraité, a vécu de 1996 à 2007 au Cambodge où il exerçait des activités bénévoles auprès d'organisations non gouvernementales ; que, pendant ces années, il a perçu une pension de retraite versée par un organisme français sur un compte bancaire ouvert en France ; que ces pensions ont donné lieu à l'application d'une retenue à la source en application de l'article 182 A du code général des impôts ; que M. B..., qui ne conteste que les motifs de l'arrêt par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette sa demande tendant à la restitution de ces retenues à la source, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêt attaqué dans cette seule mesure ;
3. Considérant qu'après avoir relevé qu'au cours des années d'imposition en litige, M. B... n'avait en France ni son foyer ni le lieu de son séjour principal, qu'il n'exerçait pas en France d'activité professionnelle et qu'il n'y avait pas le centre de ses intérêts économiques, la cour administrative d'appel a jugé qu'il ne pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France selon aucun des critères alternatifs mentionnés à l'article 4 B du code général des impôts cité au point 1 ; que, pour juger qu'il n'y avait pas le centre de ses intérêts économiques, la cour a relevé que le versement de sa pension de retraite sur un compte bancaire en France ne constituait qu'une modalité de versement réalisée à sa demande, que le requérant en faisait d'ailleurs virer une partie au Cambodge pour ses besoins et ceux de sa famille, qu'il administrait ses différents comptes depuis le Cambodge et que cette pension ne présentait pas le caractère d'une rémunération résultant de l'exploitation d'une activité économique en France ; qu'en se fondant sur ces éléments, qui n'étaient pas de nature à établir que le requérant avait cessé d'avoir en France le centre de ses intérêts économiques, alors qu'il n'était pas contesté que les revenus qu'il percevait étaient exclusivement de source française, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur ses pensions de retraite au titre des années 1996 à 2007 ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 juin 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur ses pensions de retraite au titre des années 1996 à 2007.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
ECLI:FR:CESSR:2015:371412.20150617
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la restitution des retenues à la source opérées sur sa pension de retraite au cours des années 1996 à 2007. Par un jugement n° 0901279 du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12LY01855 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 19 août 2013, 19 novembre 2013 et 25 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur ses pensions de retraite au titre des années 1996 à 2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., retraité, a vécu de 1996 à 2007 au Cambodge où il exerçait des activités bénévoles auprès d'organisations non gouvernementales ; que, pendant ces années, il a perçu une pension de retraite versée par un organisme français sur un compte bancaire ouvert en France ; que ces pensions ont donné lieu à l'application d'une retenue à la source en application de l'article 182 A du code général des impôts ; que M. B..., qui ne conteste que les motifs de l'arrêt par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette sa demande tendant à la restitution de ces retenues à la source, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêt attaqué dans cette seule mesure ;
3. Considérant qu'après avoir relevé qu'au cours des années d'imposition en litige, M. B... n'avait en France ni son foyer ni le lieu de son séjour principal, qu'il n'exerçait pas en France d'activité professionnelle et qu'il n'y avait pas le centre de ses intérêts économiques, la cour administrative d'appel a jugé qu'il ne pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France selon aucun des critères alternatifs mentionnés à l'article 4 B du code général des impôts cité au point 1 ; que, pour juger qu'il n'y avait pas le centre de ses intérêts économiques, la cour a relevé que le versement de sa pension de retraite sur un compte bancaire en France ne constituait qu'une modalité de versement réalisée à sa demande, que le requérant en faisait d'ailleurs virer une partie au Cambodge pour ses besoins et ceux de sa famille, qu'il administrait ses différents comptes depuis le Cambodge et que cette pension ne présentait pas le caractère d'une rémunération résultant de l'exploitation d'une activité économique en France ; qu'en se fondant sur ces éléments, qui n'étaient pas de nature à établir que le requérant avait cessé d'avoir en France le centre de ses intérêts économiques, alors qu'il n'était pas contesté que les revenus qu'il percevait étaient exclusivement de source française, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur ses pensions de retraite au titre des années 1996 à 2007 ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 juin 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur ses pensions de retraite au titre des années 1996 à 2007.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.