Conseil d'État, 6ème SSJS, 05/06/2015, 383197, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

1) Sous le n° 383197 :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Terre-de-Haut (Guadeloupe). Par un jugement n° 1400310 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 23 mars 2014 dans la commune de Terre-de-Haut ;

3°) de mettre à la charge de M. B...F...et autres la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;




1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour, le 23 mars 2014, des opérations électorales de la commune de Terre-de-Haut, en vue du renouvellement du conseil municipal et de la désignation des conseillers communautaires à la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, la liste " Agir avec conviction et passion pour Terre-de-Haut ", conduite par M. B...F..., a obtenu 938 voix, alors que la liste " Vivre et construire ensemble " conduite par M. E...C..., a recueilli 671 voix ; que M. A... a été élu conseiller municipal de la commune de Terre-de-Haut sur la liste conduite par M. F...à l'issue de ce scrutin ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ensemble des opérations électorales:

En ce qui concerne le grief tiré du défaut d'accessibilité des bureaux de vote aux personnes handicapées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62-2 du code électoral : " Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 56-l du même code : " Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux bureaux de vote utilisés lors des opérations électorales litigieuses étaient situés au premier étage d'un bâtiment dépourvu d'ascenseur ; que les équipements provisoires mis en place n'étaient pas de nature à permettre aux personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, d'y pénétrer et d'en sortir dans des conditions normales de fonctionnement ; que, toutefois, M. C... ne justifie ni même ne précise le nombre d'électeurs de la commune souffrant de handicap moteur, susceptibles d'avoir été empêchés d'accéder aux bureaux de vote ; que les procès-verbaux des opérations électorales mentionnent qu'un seul électeur a dû être assisté pour voter ; que, dans ces conditions, pour regrettable que soit cette méconnaissance des dispositions précitées, elle ne saurait être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne le grief tiré du taux élevé de procurations :

5. Considérant que M. C...soutient que le taux anormalement élevé de procurations, représentant 20 % de l'électorat, soit 315 procurations pour 1 796 électeurs inscrits, révèle une fraude, et que les talons de procuration n'ont pu être vérifiés ; qu'un nombre relativement élevé de votes par procuration, non plus qu'un accroissement du nombre de procurations dans la commune ne sont, à eux seuls, de nature à faire présumer l'existence de manoeuvres destinées à altérer la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale ;

6. Considérant que si M. C... soutient que divers éléments de mobilier appartenant à la commune ont été utilisés au cours de la campagne par la liste " Agir avec conviction et passion pour Terre-de-Haut ", celui-ci n'allègue pas que ces prêts ont été faits à titre gratuit ni ne précise le nombre de participants à ces réunions électorales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations aient pu être constitutives d'une manoeuvre de nature à vicier les résultats du scrutin ;

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de 1'article L. l06 du code électoral :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 106 du code électoral : " Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. (...) " ; que, s'il n'appartient pas au juge de l'élection de faire application de cette disposition en ce qu'elle édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celle-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

8. Considérant que, si le conseil municipal de Terre-de-Haut a voté le 1er février 2013 une délibération instituant une aide financière de la commune en faveur des habitants réalisant des travaux immobiliers, il ne résulte pas de l'instruction que cette délibération et l'attribution des aides seraient constitutives d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même des frais somptuaires et de voyage dépensés, selon M. C..., par le maire de Terre-de-Haut ;

En ce qui concerne les griefs tirés de l'irrégularité de la liste électorale:

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. (...) " ; que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été opérées ainsi qu'il est prévu à l'article L.17 du code électoral par la commission administrative instituée à cet article ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

10. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que la liste électorale aurait été arrêtée par le maire et son délégué, hors la présence des représentants de la présidente du tribunal de grande instance et de la préfète de la Guadeloupe, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation, par un jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal administratif de Basse-Terre, du tableau rectificatif de la liste électorale établi le 28 février 2004, un nouveau tableau rectificatif, signé par l'ensemble des membres de la commission administrative, a été établi le 17 mars 2014 ;

11 Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que plusieurs plaintes auraient été déposées à l'encontre de personnes dénommées pour délivrance de faux certificats de résidence ne démontre pas, par elle-même, l'existence de manoeuvres susceptibles d'avoir entaché la sincérité du scrutin ;

12 Considérant, en troisième lieu, que si nul ne peut voter, pendant la même période électorale, dans des communes différentes, le suffrage d'un électeur inscrit dans deux communes mais n'ayant voté que dans l'une, doit être regardé comme ayant été valablement exprimé ; qu'en l'espèce, si le protestataire soutient sans être contredit qu'une électrice a voté sur la commune de Terre-de-Haut alors qu'elle était inscrite sur la liste électorale de la commune de Terre-de-Bas, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder son suffrage comme irrégulier, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'électrice aurait également voté dans cette autre commune ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient également que 36 électeurs sont irrégulièrement inscrits alors qu'ils ne résident pas sur la commune de Terre-de-Haut, 3 de ces électeurs ont été radiés par la décision de la commission administrative du 17 mars 2014 ; qu'il ressort des jugements du tribunal d'instance de Basse-Terre du 13 mars 2014 versés au dossier de première instance que les demandes de radiation de la liste électorale établie le 28 février 2014, concernant les 33 autres électeurs, ont été rejetées par ce tribunal comme infondées ; que les nouvelles demandes de radiations de la liste électorale établie le 17 mars 2014 déposées par M. C...concernent ces mêmes électeurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de ces électeurs sur la liste électorale aurait présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne la propagande électorale :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. " ; qu'il résulte de l'instruction qu'une large banderole en faveur de M. F...était apposée sur un bâtiment situé à proximité immédiate des bureaux de vote le jour des élections ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, aurait constitué une manoeuvre de nature à vicier les résultats du scrutin ;

En ce qui concerne les autres griefs :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. " ; que le maintien sur un site internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale mis en ligne antérieurement ne constitue pas, en lui-même une opération de diffusion prohibée par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 49 ; que si M. C...soutient que des messages inappropriés ont été diffusés le jour des élections sur internet par M.F..., les pièces versées au dossier ne permettent pas d'en établir la date de diffusion ; qu'en tout état de cause, à supposer les faits avérés, il n'est cependant pas allégué que ces messages auraient fait l'objet d'une large diffusion ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que quatre électeurs auraient pris part au vote sans présenter de pièce d'identité, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 56 du code électoral, qu'un jeune électeur aurait fait l'objet de pressions lors du passage dans l'isoloir et que trois personnes auraient présenté des procurations irrégulières, ces allégations ne sont pas établies ;

17. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient enfin, sans l'établir, que l'inscription sur les listes électorales de plusieurs électeurs aurait fait l'objet de manoeuvres ;

18. Considérant qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que ces trois circonstances, à les supposer établies, aient pu, compte tenu de l'écart de voix entre les deux listes, avoir une influence sur le résultat du scrutin ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'élection de M. A...:

19. Considérant qu'en vertu de l'article L. 231 du code électoral, ne peuvent être élus conseillers municipaux, d'une part, les agents salariés des communes qui les emploient, d'autre part, dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, en vertu des 1° à 7° et 9° de cet article, certains magistrats et fonctionnaires de l'Etat, les entrepreneurs des services municipaux et, aux termes du 8° de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif (...) " ;

20. Considérant que les dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral citées au point 2 doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants ; qu'entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités ; que doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande ; qu'en revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l'inéligibilité qu'elles prévoient s'étende aux personnes exerçant les fonctions qu'elles mentionnent dans d'autres établissements publics que ceux qui dépendent d'une ou plusieurs des collectivités et établissements qu'elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités ;

21. Considérant que les agents de l'Etat, dont les dispositions du premier alinéa et des 1° à 7° et 9° de l'article L. 231 du code électoral fixent les conditions d'inéligibilité aux conseils municipaux, ne sont pas inéligibles en application des dispositions du 8° de cet article lorsqu'ils ont été nommés par l'acte d'un représentant de l'Etat aux fonctions qu'elles mentionnent dans un établissement public dépendant des collectivités territoriales ou établissements qu'elles citent ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d'incendie et de secours", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1425-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. / L'établissement mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. / Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du même code : " Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie (...) " ;

23. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les services départementaux d'incendie et de secours, qui associent pour la gestion et la mise en oeuvre des moyens au niveau local les communes au département et aux établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral ; qu'en outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département ; qu'il suit de là que les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que M.A..., en sa qualité de chef de centre au sein du service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe, était inéligible en application des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses protestations ;

Sur les conclusions de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. F...et de M. A...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...C..., à M. D... A..., à M. B... F...et à la ministre des outre-mer.

ECLI:FR:CESJS:2015:383197.20150605
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