CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 13BX01692, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 13BX01692, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre (formation à 3)
- N° 13BX01692
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
02 juin 2015
- Président
- M. PEANO
- Rapporteur
- M. Jean-Pierre VALEINS
- Avocat(s)
- CABINET BFC AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, sous le n° 13BX01692, la requête enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour la commune de Bègles, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2008, par Me A...;
La commune de Bègles demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000736 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, a d'une part, annulé le marché conclu entre la commune de Bègles et la société Communication et Développement Atlantique pour la mise à disposition de modules d'affichage destinés à l'information municipale et à la publicité avec effet différé de l'annulation, d'autre part, condamné la commune à verser à l'entreprise la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité devant le tribunal administratif de Bordeaux;
3°) de mettre à la charge de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que:
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la procédure de dévolution du marché n'a pas méconnu les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics car c'est bien la commission d'appel d'offres et non " l'autorité municipale " qui a décidé de retenir l'offre de la société Communication et Développement Atlantique ;
- les autres moyens invoqués n'étaient pas plus fondés ;
- comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'entreprise demanderesse n'avait pas de chance sérieuse d'emporter le marché ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2013, présenté pour la société Communication et Développement Atlantique par MeE..., qui conclut à l'annulation du jugement et à la condamnation de l'Entreprise Vediaud Publicité à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; elle fait valoir que c'est à juste titre que la commune de Bègles allègue l'erreur de droit commise par le tribunal administratif ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 juin 2014;
Vu, II, sous le n° 13BX01693, la requête enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour la commune de Bègles représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2008 par Me A...;
La commune de Bègles demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1000736 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, a d'une part, annulé le marché conclu entre la commune de Bègles et la société Communication et Développement Atlantique pour la mise à disposition de modules d'affichage destinés à l'information municipale et à la publicité avec effet différé de l'annulation, d'autre part, condamné la commune à verser à l'entreprise la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts;
Elle soutient que le moyen qu'elle invoque tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour la société Communication et Développement Atlantique par MeE..., qui conclut au sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative car le jugement est entaché d'erreur de droit ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 juin 2014;
Vu, III, sous le n°13BX01745, la requête enregistrée sous forme de télécopie le 25 juin 2013 régularisée par courrier le 27 juin 2013, présentée pour l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, par Me D...;
L'Entreprise Philippe Vediaud Publicité demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000736 du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de la condamnation de la commune de Bègles en réparation du préjudice qui lui a été causé par son éviction irrégulière du marché de mise à disposition de modules d'affichage destinés à l'information municipale et à la publicité ;
2°) de condamner la commune de Bègles à lui verser la somme de 915 457,57 euros à titre de dommages et intérêts ou de désigner un expert ayant mission d'évaluer le bénéfice net qu'elle aurait perçu si elle avait obtenu le marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bègles la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la commune n'avait pas violé les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats, alors même que les sous-critères " qualité esthétique ", " qualité fonctionnelle ", " service après-vente " et " assistance technique " étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
- les dispositions des articles 1er et 53, II, du code des marchés publics ont été méconnues, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif pour limiter son indemnisation ;
- de même ont été méconnues les dispositions des articles 50 et 53, III, du code des marchés publics ;
- c'est à tort que pour limiter de l'indemnisation de l'entreprise, le tribunal administratif n'a pas admis la violation de l'article 52 du code des marchés publics ;
- le principe d'égalité a été violé dès lors que le marché a été attribué à une société qui avait invoqué des références erronées ;
- a également été violé le principe de transparence eu égard à l'imprécision des stipulations du marché ;
- les fautes commises par la commune lui ont causé un préjudice qui doit être indemnisé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 28 août 2014 présenté pour la société Communication et développement Atlantique qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le principe d'égalité n'a pas été méconnu ;
Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2014 présenté pour la commune de Bègles qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;
Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2014 présenté pour l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 28 août 2014 présenté pour la commune de Bègles qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux déjà opposés;
Vu le mémoire enregistré le 21 avril 2015 présenté pour l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la société attributaire du marché n'avait pas adressé de lettre de candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Boissy, avocat de la commune de Begles
- les observations de Me Contencin, avocat de société Communication et Développement Atlantique ;
- les observations de Me D'Alboy, avocat de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité dans l'affaire n° 13BX01745 ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 mai 2015, présentée pour l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité dans l'instance 13BX01745 ;
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13BX01692 et n° 13BX01693 présentées par la commune de Bègles et la requête n° 13BX01745 présentée par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la commune de Bègles, au terme d'une procédure d'appel d'offres ouvert, a conclu un marché avec la société Communication et Développement Atlantique ayant pour objet la mise à disposition de modules d'affichage destinés à l'information municipale et à la publicité ; que le concurrent évincé, l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation du marché et la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation des dommages causés par son éviction illégale ; que, par jugement du 25 avril 2013 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le marché et a condamné la commune à verser à l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la somme de 2 000 euros ; que la commune de Bègles relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution ; que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité relève appel du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Bègles à lui verser la somme de 2 000 euros et demande qu'elle soit portée à 915 457,57 euros ;
Sur la requête n° 13BX01692 de la commune de Bègles tendant à l'annulation du jugement:
3. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 59 du code des marchés publics alors en vigueur : " Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales (...) " ;
4. Considérant que, pour annuler le marché de mobilier urbain conclu entre la commune de Bègles et la société Communication et Développement Atlantique, le tribunal administratif a relevé que la commission d'appel d'offres réunie le 2 décembre 2009 a indiqué que " la synthèse et le choix du candidat [auraient] lieu " en mairie " le 9 décembre 2009 à 16h30 " et qu'un rapport de synthèse et d'analyse des offres, retenant la société Communication et Développement Atlantique, a été établi par l'autorité municipale le 9 décembre 2009 et en a déduit que le choix de l'attributaire du marché avait été effectué par " l'autorité municipale " en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 59 du code des marchés publics ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que c'est la commission d'appel d'offres qui a retenu le candidat ayant proposé l'offre économiquement la plus avantageuse, ainsi qu'il ressort notamment du compte rendu de la réunion du 9 décembre 2009, signé par les membres de la commission d'appel d'offres, qui expose que " Les membres de la Commission se sont réunis pour examiner les propositions des entreprises concernant la mise à disposition des modules d'affichage pour l'information municipale et la publicité. Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance et lecture est faite des propositions faites par les entreprises (...) Après analyse des offres, au regard des critères pondérés définis dans le Règlement de Consultation, La Commission décide de retenir l'offre de base de l'entreprise C.D.A - 44 rue Marcel Sembat - 33130 Bègles (...) " ; que la circonstance que la réunion de la commission d'appel d'offres s'est déroulée dans les locaux de la mairie avec pour secrétaire de séance, l'agent de la commune responsable du service " hygiène santé publique marchés publics - administration " est sans influence sur la régularité de la procédure suivie par la commission d'appel d'offres ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande d'annulation présentée par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité en se fondant sur les motifs précités ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité devant le tribunal administratif ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'entreprise soutient que le marché est entaché de nullité dès lors que sa signature n'a pas été précédée de la transmission au contrôle de légalité de la délibération du conseil municipal autorisant cette signature ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Bègles a autorisé le maire à signer le contrat a été reçue par les services de la préfecture le 17 décembre 2009 avant la signature du marché par le maire le 14 janvier 2010 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la délibération précitée du 17 décembre 2009 qu'elle décrit précisément l'objet du marché et son contenu, qu'elle indique également que le candidat se rémunèrera par les recettes publicitaires versées par les annonceurs et qu'ainsi la commune n'aura à engager aucune dépense ; que la délibération précise également le nom de l'entreprise avec laquelle le marché doit être passé après avoir rappelé qu'elle a été retenue par la commission d'appel d'offres ; que, dans ces conditions, les membres du conseil municipal se trouvaient suffisamment informés sur le marché dont ils ont autorisé la signature ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'entreprise soutient que les dispositions précitées de l'article 59 du code des marchés publics imposaient aux membres de la commission d'appel d'offres de procéder eux-mêmes à l'analyse des offres et de pas en confier ce soin aux services de la commune et que d'ailleurs le rapport d'analyse des offres soumis à la commission n'est pas motivé; que, toutefois, d'une part, si l'article 59 impose à la commission d'appel d'offres d'effectuer le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, elle n'impose pas que l'analyse et la proposition de classement des offres soient matériellement réalisés par la commission elle-même ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, si le rapport d'analyse et de classement des offres soumis à la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 est signé par le fonctionnaire qui assurait le secrétariat de cette commission, il est constant que la commission a procédé au choix de l'entreprise après examen des offres compte tenu de l'analyse détaillée et motivée effectuée dans le rapport qu'elle s'est ainsi approprié; que, dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article 53 du code des marchés publics alors en vigueur : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. / Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. / Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. / Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation " ;
10. Considérant que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité soutient que la ville de Bègles a méconnu les principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats ainsi que les dispositions précitées de l'article 53 du code des marchés publics en ne portant pas à leur connaissance l'importance respective des différents éléments d'appréciation utilisés pour noter les offres des candidats et leur poids respectif ; que toutefois si, pour assurer le respect de ces principes, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ; que, par suite, en indiquant dans le règlement de consultation que le 3ème critère retenu serait " les qualités esthétiques et fonctionnelles : 20 % " et que le 4ème critère serait " le service après-vente et l'assistance technique : 10% ", qui ne sont pas des critères prépondérants, sans préciser le pourcentage pris en compte pour les qualités esthétiques, d'une part, et les qualités fonctionnelles d'autre part, ni le pourcentage pris en compte pour le service après-vente d'une part et l'assistance technique d'autre part, la commune de Bègles n'a pas méconnu ses obligations; qu'elle n'a pas non plus méconnu ses obligations en ne précisant pas, pour le critère des qualités esthétiques du mobilier, qu'elle souhaitait du mobilier de style épuré, laissant ainsi la liberté aux soumissionnaires de proposer les styles qu'ils souhaitaient ou dont ils disposaient; qu'il ne ressort pas du cahier des clauses techniques particulières qu'en précisant que les modules d'affichage devaient respecter la réglementation en matière de publicité et de protection de l'environnement, la commune ait entendu limiter l'examen des offres de modules d'affichage quant à leurs qualités fonctionnelles au regard du seul respect de cette règlementation ; qu'il ne ressort pas du compte rendu de la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 qu'elle aurait apprécié les offres au regard de critères qui n'auraient pas figuré dans les documents de consultation ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;
11. Considérant que, selon l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, le marché serait entaché d'irrégularité dès lors que les sous-critères " qualité des matériaux " et " sécurité des vitrages " auraient à tort été indiqués par la commune pour apprécier les critères des qualités esthétiques et de l'intégration de l'environnement ; que ce moyen est inopérant dès lors que ces sous-critères ne figurent ni dans le règlement de la consultation ni dans les autres documents soumis à la consultation ;
12. Considérant que selon l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité le marché serait également entaché d'irrégularité dès lors que trois des sous-critères utilisés pour apprécier la valeur technique de l'offre (matériaux utilisés dans le cadre d'achats responsables, consommation électrique et modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion sociale) ne permettraient pas de porter une appréciation sur ce point et aurait faussé la notation ; que l'entreprise ne précise pas les raisons pour lesquelles la qualité des matériaux utilisés et la consommation électrique des panneaux d'affichage seraient sans rapport avec la valeur technique de l'offre alors qu'elles en constituent nécessairement la base avec le premier sous-critère, la robustesse des matériaux ; que si le critère de la mise en oeuvre de la clause d'insertion sociale est moins en rapport direct avec la valeur technique de l'offre, cette circonstance n'était pas de nature à empêcher les membres de la commission d'appel d'offres de porter une appréciation sur la valeur technique des offres, dès lors que la mise en oeuvre de ce critère était longuement détaillée à l'article 4 du cahier des clauses administrative particulières et que chacun des sous-critères mentionnés devait être apprécié séparément ; que, d'ailleurs la commission d'appel d'offres a considéré que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité avait fait la meilleure proposition pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la clause d'insertion sociale ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité soutient que l'abandon de l'option obligatoire en cours de procédure a eu pour effet de fausser les règles de mise en concurrence car elle a faussé la note finale ; que, toutefois, d'une part, s'il résulte de l'instruction que le règlement de consultation (article 2.1 Variantes et options) invitait les candidats à présenter une option en complément de l'offre de base sous la forme décrite à l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières, c'est-à-dire de cinq écrans plats installés dans différents endroits de la ville et pilotés par l'entreprise, ce même règlement prévoyait également que la commune se réservait le droit de ne pas retenir l'option ; que tous les candidats étaient donc informés de l'abandon possible par la commune de cette option ; que, d'autre part, il ressort du compte rendu de la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 et du rapport d'analyse qui y était joint que l'appréciation des offres n'a été faite qu'au regard des éléments proposés dans chacune des offres de base, l'option n'étant pas examinée ; qu'ainsi, non seulement la note pour l'offre de base n'a pas été faussée par l'abandon de l'option par la commission d'appel d'offres, mais les règles de mise en concurrence ont été respectées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'option aurait été abandonnée par la commission d'appel d'offres pour favoriser l'entreprise qui a été choisie alors qu'il ressort du compte rendu de la commission d'appel d'offres que, sans l'option, qui ne représentait d'ailleurs qu'une très faible partie des prestations envisagées par le marché, cette société obtenait, du fait de la valeur technique de son offre, une note qui la plaçait nettement au-dessus de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 50 du code des marchés publics alors en vigueur : " I. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises. / Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération " ;
15. Considérant que le règlement de la consultation prévoyait que les candidats pouvaient proposer des variantes avec l'offre de base ; que l'article 6 du cahier des clauses technique particulières stipulait que les variantes consistaient en " deux modèles supplémentaires de son mobilier, aux dimensions identiques et caractéristiques techniques équivalentes " ; que l'article 7 du même cahier énonçait les dimensions et les caractéristiques techniques et esthétiques précises de ce mobilier consistant en modules d'affichages (caissons double face, éclairés et scellés au sol pouvant porter deux affiches au format 120 cm x 176 cm); que, dans ces conditions, la commune a établi des documents de consultation répondant aux exigences des dispositions de l'article 50 du code des marchés publics et permettant de respecter le principe d'égalité entre les candidats, chacun étant exactement informé des souhaits de la commune ;
16. Considérant qu'il ressort du compte rendu de la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 et de l'analyse des offres qui y est jointe que la commission a examiné les variantes proposées par les soumissionnaires et a apprécié les offres en les prenant en compte ; qu'aucune dispositions du code des marchés publics alors en vigueur n'imposait à la commission d'examiner d'abord l'offre de base puis les variantes ; que le principe d'égalité de traitement des candidats n'a pas été méconnu dès lors que la méthode d'examen des offres a été la même quelque soit le candidat ;
17. Considérant, en septième lieu, que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité soutient que le principe de transparence des procédures n'aurait pas été respecté dès lors que les documents de consultation ne précisaient pas les délais dans lesquels seraient délivrées les autorisations d'occupation du domaine public par la communauté urbaine de Bordeaux ou par le département pour l'implantation des modules d'affichage ni le montant des redevances qui seraient à verser à ces collectivités ; que, toutefois, le marché s'adressait à des entreprises habituées à ce genre de prestations susceptibles d'évaluer elles-mêmes ces délais et le montant des redevances ; que le cahier des clauses techniques particulières précisait à son article 8, notamment, que le titulaire du marché avait la charge de déposer auprès de la Communauté urbaine de Bordeaux les demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier ainsi que les demandes d'autorisation de travaux ; que, dans ces conditions, les candidats étant suffisamment informés sur les conditions de mise en oeuvre du marché quant à ses futures relations avec la Communauté urbaine de Bordeaux, le principe de transparence des procédures n'a pas été méconnu ;
18. Considérant, en huitième lieu, que la circonstance que, postérieurement à l'attribution du marché à la société Communication et Développement Atlantique, celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles et installé un système d'éclairage des modules d'affichage ne présentant pas les caractéristiques figurant au contrat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'attribution du marché et la validité du contrat ne peut pas utilement être invoquée à l'encontre du bien-fondé de la décision de la commission de la commission d'appel d'offres ;
19. Considérant, en neuvième lieu, que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité fait valoir que le marché est entaché de nullité en raison de l'illicéité de son objet dès lors que le mobilier urbain serait de la compétence de la Communauté urbaine de Bordeaux et non de celle de la commune de Bègles ; que, toutefois, si en vertu des dispositions du 11° de l'article L. 5215-20-1du code général des collectivités territoriales, la Communauté urbaine de Bordeaux était compétente en matière de voirie et de signalisation, ces dispositions n'interdisaient pas à la commune de Bègles de passer un marché pour l'implantation sur son territoire de panneaux d'information municipale;
20. Considérant, en dixième lieu, que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité soutient que la société Communication et Développement Atlantique n'aurait obtenu le marché qu'en produisant de fausses références ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le choix de la commission d'appel d'offres, saisie dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, ne s'est pas fait en fonction des références des candidats mais en prenant en compte leurs offres ; que si l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité entend faire valoir que la commission d'appel d'offres aurait été abusée lors de l'examen des candidatures des entreprises, quant à la qualification professionnelle de la société attributaire du marché, par ces fausses références, il résulte de l'instruction que ces références, au nombre de six, ne sont que quelques unes des très nombreuses références non contestées invoquées par la société Communication et Développement Atlantique ; que le moyen doit donc être écarté ;
21. Considérant, en onzième lieu, que selon l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la décision de la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'analyse des offres au vu de laquelle la commission a pris sa décision démontrerait la volonté manifeste de l'écarter ; que l'entreprise fait valoir que cette volonté serait révélée par le fait que la commission a affirmé retenir l'offre de base faite par la société Communication et Développement Atlantique alors qu'elle a tenu compte des très faibles consommations électriques des " solutions LED " qui n'étaient proposées qu'en variante et non dans l'offre de base ; qu'il ressort toutefois de l'analyse des offres que l'offre de base de la société Communication et Développement Atlantique présentait un mobilier équipé de quatre tubes à LED aussi bien dans l'offre de base que dans les variantes ; que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, quant à elle, dans son offre de base, ne proposait que des tubes fluo trois fois plus consommateurs d'électricité ; que dans ces conditions, en estimant que la société Communication et Développement Atlantique faisait la meilleure offre de base en matière de consommation électrique, la commission n'a pas entaché son choix d'erreur manifeste d'appréciation ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bègles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux d'une part, a annulé le marché de mobilier urbain qu'elle a conclu avec la société Communication et Développement Atlantique, et d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, à l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité en réparation du préjudice subi à raison de son éviction irrégulière lors de la passation de ce marché ainsi que la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n° 13BX01693 de la commune de Bègles tendant au sursis à exécution du jugement :
23. Considérant que le présent arrêt annulant le jugement attaqué, la requête de la commune tendant au sursis à exécution de ce jugement devient sans objet ;
Sur la requête n° 13BX01745 de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité tendant à l'annulation partielle du jugement:
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise requérante n'ayant pas été irrégulièrement évincée, la commune de Bègles ne peut être condamnée à l'indemniser de la perte du bénéfice net qu'elle aurait pu réaliser si elle avait été choisie; que par suite sa requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a limité à 2 000 euros son indemnisation doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bègles et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la société Communication et Développement Atlantique;
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bègles, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité devant le tribunal administratif de Bordeaux et sa requête sont rejetés.
Article 3 : L'Entreprise Philippe Vediaud Publicité versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bègles ainsi que la somme de 1 500 euros à la société Communication et Développement Atlantique, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Bègles tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2013.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bègles, à la société Communication et Développement Atlantique et à l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,
M.C... B..., faisant fonction de premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 juin 2015.
Le rapporteur,
Jean-Pierre VALEINSLe président,
Didier PEANO
Le greffier,
Martine GERARDS
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
''
''
''
''
2
Nos 13BX01692, 13BX01693, 13BX01745
La commune de Bègles demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000736 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, a d'une part, annulé le marché conclu entre la commune de Bègles et la société Communication et Développement Atlantique pour la mise à disposition de modules d'affichage destinés à l'information municipale et à la publicité avec effet différé de l'annulation, d'autre part, condamné la commune à verser à l'entreprise la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité devant le tribunal administratif de Bordeaux;
3°) de mettre à la charge de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que:
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la procédure de dévolution du marché n'a pas méconnu les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics car c'est bien la commission d'appel d'offres et non " l'autorité municipale " qui a décidé de retenir l'offre de la société Communication et Développement Atlantique ;
- les autres moyens invoqués n'étaient pas plus fondés ;
- comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'entreprise demanderesse n'avait pas de chance sérieuse d'emporter le marché ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2013, présenté pour la société Communication et Développement Atlantique par MeE..., qui conclut à l'annulation du jugement et à la condamnation de l'Entreprise Vediaud Publicité à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; elle fait valoir que c'est à juste titre que la commune de Bègles allègue l'erreur de droit commise par le tribunal administratif ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 juin 2014;
Vu, II, sous le n° 13BX01693, la requête enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour la commune de Bègles représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2008 par Me A...;
La commune de Bègles demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1000736 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, a d'une part, annulé le marché conclu entre la commune de Bègles et la société Communication et Développement Atlantique pour la mise à disposition de modules d'affichage destinés à l'information municipale et à la publicité avec effet différé de l'annulation, d'autre part, condamné la commune à verser à l'entreprise la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts;
Elle soutient que le moyen qu'elle invoque tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour la société Communication et Développement Atlantique par MeE..., qui conclut au sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative car le jugement est entaché d'erreur de droit ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 juin 2014;
Vu, III, sous le n°13BX01745, la requête enregistrée sous forme de télécopie le 25 juin 2013 régularisée par courrier le 27 juin 2013, présentée pour l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, par Me D...;
L'Entreprise Philippe Vediaud Publicité demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000736 du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de la condamnation de la commune de Bègles en réparation du préjudice qui lui a été causé par son éviction irrégulière du marché de mise à disposition de modules d'affichage destinés à l'information municipale et à la publicité ;
2°) de condamner la commune de Bègles à lui verser la somme de 915 457,57 euros à titre de dommages et intérêts ou de désigner un expert ayant mission d'évaluer le bénéfice net qu'elle aurait perçu si elle avait obtenu le marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bègles la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la commune n'avait pas violé les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats, alors même que les sous-critères " qualité esthétique ", " qualité fonctionnelle ", " service après-vente " et " assistance technique " étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
- les dispositions des articles 1er et 53, II, du code des marchés publics ont été méconnues, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif pour limiter son indemnisation ;
- de même ont été méconnues les dispositions des articles 50 et 53, III, du code des marchés publics ;
- c'est à tort que pour limiter de l'indemnisation de l'entreprise, le tribunal administratif n'a pas admis la violation de l'article 52 du code des marchés publics ;
- le principe d'égalité a été violé dès lors que le marché a été attribué à une société qui avait invoqué des références erronées ;
- a également été violé le principe de transparence eu égard à l'imprécision des stipulations du marché ;
- les fautes commises par la commune lui ont causé un préjudice qui doit être indemnisé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 28 août 2014 présenté pour la société Communication et développement Atlantique qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le principe d'égalité n'a pas été méconnu ;
Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2014 présenté pour la commune de Bègles qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;
Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2014 présenté pour l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 28 août 2014 présenté pour la commune de Bègles qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux déjà opposés;
Vu le mémoire enregistré le 21 avril 2015 présenté pour l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la société attributaire du marché n'avait pas adressé de lettre de candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Boissy, avocat de la commune de Begles
- les observations de Me Contencin, avocat de société Communication et Développement Atlantique ;
- les observations de Me D'Alboy, avocat de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité dans l'affaire n° 13BX01745 ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 mai 2015, présentée pour l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité dans l'instance 13BX01745 ;
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13BX01692 et n° 13BX01693 présentées par la commune de Bègles et la requête n° 13BX01745 présentée par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la commune de Bègles, au terme d'une procédure d'appel d'offres ouvert, a conclu un marché avec la société Communication et Développement Atlantique ayant pour objet la mise à disposition de modules d'affichage destinés à l'information municipale et à la publicité ; que le concurrent évincé, l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation du marché et la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation des dommages causés par son éviction illégale ; que, par jugement du 25 avril 2013 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le marché et a condamné la commune à verser à l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la somme de 2 000 euros ; que la commune de Bègles relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution ; que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité relève appel du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Bègles à lui verser la somme de 2 000 euros et demande qu'elle soit portée à 915 457,57 euros ;
Sur la requête n° 13BX01692 de la commune de Bègles tendant à l'annulation du jugement:
3. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 59 du code des marchés publics alors en vigueur : " Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales (...) " ;
4. Considérant que, pour annuler le marché de mobilier urbain conclu entre la commune de Bègles et la société Communication et Développement Atlantique, le tribunal administratif a relevé que la commission d'appel d'offres réunie le 2 décembre 2009 a indiqué que " la synthèse et le choix du candidat [auraient] lieu " en mairie " le 9 décembre 2009 à 16h30 " et qu'un rapport de synthèse et d'analyse des offres, retenant la société Communication et Développement Atlantique, a été établi par l'autorité municipale le 9 décembre 2009 et en a déduit que le choix de l'attributaire du marché avait été effectué par " l'autorité municipale " en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 59 du code des marchés publics ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que c'est la commission d'appel d'offres qui a retenu le candidat ayant proposé l'offre économiquement la plus avantageuse, ainsi qu'il ressort notamment du compte rendu de la réunion du 9 décembre 2009, signé par les membres de la commission d'appel d'offres, qui expose que " Les membres de la Commission se sont réunis pour examiner les propositions des entreprises concernant la mise à disposition des modules d'affichage pour l'information municipale et la publicité. Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance et lecture est faite des propositions faites par les entreprises (...) Après analyse des offres, au regard des critères pondérés définis dans le Règlement de Consultation, La Commission décide de retenir l'offre de base de l'entreprise C.D.A - 44 rue Marcel Sembat - 33130 Bègles (...) " ; que la circonstance que la réunion de la commission d'appel d'offres s'est déroulée dans les locaux de la mairie avec pour secrétaire de séance, l'agent de la commune responsable du service " hygiène santé publique marchés publics - administration " est sans influence sur la régularité de la procédure suivie par la commission d'appel d'offres ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande d'annulation présentée par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité en se fondant sur les motifs précités ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité devant le tribunal administratif ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'entreprise soutient que le marché est entaché de nullité dès lors que sa signature n'a pas été précédée de la transmission au contrôle de légalité de la délibération du conseil municipal autorisant cette signature ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Bègles a autorisé le maire à signer le contrat a été reçue par les services de la préfecture le 17 décembre 2009 avant la signature du marché par le maire le 14 janvier 2010 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la délibération précitée du 17 décembre 2009 qu'elle décrit précisément l'objet du marché et son contenu, qu'elle indique également que le candidat se rémunèrera par les recettes publicitaires versées par les annonceurs et qu'ainsi la commune n'aura à engager aucune dépense ; que la délibération précise également le nom de l'entreprise avec laquelle le marché doit être passé après avoir rappelé qu'elle a été retenue par la commission d'appel d'offres ; que, dans ces conditions, les membres du conseil municipal se trouvaient suffisamment informés sur le marché dont ils ont autorisé la signature ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'entreprise soutient que les dispositions précitées de l'article 59 du code des marchés publics imposaient aux membres de la commission d'appel d'offres de procéder eux-mêmes à l'analyse des offres et de pas en confier ce soin aux services de la commune et que d'ailleurs le rapport d'analyse des offres soumis à la commission n'est pas motivé; que, toutefois, d'une part, si l'article 59 impose à la commission d'appel d'offres d'effectuer le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, elle n'impose pas que l'analyse et la proposition de classement des offres soient matériellement réalisés par la commission elle-même ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, si le rapport d'analyse et de classement des offres soumis à la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 est signé par le fonctionnaire qui assurait le secrétariat de cette commission, il est constant que la commission a procédé au choix de l'entreprise après examen des offres compte tenu de l'analyse détaillée et motivée effectuée dans le rapport qu'elle s'est ainsi approprié; que, dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article 53 du code des marchés publics alors en vigueur : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. / Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. / Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. / Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation " ;
10. Considérant que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité soutient que la ville de Bègles a méconnu les principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats ainsi que les dispositions précitées de l'article 53 du code des marchés publics en ne portant pas à leur connaissance l'importance respective des différents éléments d'appréciation utilisés pour noter les offres des candidats et leur poids respectif ; que toutefois si, pour assurer le respect de ces principes, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ; que, par suite, en indiquant dans le règlement de consultation que le 3ème critère retenu serait " les qualités esthétiques et fonctionnelles : 20 % " et que le 4ème critère serait " le service après-vente et l'assistance technique : 10% ", qui ne sont pas des critères prépondérants, sans préciser le pourcentage pris en compte pour les qualités esthétiques, d'une part, et les qualités fonctionnelles d'autre part, ni le pourcentage pris en compte pour le service après-vente d'une part et l'assistance technique d'autre part, la commune de Bègles n'a pas méconnu ses obligations; qu'elle n'a pas non plus méconnu ses obligations en ne précisant pas, pour le critère des qualités esthétiques du mobilier, qu'elle souhaitait du mobilier de style épuré, laissant ainsi la liberté aux soumissionnaires de proposer les styles qu'ils souhaitaient ou dont ils disposaient; qu'il ne ressort pas du cahier des clauses techniques particulières qu'en précisant que les modules d'affichage devaient respecter la réglementation en matière de publicité et de protection de l'environnement, la commune ait entendu limiter l'examen des offres de modules d'affichage quant à leurs qualités fonctionnelles au regard du seul respect de cette règlementation ; qu'il ne ressort pas du compte rendu de la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 qu'elle aurait apprécié les offres au regard de critères qui n'auraient pas figuré dans les documents de consultation ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;
11. Considérant que, selon l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, le marché serait entaché d'irrégularité dès lors que les sous-critères " qualité des matériaux " et " sécurité des vitrages " auraient à tort été indiqués par la commune pour apprécier les critères des qualités esthétiques et de l'intégration de l'environnement ; que ce moyen est inopérant dès lors que ces sous-critères ne figurent ni dans le règlement de la consultation ni dans les autres documents soumis à la consultation ;
12. Considérant que selon l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité le marché serait également entaché d'irrégularité dès lors que trois des sous-critères utilisés pour apprécier la valeur technique de l'offre (matériaux utilisés dans le cadre d'achats responsables, consommation électrique et modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion sociale) ne permettraient pas de porter une appréciation sur ce point et aurait faussé la notation ; que l'entreprise ne précise pas les raisons pour lesquelles la qualité des matériaux utilisés et la consommation électrique des panneaux d'affichage seraient sans rapport avec la valeur technique de l'offre alors qu'elles en constituent nécessairement la base avec le premier sous-critère, la robustesse des matériaux ; que si le critère de la mise en oeuvre de la clause d'insertion sociale est moins en rapport direct avec la valeur technique de l'offre, cette circonstance n'était pas de nature à empêcher les membres de la commission d'appel d'offres de porter une appréciation sur la valeur technique des offres, dès lors que la mise en oeuvre de ce critère était longuement détaillée à l'article 4 du cahier des clauses administrative particulières et que chacun des sous-critères mentionnés devait être apprécié séparément ; que, d'ailleurs la commission d'appel d'offres a considéré que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité avait fait la meilleure proposition pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la clause d'insertion sociale ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité soutient que l'abandon de l'option obligatoire en cours de procédure a eu pour effet de fausser les règles de mise en concurrence car elle a faussé la note finale ; que, toutefois, d'une part, s'il résulte de l'instruction que le règlement de consultation (article 2.1 Variantes et options) invitait les candidats à présenter une option en complément de l'offre de base sous la forme décrite à l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières, c'est-à-dire de cinq écrans plats installés dans différents endroits de la ville et pilotés par l'entreprise, ce même règlement prévoyait également que la commune se réservait le droit de ne pas retenir l'option ; que tous les candidats étaient donc informés de l'abandon possible par la commune de cette option ; que, d'autre part, il ressort du compte rendu de la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 et du rapport d'analyse qui y était joint que l'appréciation des offres n'a été faite qu'au regard des éléments proposés dans chacune des offres de base, l'option n'étant pas examinée ; qu'ainsi, non seulement la note pour l'offre de base n'a pas été faussée par l'abandon de l'option par la commission d'appel d'offres, mais les règles de mise en concurrence ont été respectées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'option aurait été abandonnée par la commission d'appel d'offres pour favoriser l'entreprise qui a été choisie alors qu'il ressort du compte rendu de la commission d'appel d'offres que, sans l'option, qui ne représentait d'ailleurs qu'une très faible partie des prestations envisagées par le marché, cette société obtenait, du fait de la valeur technique de son offre, une note qui la plaçait nettement au-dessus de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 50 du code des marchés publics alors en vigueur : " I. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises. / Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération " ;
15. Considérant que le règlement de la consultation prévoyait que les candidats pouvaient proposer des variantes avec l'offre de base ; que l'article 6 du cahier des clauses technique particulières stipulait que les variantes consistaient en " deux modèles supplémentaires de son mobilier, aux dimensions identiques et caractéristiques techniques équivalentes " ; que l'article 7 du même cahier énonçait les dimensions et les caractéristiques techniques et esthétiques précises de ce mobilier consistant en modules d'affichages (caissons double face, éclairés et scellés au sol pouvant porter deux affiches au format 120 cm x 176 cm); que, dans ces conditions, la commune a établi des documents de consultation répondant aux exigences des dispositions de l'article 50 du code des marchés publics et permettant de respecter le principe d'égalité entre les candidats, chacun étant exactement informé des souhaits de la commune ;
16. Considérant qu'il ressort du compte rendu de la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 et de l'analyse des offres qui y est jointe que la commission a examiné les variantes proposées par les soumissionnaires et a apprécié les offres en les prenant en compte ; qu'aucune dispositions du code des marchés publics alors en vigueur n'imposait à la commission d'examiner d'abord l'offre de base puis les variantes ; que le principe d'égalité de traitement des candidats n'a pas été méconnu dès lors que la méthode d'examen des offres a été la même quelque soit le candidat ;
17. Considérant, en septième lieu, que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité soutient que le principe de transparence des procédures n'aurait pas été respecté dès lors que les documents de consultation ne précisaient pas les délais dans lesquels seraient délivrées les autorisations d'occupation du domaine public par la communauté urbaine de Bordeaux ou par le département pour l'implantation des modules d'affichage ni le montant des redevances qui seraient à verser à ces collectivités ; que, toutefois, le marché s'adressait à des entreprises habituées à ce genre de prestations susceptibles d'évaluer elles-mêmes ces délais et le montant des redevances ; que le cahier des clauses techniques particulières précisait à son article 8, notamment, que le titulaire du marché avait la charge de déposer auprès de la Communauté urbaine de Bordeaux les demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier ainsi que les demandes d'autorisation de travaux ; que, dans ces conditions, les candidats étant suffisamment informés sur les conditions de mise en oeuvre du marché quant à ses futures relations avec la Communauté urbaine de Bordeaux, le principe de transparence des procédures n'a pas été méconnu ;
18. Considérant, en huitième lieu, que la circonstance que, postérieurement à l'attribution du marché à la société Communication et Développement Atlantique, celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles et installé un système d'éclairage des modules d'affichage ne présentant pas les caractéristiques figurant au contrat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'attribution du marché et la validité du contrat ne peut pas utilement être invoquée à l'encontre du bien-fondé de la décision de la commission de la commission d'appel d'offres ;
19. Considérant, en neuvième lieu, que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité fait valoir que le marché est entaché de nullité en raison de l'illicéité de son objet dès lors que le mobilier urbain serait de la compétence de la Communauté urbaine de Bordeaux et non de celle de la commune de Bègles ; que, toutefois, si en vertu des dispositions du 11° de l'article L. 5215-20-1du code général des collectivités territoriales, la Communauté urbaine de Bordeaux était compétente en matière de voirie et de signalisation, ces dispositions n'interdisaient pas à la commune de Bègles de passer un marché pour l'implantation sur son territoire de panneaux d'information municipale;
20. Considérant, en dixième lieu, que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité soutient que la société Communication et Développement Atlantique n'aurait obtenu le marché qu'en produisant de fausses références ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le choix de la commission d'appel d'offres, saisie dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, ne s'est pas fait en fonction des références des candidats mais en prenant en compte leurs offres ; que si l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité entend faire valoir que la commission d'appel d'offres aurait été abusée lors de l'examen des candidatures des entreprises, quant à la qualification professionnelle de la société attributaire du marché, par ces fausses références, il résulte de l'instruction que ces références, au nombre de six, ne sont que quelques unes des très nombreuses références non contestées invoquées par la société Communication et Développement Atlantique ; que le moyen doit donc être écarté ;
21. Considérant, en onzième lieu, que selon l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la décision de la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'analyse des offres au vu de laquelle la commission a pris sa décision démontrerait la volonté manifeste de l'écarter ; que l'entreprise fait valoir que cette volonté serait révélée par le fait que la commission a affirmé retenir l'offre de base faite par la société Communication et Développement Atlantique alors qu'elle a tenu compte des très faibles consommations électriques des " solutions LED " qui n'étaient proposées qu'en variante et non dans l'offre de base ; qu'il ressort toutefois de l'analyse des offres que l'offre de base de la société Communication et Développement Atlantique présentait un mobilier équipé de quatre tubes à LED aussi bien dans l'offre de base que dans les variantes ; que l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité, quant à elle, dans son offre de base, ne proposait que des tubes fluo trois fois plus consommateurs d'électricité ; que dans ces conditions, en estimant que la société Communication et Développement Atlantique faisait la meilleure offre de base en matière de consommation électrique, la commission n'a pas entaché son choix d'erreur manifeste d'appréciation ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bègles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux d'une part, a annulé le marché de mobilier urbain qu'elle a conclu avec la société Communication et Développement Atlantique, et d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, à l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité en réparation du préjudice subi à raison de son éviction irrégulière lors de la passation de ce marché ainsi que la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n° 13BX01693 de la commune de Bègles tendant au sursis à exécution du jugement :
23. Considérant que le présent arrêt annulant le jugement attaqué, la requête de la commune tendant au sursis à exécution de ce jugement devient sans objet ;
Sur la requête n° 13BX01745 de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité tendant à l'annulation partielle du jugement:
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise requérante n'ayant pas été irrégulièrement évincée, la commune de Bègles ne peut être condamnée à l'indemniser de la perte du bénéfice net qu'elle aurait pu réaliser si elle avait été choisie; que par suite sa requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a limité à 2 000 euros son indemnisation doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bègles et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la société Communication et Développement Atlantique;
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bègles, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité devant le tribunal administratif de Bordeaux et sa requête sont rejetés.
Article 3 : L'Entreprise Philippe Vediaud Publicité versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bègles ainsi que la somme de 1 500 euros à la société Communication et Développement Atlantique, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Bègles tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2013.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bègles, à la société Communication et Développement Atlantique et à l'Entreprise Philippe Vediaud Publicité.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,
M.C... B..., faisant fonction de premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 juin 2015.
Le rapporteur,
Jean-Pierre VALEINSLe président,
Didier PEANO
Le greffier,
Martine GERARDS
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
''
''
''
''
2
Nos 13BX01692, 13BX01693, 13BX01745