COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14LY01810, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 14LY01810
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 mai 2015
Président
M. CLOT
Rapporteur
Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public
Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s)
SCP REFFAY & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :
- la condamnation de la commune de Montrevel-en-Bresse à lui verser une somme de 17 163 euros en réparation des préjudices de tous ordres qu'il a subis suite à sa chute le 12 janvier 2010, qu'il impute au non déneigement d'un trottoir de la rue des Luyers, sur le territoire de cette commune ;
- la mise à la charge de la commune de Montrevel-en-Bresse des dépens comprenant les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a demandé la condamnation de la commune de Montrevel-en-Bresse à lui verser la somme de 6 479,55 euros au titre de ses débours, ainsi que les intérêts au taux légal de cette somme et l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1107703 du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à ces conclusions en condamnant la commune de Montrevel-en-Bresse à verser à M. A...la somme de 2 498,10 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain les sommes de1 943,87 euros au titre de ses débours et de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1107703 du 1er avril 2014 en tant qu'il n'a condamné la commune de Montrevel-en-Bresse à lui verser que la somme de 2 498,10 euros ;
2°) de porter à 17 163 euros la somme qui lui est due par la commune de Montrevel-en-Bresse ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune les dépens, comprenant les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de déneigement d'un trottoir dépendant de la voie publique constitue un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; en l'espèce, il a chuté sur une plaque de verglas située sur le trottoir non déneigé de la rue des Luyers ; le lien entre le dommage et l'ouvrage étant établi, la responsabilité de la commune est présumée sauf à ce que cette dernière établisse qu'elle n'avait pas d'obligation de déneiger la voie publique et ses dépendances et de signaler de façon adéquate le danger résultant du défaut d'entretien ;
- l'absence de déneigement constitue également une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale résultant de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; en l'espèce, d'une part, le déblaiement du trottoir n'a pas été assuré et, d'autre part, aucun arrêté municipal n'a été pris en vue de fixer les obligations des riverains des voies publiques par temps de neige et de verglas ; il appartenait donc au maire de faire déneiger le trottoir par les services municipaux ; cette carence du maire constitue une faute de service ;
- la présence de la neige et de verglas est la cause de sa chute et la cause déterminante du dommage ;
- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve et la présomption de responsabilité de la commune ;
- aucune faute de la victime ne peut être retenue pour diminuer la responsabilité de la commune et son indemnisation car, à l'inverse de ce qu'ont retenu les premiers juges, il a fait preuve d'attention et de prudence lors de son déplacement et il ne pouvait pas marcher ailleurs que sur le trottoir sans courir d'autres dangers ;
- aucune force majeure ne peut être retenue au bénéfice de la commune ;
- son préjudice comprend : des dépenses de santé future liées à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; un déficit fonctionnel temporaire qu'il évalue à 586 euros (100 % du 12 au 15 janvier 2010 : 60 euros ; 75 % du 16 au 23 janvier 2010 : 105 euros ; 25 % du 24 janvier au 8 mars 2010 : 220 euros ; 15 % du 9 mars au 15 mai 2010 : 201 euros) ; un déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % par l'expert, pour lequel il demande 6 000 euros ; il a dû bénéficier de l'assistance d'une tierce personne du 15 janvier 2010 au 8 mars 2010, sur la base de 2 heures par jour soit 30 euros par jour, pour un montant de 1 500 euros ; il a enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 2,5/7, pour lesquelles il demande 3 000 euros ; son préjudice esthétique, estimé à 0,5/7, sera justement évalué à 800 euros et son préjudice d'agrément à 5 000 euros ; il risque de voir son état se dégrader sous la forme d'une arthrose tibio-tarsienne ; il a cassé ses lunettes lors de la chute et a dû les remplacer pour un montant de 277 euros ; les dépens, dont les frais de l'expertise judiciaire, doivent être mis à la charge de la commune.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, agissant au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné la commune de Montrevel-en-Bresse à lui verser les sommes de1 943,87 euros au titre de ses débours et de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2014.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2014, la commune de Montrevel-en-Bresse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont retenu à juste titre que la faute de la victime avait concouru au dommage à hauteur de 30 %, M. A...n'ayant pas fait preuve de la vigilance et de l'attention nécessaires, étant données les conditions climatiques ;
- le requérant n'apporte aucun élément probant ou nouveau pour contester la part de responsabilité mise à sa charge par le Tribunal ;
- les préjudices ont été correctement évalués.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cabane, avocat de M.A....
1. Considérant que, le 12 janvier 2010 vers 9 heures du matin, M.A..., né en 1939, a fait une chute sur un trottoir enneigé et verglacé, rue des Luyers à Montrevel-en-Bresse (Ain) ; qu'il a présenté une fracture de la cheville droite qui a nécessité une intervention chirurgicale, puis de nombreuses séances de kinésithérapie ; que M. A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er avril 2014 en tant qu'il n'a condamné ladite commune à lui verser qu'une somme de 2 498,10 euros en réparation des conséquences de cet accident ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies des lieux, des témoignages et d'une attestation émanant du service départemental d'incendie et de secours de l'Ain du 2 février 2010, que M. A..., a été victime d'une chute le 12 janvier 2010 à 8 heures 56 alors qu'il marchait sur le trottoir de la rue des Luyers, à Montrevel-en-Bresse ; que cet accident a été provoqué par une plaque de verglas ; qu'un premier épisode neigeux, à l'origine d'une couche de neige d'environ 10 cm, s'était produit le 10 janvier 2010 ; que deux jours plus tard, le mardi 12 janvier 2010 au matin, peu de temps avant que M. A...ne sorte de son domicile, une nouvelle couche de neige était tombée sur le sol froid et déjà enneigé ; que la commune indique avoir fait procéder, au moment de l'accident, au déneigement d'autres sites plus prioritaires et n'avoir pas disposé des moyens suffisants pour déneiger l'ensemble de la voirie et des trottoirs après cette nouvelle chute de neige matinale ; que, toutefois, eu égard aux circonstances dans lesquelles est survenu l'accident, celui-ci ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien de la voie publique, la présence d'une plaque de verglas sur le trottoir d'une rue qui ne constitue pas l'une des voies principales de la commune, en hiver, à une heure matinale, après des chutes de neige, étant au nombre des difficultés de circulation que les usagers des voies publiques doivent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquelles ils doivent se prémunir ; que, dès lors, cet accident est entièrement imputable à l'imprudence de la victime ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " ;
4. Considérant que la commune de Montrevel-en-Bresse reconnaît que le maire n'a pas pris d'arrêté municipal imposant le déneigement des trottoirs par les riverains ; que, toutefois, à supposer même que cette carence présente le caractère d'une faute, celle-ci ne saurait, en l'espèce, engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. A...qui, comme il a été dit ci-dessus, est seul responsable de l'accident ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, limité à la somme de 2 498,10 euros la somme qu'il a condamné la commune de Montrevel-en-Bresse à lui verser ;
6. Considérant que les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur ;
7. Considérant que les frais de l'expertise médicale ordonnée, à la demande de M. A..., par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, ne constituent pas des dépens de l'instance devant le tribunal administratif, non plus que des dépens de la présente instance ; qu'en l'absence de responsabilité de la commune de Montrevel-en-Bresse à l'égard de M.A..., cette collectivité ne saurait être condamnée à lui rembourser les frais de cette expertise ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrevel-en-Bresse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A...à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite commune tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montrevel-en-Bresse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la commune de Montrevel-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2015.
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N° 14LY1810
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :
- la condamnation de la commune de Montrevel-en-Bresse à lui verser une somme de 17 163 euros en réparation des préjudices de tous ordres qu'il a subis suite à sa chute le 12 janvier 2010, qu'il impute au non déneigement d'un trottoir de la rue des Luyers, sur le territoire de cette commune ;
- la mise à la charge de la commune de Montrevel-en-Bresse des dépens comprenant les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a demandé la condamnation de la commune de Montrevel-en-Bresse à lui verser la somme de 6 479,55 euros au titre de ses débours, ainsi que les intérêts au taux légal de cette somme et l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1107703 du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à ces conclusions en condamnant la commune de Montrevel-en-Bresse à verser à M. A...la somme de 2 498,10 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain les sommes de1 943,87 euros au titre de ses débours et de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1107703 du 1er avril 2014 en tant qu'il n'a condamné la commune de Montrevel-en-Bresse à lui verser que la somme de 2 498,10 euros ;
2°) de porter à 17 163 euros la somme qui lui est due par la commune de Montrevel-en-Bresse ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune les dépens, comprenant les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de déneigement d'un trottoir dépendant de la voie publique constitue un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; en l'espèce, il a chuté sur une plaque de verglas située sur le trottoir non déneigé de la rue des Luyers ; le lien entre le dommage et l'ouvrage étant établi, la responsabilité de la commune est présumée sauf à ce que cette dernière établisse qu'elle n'avait pas d'obligation de déneiger la voie publique et ses dépendances et de signaler de façon adéquate le danger résultant du défaut d'entretien ;
- l'absence de déneigement constitue également une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale résultant de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; en l'espèce, d'une part, le déblaiement du trottoir n'a pas été assuré et, d'autre part, aucun arrêté municipal n'a été pris en vue de fixer les obligations des riverains des voies publiques par temps de neige et de verglas ; il appartenait donc au maire de faire déneiger le trottoir par les services municipaux ; cette carence du maire constitue une faute de service ;
- la présence de la neige et de verglas est la cause de sa chute et la cause déterminante du dommage ;
- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve et la présomption de responsabilité de la commune ;
- aucune faute de la victime ne peut être retenue pour diminuer la responsabilité de la commune et son indemnisation car, à l'inverse de ce qu'ont retenu les premiers juges, il a fait preuve d'attention et de prudence lors de son déplacement et il ne pouvait pas marcher ailleurs que sur le trottoir sans courir d'autres dangers ;
- aucune force majeure ne peut être retenue au bénéfice de la commune ;
- son préjudice comprend : des dépenses de santé future liées à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; un déficit fonctionnel temporaire qu'il évalue à 586 euros (100 % du 12 au 15 janvier 2010 : 60 euros ; 75 % du 16 au 23 janvier 2010 : 105 euros ; 25 % du 24 janvier au 8 mars 2010 : 220 euros ; 15 % du 9 mars au 15 mai 2010 : 201 euros) ; un déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % par l'expert, pour lequel il demande 6 000 euros ; il a dû bénéficier de l'assistance d'une tierce personne du 15 janvier 2010 au 8 mars 2010, sur la base de 2 heures par jour soit 30 euros par jour, pour un montant de 1 500 euros ; il a enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 2,5/7, pour lesquelles il demande 3 000 euros ; son préjudice esthétique, estimé à 0,5/7, sera justement évalué à 800 euros et son préjudice d'agrément à 5 000 euros ; il risque de voir son état se dégrader sous la forme d'une arthrose tibio-tarsienne ; il a cassé ses lunettes lors de la chute et a dû les remplacer pour un montant de 277 euros ; les dépens, dont les frais de l'expertise judiciaire, doivent être mis à la charge de la commune.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, agissant au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné la commune de Montrevel-en-Bresse à lui verser les sommes de1 943,87 euros au titre de ses débours et de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2014.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2014, la commune de Montrevel-en-Bresse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont retenu à juste titre que la faute de la victime avait concouru au dommage à hauteur de 30 %, M. A...n'ayant pas fait preuve de la vigilance et de l'attention nécessaires, étant données les conditions climatiques ;
- le requérant n'apporte aucun élément probant ou nouveau pour contester la part de responsabilité mise à sa charge par le Tribunal ;
- les préjudices ont été correctement évalués.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cabane, avocat de M.A....
1. Considérant que, le 12 janvier 2010 vers 9 heures du matin, M.A..., né en 1939, a fait une chute sur un trottoir enneigé et verglacé, rue des Luyers à Montrevel-en-Bresse (Ain) ; qu'il a présenté une fracture de la cheville droite qui a nécessité une intervention chirurgicale, puis de nombreuses séances de kinésithérapie ; que M. A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er avril 2014 en tant qu'il n'a condamné ladite commune à lui verser qu'une somme de 2 498,10 euros en réparation des conséquences de cet accident ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies des lieux, des témoignages et d'une attestation émanant du service départemental d'incendie et de secours de l'Ain du 2 février 2010, que M. A..., a été victime d'une chute le 12 janvier 2010 à 8 heures 56 alors qu'il marchait sur le trottoir de la rue des Luyers, à Montrevel-en-Bresse ; que cet accident a été provoqué par une plaque de verglas ; qu'un premier épisode neigeux, à l'origine d'une couche de neige d'environ 10 cm, s'était produit le 10 janvier 2010 ; que deux jours plus tard, le mardi 12 janvier 2010 au matin, peu de temps avant que M. A...ne sorte de son domicile, une nouvelle couche de neige était tombée sur le sol froid et déjà enneigé ; que la commune indique avoir fait procéder, au moment de l'accident, au déneigement d'autres sites plus prioritaires et n'avoir pas disposé des moyens suffisants pour déneiger l'ensemble de la voirie et des trottoirs après cette nouvelle chute de neige matinale ; que, toutefois, eu égard aux circonstances dans lesquelles est survenu l'accident, celui-ci ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien de la voie publique, la présence d'une plaque de verglas sur le trottoir d'une rue qui ne constitue pas l'une des voies principales de la commune, en hiver, à une heure matinale, après des chutes de neige, étant au nombre des difficultés de circulation que les usagers des voies publiques doivent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquelles ils doivent se prémunir ; que, dès lors, cet accident est entièrement imputable à l'imprudence de la victime ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " ;
4. Considérant que la commune de Montrevel-en-Bresse reconnaît que le maire n'a pas pris d'arrêté municipal imposant le déneigement des trottoirs par les riverains ; que, toutefois, à supposer même que cette carence présente le caractère d'une faute, celle-ci ne saurait, en l'espèce, engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. A...qui, comme il a été dit ci-dessus, est seul responsable de l'accident ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, limité à la somme de 2 498,10 euros la somme qu'il a condamné la commune de Montrevel-en-Bresse à lui verser ;
6. Considérant que les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur ;
7. Considérant que les frais de l'expertise médicale ordonnée, à la demande de M. A..., par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, ne constituent pas des dépens de l'instance devant le tribunal administratif, non plus que des dépens de la présente instance ; qu'en l'absence de responsabilité de la commune de Montrevel-en-Bresse à l'égard de M.A..., cette collectivité ne saurait être condamnée à lui rembourser les frais de cette expertise ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrevel-en-Bresse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A...à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite commune tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montrevel-en-Bresse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la commune de Montrevel-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2015.
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N° 14LY1810
Analyse
CETAT67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.