Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2015, 13MA03768-13MA03769, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 13MA03768-13MA03769

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 04 mai 2015


Président

Mme JOSSET

Rapporteur

Mme Isabelle GOUGOT

Rapporteur public

M. SALVAGE

Avocat(s)

MARTEL-EMMERICH ; MARTEL-EMMERICH ; MARTEL-EMMERICH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°/ la requête, enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03768, présentée pour Mme D...E..., domiciliée ...par MeI... ;


Elle demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement nos 1104108, 1104110 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Sospel a refusé de lui délivrer ainsi qu'à Mme A...un permis de construire relatif à la construction d'une villa individuelle sur la parcelle AB 708 et, d'autre part, l'arrêté du même jour, par lequel le maire de la commune de Sospel a refusé de leur délivrer un permis de construire relatif à la construction d'une villa individuelle sur la parcelle AB 707 ;


2°) d'annuler les arrêtés précités ainsi que les décisions implicites de rejet du recours gracieux de Mme E...et Mme A...du 25 juillet 2011 ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu II°/ la requête, enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03769, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...par MeI... ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1104108, 1104110 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Sospel a refusé de lui délivrer ainsi qu'à Mme E...un permis de construire relatif à la construction d'une villa individuelle sur la parcelle AB 708 et, d'autre part, de l'arrêté du même jour, par lequel le maire de la commune de Sospel a refusé de leur délivrer un permis de construire relatif à la construction d'une villa individuelle sur la parcelle AB 707 ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ainsi que les décisions implicites de rejet du recours gracieux de Mme E...et Mme A...du 25 juillet 2011 ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2015 :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me H... pour la commune de Sospel :




1. Considérant que le maire de la commune de Sospel a, par arrêté du 8 juillet 2011, refusé de délivrer à Mmes E...et A...un permis de construire n° PC 006 136 11 H 0006 relatif à la construction d'une villa individuelle sur une parcelle AB 708 d'une superficie de 1030 m² et constituant le lot n° 2 d'une division foncière en 3 lots de la parcelle I 653 ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ; que par un arrêté du même jour, il a également refusé de leur délivrer un permis de construire n° PC 006 136 11 H 0007 relatif à la construction d'une villa individuelle sur la parcelle AB 707 d'une superficie de 1030 m² et constituant le lot n°1 d'une division foncière en 3 lots de la même parcelle I 653 ; qu'il a implicitement rejeté le recours des intéressées formé le 25 juillet 2011 ; que Mme E...et Mme A...ont interjeté appel respectivement par deux requêtes enregistrées sous les numéros 13MA03768 et 13MA03769 du jugement en date du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;


Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes de Mme E...et de Mme A...sont dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que l'article L.9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés " ; qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision [...] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ;


4. Considérant que les requérantes soutiennent au visa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il a estimé que les intéressées ne critiquaient pas les éléments relatifs au défaut de raccordement alors que dans leurs écritures de première instance elles se prévalaient, d'une part, du paiement d'une participation pour le raccordement au réseau d'assainissement, argument auquel les premiers juges n'auraient pas répondu et, d'autre part du fait que lors de la déclaration préalable de division des terrains assiette du projet, le maire n'avait assorti sa décision de non-opposition d'aucune prescription concernant l'alimentation en eau ou la viabilité des terrains, comme le lui permettait l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; qu'elles soutiennent en outre pour les mêmes motifs que le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L.9 du code de justice administrative ;


5. Considérant, toutefois, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont expressément et suffisamment répondu à ces moyens contenus dans les mémoires des requérantes ; que Mmes E...et A...ne sont par suite pas fondées à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission à statuer ou insuffisante motivation ;


Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant que les décisions de refus litigieuses se fondaient sur le fait que les terrains d'assiette des projets avaient une superficie inférieure à 1500 m², qu'ils n'étaient pas constructibles en l'absence de desserte par une voie ainsi que par le réseau d'eau, le réseau public d'assainissement et qu'ils méconnaissaient ainsi les articles UC 3, UC 4 et UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sospel ; que le tribunal a validé le motif tiré de l'absence de réseau public d'assainissement et de la méconnaissance par suite de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols et a estimé qu'il suffisait à justifier les décisions de refus attaquées ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sospel " Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1000 m². En l'absence de desserte par le réseau public d'assainissement, ce minimum est porté à 1500 m². "

8. Considérant que les requérantes soutiennent que les décisions attaquées est entachée d'erreur de fait et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les terrains d'assiette n'étaient pas desservis par le réseau public d'assainissement, sans tenir compte du paiement effectué pour le raccordement au réseau d'assainissement ; qu'elles se prévalent en effet d'un " avis de sommes à payer " mis en recouvrement le 17 avril 1990 pour la somme totale de 13 693 francs (2611,40 euros) établi au nom de M.G..., père des requérantes, pour une " participation raccordement réseau assainissement Saint-Christophe " sur lequel figure un tampon " payé " daté du 8 juin 1990 ; que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'une telle circonstance était inopérante ;

9. Considérant toutefois que cet avis de paiement du 17 avril 1990 qui n'est corroboré par aucun autre élément au dossier ne suffit pas à démontrer que les terrains d'assiette auraient été effectivement raccordés à un réseau public d'assainissement ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait ;

10. Considérant par ailleurs que la simple émission d'un " avis de sommes à payer " et son acquittement ne saurait traduire l'existence d'un droit acquis à un raccordement à leur profit ;

11. Considérant, enfin que les requérantes ne peuvent utilement invoquer ni le principe général du droit de sécurité juridique et, en tout état de cause, ni le principe communautaire de confiance légitime, en soutenant que l'acquittement de la facture d'assainissement du 8 juin 1990 imposerait à l'autorité communale d'informer les demandeurs de l'existence d'une difficulté sur le raccordement, dès lors qu'une telle obligation n'est prévue par aucun texte

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout réseau public d'assainissement, les terrains doivent, en application de l'article UC 5 précité du règlement du plan d'occupation des sols avoir une superficie supérieure à 1500 m², ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;



13. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation de la commune de Sospel " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès doivent être adaptés à l'opération ..." ;

14. Considérant qu'il ressort des deux demandes de permis de construire que l'accès à la parcelle 653 est prévu par une " servitude de passage " sur les parcelles 651 et 652 mentionnée sur un document d'arpentage de 1995 établi par M. C..., expert, servitude de passage qui débouche sur le chemin rural Saint-Christophe, lequel se prolonge sur le chemin du Rocas ; que si l'acte de donation du 24 octobre 2005, dont se prévalent les requérantes, précise que la parcelle 653 I bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n°651 section I, elle ne mentionne pas en revanche l'existence d'une servitude sur la parcelle 652 nécessaire au désenclavement de la parcelle 653 ; que l'existence même d'une servitude de passage sur l'ensemble de la voie n'est donc pas établie ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et, notamment des documents photographiques produits par la commune, corroborés au demeurant par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 2014 qui, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ne se fonde pas seulement sur les constatations de la commune de Sospel mais aussi sur celles d'un rapport d'expertise du 30 novembre 2006, que le chemin rural du Rocas "est d'une largeur très insuffisante pour la circulation des véhicules automobiles " ; que les requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que les terrains issus de la division foncière de la parcelle 653 I sont desservis par une voie d'accès à une voie publique ou privée au sens de l'article UC 3 précité; qu'il en résulte que le maire de Sospel pouvait aussi légalement refuser les permis litigieux en se fondant sur ce motif ;

15. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : " Toute construction ou utilisation du sol requérant l'eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable " ; que pour démontrer le raccordement de leurs parcelles au réseau public d'eau potable, les requérantes ne sont pas fondées, en tout état de cause, à se prévaloir d'un devis accepté et réglé au Trésor public par leur père, M. G...pour un " branchement eau " de 4 mètres de longueur et pour la pose d'un compteur, dont on ignore, notamment, si elle concerne les parcelles assiette du projet ; que par suite, le maire de Sospel pouvait également valablement fonder ses décisions de refus sur un tel motif ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Sospel du 8 juillet 2011 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mmes E...et A...dirigées contre la commune de Sospel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes E...et A...la somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Sospel en application de ces dispositions ;





D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E...et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Mme E...et Mme A...verseront chacune la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Sospel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à Mme B...A...et à la commune de Sospel.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
MmeF..., première conseillère,
Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 04 mai 2015.
La rapporteure,
I. GOUGOTLa présidente,
M. JOSSET
La greffière,
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 13MA003768, 13MA03769