Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/05/2015, 14PA03576, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1ère chambre
N° 14PA03576
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 12 mai 2015
Président
Mme VETTRAINO
Rapporteur
Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public
Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s)
DOS SANTOS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404038/3-1 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de titre de séjour en retenant un fondement autre que celui de la demande soit le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui ont enjoint de délivrer à Mme C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- le préfet est en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre de séjour au titre de l'asile lorsque la demande d'asile de l'intéressé a été préalablement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le recours contre cette décision de refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour demandé au titre de l'asile et qui n'implique pas par elle-même la séparation des enfants et de leur mère ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aîné des enfants ne pourrait recevoir les soins appropriés à son état en Russie où il a été pris en charge dès sa naissance et opéré plusieurs fois et où il a bénéficié d'une scolarisation à domicile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015 présenté pour Mme C...par MeB..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de
1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision n° 2015/007246 du 5 février 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 6 juillet 1982, est entrée en France le 2 août 2010 selon ses déclarations, avec ses deux enfants pour y solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que cette première demande a été rejetée au motif qu'elle relevait de la compétence de la Pologne qui a accepté de reprendre en charge l'intéressée ; que celle-ci s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que sa demande a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui, par une décision du 21 mars 2012, l'a rejetée ;que le préfet a alors, par un arrêté du
23 mai 2012, à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à laquelle l'intéressée n'a pas déféré; que sa situation a été réexaminée par la Cour nationale du droit d'asile qui, par une décision du
27 juillet 2013, a confirmé la décision de OFPRA ; que, par un troisième arrêté du
1er octobre 2013, le préfet de police a, à nouveau, refusé de délivrer à Mme C...le titre de séjour en qualité de réfugiée qu'elle sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire; que le préfet de police relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : [...] 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le préfet de police saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article
L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre fondée sur l'asile dès lors que le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ont été refusés à l'étranger par décision de l'OFPRA ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu refuser ledit statut par décision de l'OFPRA du 23 mai 2012 et que son recours contre cette décision a été rejeté le
24 juillet 2013 par la CNDA ; qu'elle n'a formulé une demande de titre de séjour auprès du préfet de police que sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 ; que le préfet de police a, dès lors, pu légalement refuser à Mme C...la délivrance de la carte de séjour qu'elle avait sollicitée au seul titre de l'asile ; qu'il suit de là, qu'en annulant l'arrêté du 1er octobre 2013 et en enjoignant au préfet de délivrer à Mme C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif a inexactement appliqué les dispositions du CESEDA ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2013 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeC... tant devant le Tribunal que devant la Cour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande par le préfet de police :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant que dès lors que, par les décisions précitées de l'OFPRA et la CNDA, le statut de réfugié avait été refusé à MmeC..., le préfet de police était tenu de refuser à cette dernière la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de sa méconnaissance du 8° de l'article
L. 314-11 du même code sont inopérants ;
7. Considérant que, si Mme C...entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que Mme C...soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en ce sens, elle fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis 2010, que ses deux enfants, nés en 2000 et en 2009 sont scolarisés en France, que son fils aîné, Magomed, souffre d'une grave pathologie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pères des enfants résident en Russie ; que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle vécu l'essentiel de sa vie privée ; qu'il n'est pas établi que le fils aîné de l'intéressée ne pourrait être soigné en Russie où il a notamment déjà reçu des soins dans son enfance ; que compte tenu de l'âge de ses deux enfants scolarisés, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que leur vie familiale puisse se poursuivre dans le pays dont elle a la nationalité, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, Magomed, souffre d'une paralysie cérébrale avec triplégie spastique et déformations orthopédiques des pieds, des genoux et du dos qui entraînent une invalidité à plus de 80%, pathologie qui, selon les certificats médicaux, nécessite une prise en charge au long cours, en particulier de la rééducation, des appareillages adaptés et l'assistance d'un tiers pour certains actes de la vie courante ; que, toutefois, l'enfant a déjà fait l'objet de soins en Russie où réside son père et où existent de multiples attaches familiales ; que le certificat médical du
14 janvier 2013 de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, qui se borne à indiquer que Magomed bénéficie en France de " soins non disponibles dans son pays d'origine ", ne suffit pas à établir, en l'absence d'éléments circonstanciés, que l'intéressé ne puisse bénéficier d'un traitement approprié en Russie, notamment des appareillages adaptés, ainsi que de l'assistance d'une auxiliaire de vie ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant que si Mme C...soutient que l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ne sont pas incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision est susceptible d'être contestée devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien fondé de ses motifs ; que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité du destinataire de la décision ; qu'en tout état de cause, la délibération n° 2007-370 du
17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dont se prévaut le requérant se rapporte à la précédente rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensait de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les principes d'égalité de traitement et de non discrimination protégés par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de cette convention ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant que pour les motifs déjà exposés à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ses enfants ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait ;
16. Considérant que Mme C...ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", dès lors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA par la CNDA, qu'elle se borne devant la Cour à reprendre le récit présenté devant ces deux instances, qui ont considéré que les faits allégués par Mme C...ne pouvaient être tenus pour établis ; qu'elle n'établit pas, en conséquence, la preuve de l'existence de risques actuels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par
Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404038/3-1 du 8 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 mai 2015.
Le rapporteur,
M. TERRASSELe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03576
1°) d'annuler le jugement n° 1404038/3-1 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de titre de séjour en retenant un fondement autre que celui de la demande soit le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui ont enjoint de délivrer à Mme C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- le préfet est en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre de séjour au titre de l'asile lorsque la demande d'asile de l'intéressé a été préalablement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le recours contre cette décision de refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour demandé au titre de l'asile et qui n'implique pas par elle-même la séparation des enfants et de leur mère ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aîné des enfants ne pourrait recevoir les soins appropriés à son état en Russie où il a été pris en charge dès sa naissance et opéré plusieurs fois et où il a bénéficié d'une scolarisation à domicile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015 présenté pour Mme C...par MeB..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de
1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision n° 2015/007246 du 5 février 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 6 juillet 1982, est entrée en France le 2 août 2010 selon ses déclarations, avec ses deux enfants pour y solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que cette première demande a été rejetée au motif qu'elle relevait de la compétence de la Pologne qui a accepté de reprendre en charge l'intéressée ; que celle-ci s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que sa demande a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui, par une décision du 21 mars 2012, l'a rejetée ;que le préfet a alors, par un arrêté du
23 mai 2012, à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à laquelle l'intéressée n'a pas déféré; que sa situation a été réexaminée par la Cour nationale du droit d'asile qui, par une décision du
27 juillet 2013, a confirmé la décision de OFPRA ; que, par un troisième arrêté du
1er octobre 2013, le préfet de police a, à nouveau, refusé de délivrer à Mme C...le titre de séjour en qualité de réfugiée qu'elle sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire; que le préfet de police relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : [...] 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le préfet de police saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article
L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre fondée sur l'asile dès lors que le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ont été refusés à l'étranger par décision de l'OFPRA ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu refuser ledit statut par décision de l'OFPRA du 23 mai 2012 et que son recours contre cette décision a été rejeté le
24 juillet 2013 par la CNDA ; qu'elle n'a formulé une demande de titre de séjour auprès du préfet de police que sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 ; que le préfet de police a, dès lors, pu légalement refuser à Mme C...la délivrance de la carte de séjour qu'elle avait sollicitée au seul titre de l'asile ; qu'il suit de là, qu'en annulant l'arrêté du 1er octobre 2013 et en enjoignant au préfet de délivrer à Mme C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif a inexactement appliqué les dispositions du CESEDA ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2013 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeC... tant devant le Tribunal que devant la Cour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande par le préfet de police :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant que dès lors que, par les décisions précitées de l'OFPRA et la CNDA, le statut de réfugié avait été refusé à MmeC..., le préfet de police était tenu de refuser à cette dernière la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de sa méconnaissance du 8° de l'article
L. 314-11 du même code sont inopérants ;
7. Considérant que, si Mme C...entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que Mme C...soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en ce sens, elle fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis 2010, que ses deux enfants, nés en 2000 et en 2009 sont scolarisés en France, que son fils aîné, Magomed, souffre d'une grave pathologie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pères des enfants résident en Russie ; que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle vécu l'essentiel de sa vie privée ; qu'il n'est pas établi que le fils aîné de l'intéressée ne pourrait être soigné en Russie où il a notamment déjà reçu des soins dans son enfance ; que compte tenu de l'âge de ses deux enfants scolarisés, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que leur vie familiale puisse se poursuivre dans le pays dont elle a la nationalité, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, Magomed, souffre d'une paralysie cérébrale avec triplégie spastique et déformations orthopédiques des pieds, des genoux et du dos qui entraînent une invalidité à plus de 80%, pathologie qui, selon les certificats médicaux, nécessite une prise en charge au long cours, en particulier de la rééducation, des appareillages adaptés et l'assistance d'un tiers pour certains actes de la vie courante ; que, toutefois, l'enfant a déjà fait l'objet de soins en Russie où réside son père et où existent de multiples attaches familiales ; que le certificat médical du
14 janvier 2013 de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, qui se borne à indiquer que Magomed bénéficie en France de " soins non disponibles dans son pays d'origine ", ne suffit pas à établir, en l'absence d'éléments circonstanciés, que l'intéressé ne puisse bénéficier d'un traitement approprié en Russie, notamment des appareillages adaptés, ainsi que de l'assistance d'une auxiliaire de vie ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant que si Mme C...soutient que l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ne sont pas incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision est susceptible d'être contestée devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien fondé de ses motifs ; que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité du destinataire de la décision ; qu'en tout état de cause, la délibération n° 2007-370 du
17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dont se prévaut le requérant se rapporte à la précédente rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensait de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les principes d'égalité de traitement et de non discrimination protégés par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de cette convention ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant que pour les motifs déjà exposés à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ses enfants ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait ;
16. Considérant que Mme C...ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", dès lors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA par la CNDA, qu'elle se borne devant la Cour à reprendre le récit présenté devant ces deux instances, qui ont considéré que les faits allégués par Mme C...ne pouvaient être tenus pour établis ; qu'elle n'établit pas, en conséquence, la preuve de l'existence de risques actuels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par
Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404038/3-1 du 8 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 mai 2015.
Le rapporteur,
M. TERRASSELe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03576