Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/05/2015, 13PA03445, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1ère chambre

N° 13PA03445

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 12 mai 2015


Président

Mme VETTRAINO

Rapporteur

M. Michel ROMNICIANU

Rapporteur public

Mme BONNEAU-MATHELOT

Avocat(s)

GOSSEMENT AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la société Système U Centrale Nationale, dont le siège social est 72/92 avenue Robert Schuman Zone Silic à Rungis (94150), représentée par son président en exercice dûment habilité, par la SELARL Gossement Avocats ; la société Système U Centrale Nationale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105698/4 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
31 janvier 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer les certificats d'économies d'énergie (CEE) portant sur un montant de 21 962 653 kilowattheures cumac qu'elle avait sollicités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer les certificats d'économies d'énergie (CEE) sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur sa demande de certificats d'économies d'énergie (CEE) dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en la forme, le tribunal ayant omis de répondre au moyen tiré du " vice de procédure " : que dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Melun le 11 mars 2013 elle avait critiqué " la régularité des procédures d'instruction des demandes de CEE " ; qu'elle avait poursuivi sa démonstration dans ses écritures du 17 mai 2013, lors de l'audience et dans sa note en délibéré du 24 mai 2013 ;
- que la décision litigieuse est insuffisamment motivée : qu'elle comporte des formulations générales et imprécises ; qu'elle procède d'une motivation par renvoi ;
- que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure : qu'aucun texte ne confère à l'autorité compétente la possibilité de suspendre l'instruction des demandes de certificats d'économies d'énergie ; que les textes ne prévoient que la possibilité pour l'administration, en présence d'un dossier qu'elle juge incomplet, d'inviter le demandeur à produire, dans un délai déterminé, els éléments manquants ; que l'administration ne l'a nullement invitée à produire de nouveaux éléments, mais a suspendu l'instruction de ses demandes, procédure qui n'est prévue par aucun texte ; qu'ainsi, sous couvert d'une suspension, non prévue par les textes, elle n'a pas été mise en mesure de compléter ses demandes, incomplétudes qui seront excipées dans les courriers de rejet comme motif de rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie ; que l'administration a refusé de faire droit à ses demandes au motif que son dossier n'était pas complet sans lui avoir permis de compléter son dossier ;
- que la décision litigieuse procède d'une erreur de fait quant au caractère incomplet du dossier ;
- que la décision litigieuse méconnaît le principe de sécurité juridique, ainsi que le principe de confiance légitime ; que l'application de la loi du 12 juillet 2010 à sa demande de certificats d'économies d'énergie contrevient au principe de confiance légitime ; qu'en effet la loi du 12 juillet 2010 induit un changement imprévisible pour les demandeurs ayant déposé une demande de certificats d'économies d'énergie avant le 1er janvier 2011 ;
- que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation puisqu'elle a pour effet d'empêcher la réalisation des objectifs de l'État en matière d'économie d'énergie ;


Vu le jugement et la décision préfectorale attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'écologie soutient :

- que le moyen que la société requérante qualifie aujourd'hui de "vice de procédure" a bien été visé et analysé par le tribunal, qui y a répondu dans les motifs du jugement et l'a écarté ;
- que la décision litigieuse est motivée de façon suffisamment détaillée en droit comme en fait et comporte notamment les éléments relatifs au caractère incomplet du dossier ;
- que l'article 78 de la loi du 12 juillet 2010 prévoyait l'adoption d'un décret d'application ; que l'administration a donc préféré attendre l'adoption de ces mesures réglementaires, dont il était envisagé qu'elles précisent les modalités de traitement des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés par des personnes ayant perdu leur qualité d'éligible ; que, toutefois, lors de l'examen par la section des travaux publics le
30 novembre 2010 des deux projets de décrets organisant la deuxième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie issus de la loi du 12 juillet 2010, le Conseil d'État a considéré que l'instruction des dossiers déposés par les personnes ayant perdu leur éligibilité du fait de l'adoption de la nouvelle loi n'exigeait pas l'adoption de mesures réglementaires d'application ; que la circonstance que l'administration ait suspendu l'instruction des dossiers, et ce alors même qu'aucun texte ne le prévoyait expressément, n'est pas de nature à constituer un vice substantiel susceptible d'affecter la légalité de la décision ; qu'en effet, cette suspension de l'instruction n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision litigieuse, dès lors que celle-ci se fonde exclusivement sur le caractère incomplet du dossier déposé par la société requérante ;
- que, si des textes généraux prévoient que l'administration laisse au demandeur un délai pour compléter son dossier, la procédure d'instruction des certificats d'économies d'énergie est totalement régie par des textes spécifiques, au nombre desquels le décret n° 2006-603 du
23 mai 2006 et le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ; que, dérogeant ainsi aux règles du droit commun, le dispositif en cause n'impose pas que l'autorité chargée de l'instruction du dossier invite l'auteur de la demande à compléter celle-ci ;
- que ce n'est pas la modification opérée par la loi du 12 juillet 2010 qui a conduit l'administration à rejeter la demande de certificats mais son caractère incomplet au regard de l'arrêté du 19 juin 2006 ; or, la liste des pièces exigées pour constituer un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie n'a pas été modifiée par la loi du 12 juillet 2010 ; que la décision litigieuse se fonde exclusivement sur l'incomplétude du dossier de demande au regard de l'arrêté du 19 juin 2006 ;
- que l'évolution du périmètre des éligibles prévue par la loi du 12 juillet 2010 ne constitue pas le motif pour lequel l'administration n'a pas fait droit à la demande de certificats présentée par la société Système U Centrale Nationale ; qu'en effet, c'est uniquement en raison du caractère incomplet du dossier que l'administration a rejeté sa demande de certificats d'économies d'énergie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour la société Système U Centrale Nationale, par la SELARL Gossement Avocats, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, faisant valoir, en outre :

- que, d'une part, si c'est le caractère incomplet de sa demande de certificats d'économies d'énergie qui a conduit le préfet à la rejeter, alors ce dernier aurait dû la mettre en mesure de compléter sa demande de certificats d'économies d'énergie, en lui indiquant les pièces manquantes devant être produites pour permettre l'instruction de sa demande, ainsi que le délai dans lequel ces pièces auraient dû être produites ;
- que, d'autre part, si c'est le caractère incomplet de la demande de certificats d'économies d'énergie qui a conduit au rejet de la demande, alors l'on voit mal pour quelles raisons le préfet fait référence à la loi du 12 juillet 2010 dans ses courriers du 20 septembre 2010 et 31 janvier 2011 et a suspendu l'instruction de sa demande de certificats d'économies d'énergie à la suite de la publication de cette loi ; que, partant, force est de constater que le rejet de sa demande de certificats d'économies d'énergie est fondée sur l'évolution du régime juridique des certificats d'économies d'énergie suite à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, et non sur le caractère incomplet du dossier au regard de l'arrêté du 19 juin 2006 ; qu'en effet, si tel avait été le cas, elle aurait, à tout le moins, été invitée à produire les pièces manquantes pour compléter son dossier ;
- que, sous couvert d'une suspension, non prévue par les textes, elle n'a pas été mise en mesure de compléter sa demande, incomplétude qui sera excipée dans la décision litigieuse comme motif de rejet de sa demande ; que l'administration l'a privée d'une garantie en refusant de faire droit à sa demande au motif que son dossier n'était pas complet sans lui avoir permis de compléter son dossier ;
- que la circulaire du 26 novembre 2007 relative à la délivrance des certificats d'économies d'énergie prévoit expressément que le demandeur doit être invité à produire les pièces manquantes dans le cas où sa demande serait incomplète ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Système U Centrale Nationale ;


1. Considérant que la société Système U Centrale Nationale relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer les certificats d'économies d'énergie (CEE) portant sur un montant de 21 962 653 kilowattheures cumac qu'elle avait sollicités ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 23 mai 2006 susvisé :
" La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au préfet du département du siège du demandeur ou de la collectivité publique ou, si le demandeur ne dispose pas d'un siège social sur le territoire national, au préfet de Paris. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie et obligatoirement, lorsque l'action au titre de laquelle des certificats d'économies d'énergie sont demandés pourrait également être invoquée par une ou plusieurs autres personnes à l'appui d'une autre demande, une convention fixant la répartition entre les parties des certificats susceptibles d'être délivrés. Le préfet accuse réception de la demande. Il délivre les certificats dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées et dans un délai de six mois pour les autres demandes. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées." ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : "Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique." ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé :
" L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret :
" Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, auxquelles, conformément à ce qu'indique le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables dans sa circulaire du 26 novembre 2007 relative à la délivrance des certificats d'économies d'énergie, adressée aux préfets de département, et contrairement à ce que soutient ce même ministre dans ses observations contentieuses en défense, l'article 5 du décret du 23 mai 2006 n'a nullement entendu déroger, il incombe à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle accuse réception d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie et que celui-ci se révèle incomplet, d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de ladite demande et de fixer un délai pour la réception de ces pièces ;

6. Considérant que, le 10 juin 2010, la société Système U Centrale Nationale, en sa qualité d'opérateur " éligible ", a déposé un dossier de demande de délivrance de certificats d'économies d'énergie portant sur un montant de 21 962 653 kilowattheures cumac ; que cette demande, enregistrée numériquement le même jour sous la référence 0392NOB/4459, a été reçue en préfecture le 18 juin 2010 ; que, eu égard à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 susvisée fixée au 14 juillet suivant, l'administration a décidé de " suspendre " l'instruction de la demande de la société Système U Centrale Nationale à cette date, tout en accusant réception de sa demande, sans formuler aucune observation, à la date du 20 juillet 2010 ; que, par une lettre datée du 20 septembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a informé la société Système U Centrale Nationale, d'une part, que son dossier était incomplet " et donc non recevable en l'état " car
" il ne contenait pas toutes les pièces prévues par l'arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie " et, d'autre part, que depuis le 14 juillet 2010, à la suite de la " parution " de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, l'instruction de sa demande était " suspendue " ; qu'enfin, par une lettre datée du 31 janvier 2011, le préfet du Val-de-Marne a informé la société Système U Centrale Nationale du rejet de sa demande au motif que son dossier était incomplet ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, faute d'avoir invité la société Système U Centrale Nationale à régulariser sa demande, en s'étant borné, dans le courrier précité du 20 septembre 2010, à lui indiquer que l'instruction de sa demande était " suspendue " à la suite de la " parution " de la loi du 12 juillet 2010 et en ayant omis de lui impartir un délai pour la réception des pièces manquantes indispensables à l'instruction de ladite demande, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, rejeter cette demande au motif que son dossier était incomplet ; que, par suite, la décision litigieuse encourt pour ce motif l'annulation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Système U Centrale Nationale est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 31 janvier 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que, eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne accorde à la société Système U Centrale Nationale les certificats d'économies d'énergie qu'elle sollicite ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de la société Système U Centrale Nationale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Système U Centrale Nationale et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement n° 1105698 du 6 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun, ainsi que la décision du préfet du Val-de-Marne du 31 janvier 2011 refusant de délivrer à la société Système U Centrale Nationale les certificats d'économies d'énergie (CEE) portant sur un montant de 21 962 653 kilowattheures cumac qu'elle avait sollicités, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de la société Système U Centrale Nationale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la société Système U Centrale Nationale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Système U Centrale Nationale et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 mai 2015.
Le rapporteur,
M. ROMNICIANULe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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