Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/04/2015, 13MA01090, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° 13MA01090

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 avril 2015


Président

M. CHERRIER

Rapporteur

Mme Anne-Laure CHENAL-PETER

Rapporteur public

M. RINGEVAL

Avocat(s)

NAHON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mars 2013 et régularisée par courrier le 18 mars suivant, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003161 du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de l'abattement de 20 %, au titre des années 2005 et 2006 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;


1. Considérant que M. C... exerce une activité de photographe de presse, dans un local situé rue Guiglionda de Sainte-Agathe à Nice, au sein de la zone franche urbaine de l'Ariane ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, portant sur les années 2005 et 2006, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération institué par l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines, sous lequel il s'était placé ; que l'administration a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité et mis à la charge de M. C..., au titre des années 2005 et 2006, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et, s'agissant de l'année 2006, la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 janvier 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions;


Sur le bien-fondé des impositions :


En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : " 1. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...). " ; que l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 a ajouté un quatrième alinéa au I de l'article 44 octies du code général des impôts, ainsi rédigé : " Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. " ;
3. Considérant que l'activité de photographe de presse exercée par depuis le 1er avril 1999 par M. C... dans des locaux commerciaux qu'il a pris à bail en colocation au sein de la zone franche urbaine du quartier de l'Ariane est par nature non sédentaire ; qu'il n'est pas contesté que M. C..., au cours des années vérifiées, n'a pas réalisé de chiffre d'affaires auprès de clients situés au sein de zones franches urbaines ; qu'en outre, il n'a employé, dans lesdits locaux, aucun salarié sédentaire à temps plein durant cette même période; que par suite, il ne remplit aucune des conditions posées par les dispositions précitées de l'article 44 octies pour prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à une exonération d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux tirés de son activité de photographe de presse ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 24 de l'instruction référencée 4 A-8-04 du 6 octobre 2004 : " Les entreprises implantées en ZFU (avant le 6 octobre 2004) peuvent invoquer la doctrine antérieure si celle-ci leur est plus favorable que les critères légaux. Cette disposition est valable pour la période complète d'application du régime " ; que selon les énonciations du paragraphe 8 de l'instruction administrative référencée 4 A-4-98 du 30 mars 1998 : " L'exercice d'une activité administrative par le biais de salariés sédentaires constitue une présomption permettant de prouver la réalité de l'implantation en zone franche urbaine. Cette présomption n'interdit pas à des contribuables, et notamment ceux exerçant à titre indépendant, de démontrer par tous moyens que leur activité est effectivement implantée en zone franche urbaine. A cet égard, l'utilisation d'une ligne téléphonique, la présence de tout le matériel de bureau et d'informatique ou des stocks de fournitures dans les bureaux implantés sur la zone, ou encore le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession constituent des éléments pris en compte pour apprécier si l'entreprise peut bénéficier du régime de faveur. La présence physique, pour des motifs professionnels, de l'exploitant dans la zone avec une fréquence et une durée importantes doit pouvoir être établie (...) " ;
6. Considérant que les termes de cette doctrine, relatifs à l'utilisation d'une ligne téléphonique, à la présence de tout le matériel de bureau et d'informatique ou des stocks de fournitures dans les bureaux implantés sur la zone, ou encore au stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession, se bornent à donner des exemples des éléments pris en compte pour apprécier si une entreprise, qui n'emploie pas de salarié sédentaire, peut bénéficier du régime de faveur sans conférer un caractère impératif à la prise en compte de tel ou tel de ces éléments ; que M. C... n'est donc pas fondé à se prévaloir de cette doctrine du seul fait qu'il disposait en zone franche urbaine d'un bureau, qu'il partage au demeurant avec une autre entreprise, ainsi que d'une ligne téléphonique ; que, par ailleurs, alors que la même doctrine énonce que " La présence physique, pour des motifs professionnels, de l'exploitant dans la zone avec une fréquence et une durée importantes doit pouvoir être établie ", il ne résulte pas de l'instruction que le bureau en cause aurait, au cours des années 2005 et 2006, été occupé par l'intéressé avec une fréquence et une durée importantes, dès lors que comme il a été dit au point 3 ses clients n'étaient pas situés en zone franche urbaine, et qu'il n'établit pas sa présence effective et régulière dans ce local pour effectuer des tâches administratives et des travaux techniques de traitement photographique, en se bornant à soutenir qu'il y recevait son courrier, que la ligne téléphonique fixe dont il était équipé était utilisée, que ses fournitures administratives et son matériel informatique y était stockés ; qu'en effet, les factures de téléphone produites témoignent de consommations très faibles au cours de la période concernée et il n'est pas contesté que M. C... ne disposait à son bureau que d'une ligne internet à bas débit dont la puissance était insuffisante pour lui permettre de réaliser les travaux techniques susmentionnés ; qu'il ne justifie pas plus du stationnement habituel de son véhicule dans la zone franche urbaine ; que le moyen tiré du bénéfice de la doctrine susmentionnée doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'abattement applicable aux adhérents à un centre de gestion agréé :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition. / Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 ; La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus. / Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'une rectification, sauf lorsque cette rectification fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent " ;
8. Considérant que la remise en cause par l'administration de l'exonération d'impôt dont M. C... a bénéficié au titre de l'année 2005 sur le fondement de l'article 44 octies du code général des impôts constitue une rectification des bases d'imposition déclarées par l'intéressé au sens des dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du même code ; que, par suite, nonobstant sa bonne foi alléguée, M. C... ne peut prétendre au bénéfice de l'abattement de 20 % prévue par ces dispositions sur la partie des bénéfices résultant de cette rectification ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 76 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006 : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes " ;
10. Considérant que l'administration n'a pas remis en cause au titre des revenus de l'année 2006 l'abattement de 20 % prévu par les dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du code qui, au demeurant, n'étaient plus alors en vigueur ; qu'elle a seulement fait application des dispositions précitées du 7 du même article ; que si M. C... se prévaut de sa bonne foi, celle-ci, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas au nombre des circonstances permettant aux contribuables de bénéficier de la dispense de la majoration de 25 % de la base d'imposition de leurs revenus prévue par ces dispositions ;

Sur les pénalités :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard... II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : ... 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées. " ; que l'article 1758 A du même code, applicable aux impositions des revenus de l'année 2006 dispose : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II.-Cette majoration n'est pas applicable :a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration (...) " ;
12. Considérant que la seule mention, dans les déclarations de revenus de M. C..., de ce que son bénéfice imposable devait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des activités implantées en zone franche urbaine ne constitue pas, à elle seule, en l'absence de tout élément précis et circonstancié sur les motifs de droit ou de fait qui justifient cette qualification, l'indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, exigée par les dispositions du 2 du II de l'article 1727 du même code ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées ne pouvaient être assorties des intérêts de retard et, par voie de conséquence, s'agissant des impositions supplémentaires de l'année 2006, de la majoration de 10 % supplémentaire applicable en sus des intérêts de retard ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
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