Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 3ème / 8ème SSR
N° 362212
ECLI : FR:CESSR:2015:362212.20150417
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 avril 2015
Rapporteur
M. Christophe Pourreau
Rapporteur public
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s)
SCP BENABENT, JEHANNIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le 15 juillet 2009, M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de les décharger du supplément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0904333 du 26 avril 2011, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A....
Par un arrêt n° 11LY01683 du 28 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre le jugement du tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 2012 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de M. B...A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, les 28 avril 1999 et 10 février 2000, M. B... A..., qui était alors salarié et membre du directoire de la société Jet Multimedia, a bénéficié d'un premier plan de souscription de 40 000 actions au prix de 8,66 euros par action, puis d'un second plan de souscription de 10 000 actions au prix de 69,68 euros par action ; que, le 16 septembre 2000, la société 9 Télécom Réseau, qui s'apprêtait à lancer une offre publique d'acquisition de la société Jet Multimedia, et M. A... ont conclu une convention aux termes de laquelle, d'une part, M. A... serait maintenu dans ses fonctions de membre du directoire pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date à laquelle la société 9 Télécom Réseau aurait acquis la majorité du capital et des droits de vote de la société Jet Multimedia et, d'autre part, en échange de la renonciation à l'exercice de ses options jusqu'à cette même date, la société 9 Télécom Réseau lui achèterait, à tout moment entre cette date et un délai de soixante jours suivant soit l'expiration de la période de cinq ans suivant l'attribution des options, soit la cessation de ses fonctions de salarié de la société 9 Télécom Réseau ou de membre du directoire de la société Jet Multimedia, la totalité des actions qu'il détiendrait après exercice des options au prix prévu dans l'offre publique d'acquisition, soit 83 euros par action ; que la cour a relevé que, le 27 mai 2002, M. A... avait exercé les options de souscription des 50 000 actions de la société Jet Multimedia, alors que le cours de bourse moyen du mois de mai 2002 était d'environ 13 euros ; que, le 20 juin 2002, il a cédé ces actions à la société 9 Télécom Réseau au prix convenu dans la convention, alors que le cours de l'action était tombé à un niveau inférieur aux prix d'acquisition retenus pour le calcul du gain de cession déclaré ; que M. A... a déclaré le revenu tiré de la cession des actions, diminué du gain de levée d'option, dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières ; que, par une première proposition de rectification du 2 décembre 2005, l'administration a regardé ce revenu comme une libéralité de la société, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par une seconde proposition de rectification du 2 juillet 2007, elle a regardé ce revenu comme un complément de salaire, imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 2012 rejetant son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2011 rejetant sa demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu résultant de cette rectification et des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le nouveau mémoire en défense présenté, après la clôture de l'instruction, par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ne comportait, notamment sur la question de l'interruption de la prescription du droit de reprise de l'administration, sur laquelle le tribunal administratif avait statué de façon motivée, aucun élément nouveau qui n'aurait pu déjà être discuté par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne communiquant pas ce mémoire à M. A..., alors même qu'elle l'a analysé, la cour administrative d'appel aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que l'effet interruptif de la prescription attaché à une proposition de rectification ne dépend pas de la pertinence des motifs de rectification ; que, par suite, en jugeant que M. A... n'était pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 2 juillet 2007 avait été envoyée après l'expiration du délai de reprise de l'administration au seul motif que l'administration avait, dans cette proposition, modifié le fondement du redressement retenu par une première proposition de rectification qui avait régulièrement interrompu le délai de reprise, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que M. A... " ne soutient pas vraiment que l'administration ait verbalement pris une position formelle sur la question objet du litige ", au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la convention mentionnée au point 1 ci-dessus, que M. A... a bénéficié de la garantie de rachat d'actions à un prix fixé à l'avance au niveau du prix proposé dans le cadre de l'offre publique d'acquisition ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique en jugeant que le revenu litigieux tiré en 2002 par M. A... de la cession des actions au prix qui lui avait été garanti, qui était supérieur au cours des actions à la date de cession, avait le caractère, non d'une plus-value de cession de valeurs mobilières, mais d'un avantage en argent, que cet avantage, qui trouvait notamment sa contrepartie dans la renonciation provisoire de M. A... à lever les options dans le cadre des plans de souscription dont il avait bénéficié en tant que dirigeant salarié, trouvait sa source dans son contrat de travail et qu'il était imposable dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
ECLI:FR:CESSR:2015:362212.20150417
Le 15 juillet 2009, M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de les décharger du supplément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0904333 du 26 avril 2011, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A....
Par un arrêt n° 11LY01683 du 28 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre le jugement du tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 2012 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de M. B...A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, les 28 avril 1999 et 10 février 2000, M. B... A..., qui était alors salarié et membre du directoire de la société Jet Multimedia, a bénéficié d'un premier plan de souscription de 40 000 actions au prix de 8,66 euros par action, puis d'un second plan de souscription de 10 000 actions au prix de 69,68 euros par action ; que, le 16 septembre 2000, la société 9 Télécom Réseau, qui s'apprêtait à lancer une offre publique d'acquisition de la société Jet Multimedia, et M. A... ont conclu une convention aux termes de laquelle, d'une part, M. A... serait maintenu dans ses fonctions de membre du directoire pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date à laquelle la société 9 Télécom Réseau aurait acquis la majorité du capital et des droits de vote de la société Jet Multimedia et, d'autre part, en échange de la renonciation à l'exercice de ses options jusqu'à cette même date, la société 9 Télécom Réseau lui achèterait, à tout moment entre cette date et un délai de soixante jours suivant soit l'expiration de la période de cinq ans suivant l'attribution des options, soit la cessation de ses fonctions de salarié de la société 9 Télécom Réseau ou de membre du directoire de la société Jet Multimedia, la totalité des actions qu'il détiendrait après exercice des options au prix prévu dans l'offre publique d'acquisition, soit 83 euros par action ; que la cour a relevé que, le 27 mai 2002, M. A... avait exercé les options de souscription des 50 000 actions de la société Jet Multimedia, alors que le cours de bourse moyen du mois de mai 2002 était d'environ 13 euros ; que, le 20 juin 2002, il a cédé ces actions à la société 9 Télécom Réseau au prix convenu dans la convention, alors que le cours de l'action était tombé à un niveau inférieur aux prix d'acquisition retenus pour le calcul du gain de cession déclaré ; que M. A... a déclaré le revenu tiré de la cession des actions, diminué du gain de levée d'option, dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières ; que, par une première proposition de rectification du 2 décembre 2005, l'administration a regardé ce revenu comme une libéralité de la société, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par une seconde proposition de rectification du 2 juillet 2007, elle a regardé ce revenu comme un complément de salaire, imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 2012 rejetant son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2011 rejetant sa demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu résultant de cette rectification et des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le nouveau mémoire en défense présenté, après la clôture de l'instruction, par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ne comportait, notamment sur la question de l'interruption de la prescription du droit de reprise de l'administration, sur laquelle le tribunal administratif avait statué de façon motivée, aucun élément nouveau qui n'aurait pu déjà être discuté par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne communiquant pas ce mémoire à M. A..., alors même qu'elle l'a analysé, la cour administrative d'appel aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que l'effet interruptif de la prescription attaché à une proposition de rectification ne dépend pas de la pertinence des motifs de rectification ; que, par suite, en jugeant que M. A... n'était pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 2 juillet 2007 avait été envoyée après l'expiration du délai de reprise de l'administration au seul motif que l'administration avait, dans cette proposition, modifié le fondement du redressement retenu par une première proposition de rectification qui avait régulièrement interrompu le délai de reprise, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que M. A... " ne soutient pas vraiment que l'administration ait verbalement pris une position formelle sur la question objet du litige ", au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la convention mentionnée au point 1 ci-dessus, que M. A... a bénéficié de la garantie de rachat d'actions à un prix fixé à l'avance au niveau du prix proposé dans le cadre de l'offre publique d'acquisition ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique en jugeant que le revenu litigieux tiré en 2002 par M. A... de la cession des actions au prix qui lui avait été garanti, qui était supérieur au cours des actions à la date de cession, avait le caractère, non d'une plus-value de cession de valeurs mobilières, mais d'un avantage en argent, que cet avantage, qui trouvait notamment sa contrepartie dans la renonciation provisoire de M. A... à lever les options dans le cadre des plans de souscription dont il avait bénéficié en tant que dirigeant salarié, trouvait sa source dans son contrat de travail et qu'il était imposable dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.