Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA01643, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 9ème chambre - formation à 3
N° 13MA01643
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 2015
Président
M. BOUCHER
Rapporteur
Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public
M. ROUX
Avocat(s)
TARDIVEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013 sur télécopie confirmée le 6 mai suivant, présentée pour la SCI Laurie, dont le siège social est 16, rue Auguste Bosc à Nîmes (30900), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl A...-Tardivel ;
La SCI Laurie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100176 et n° 1100437 rendu le 22 février 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 décembre 2010 et du 1er février 2011, par lesquels le maire de Nîmes a respectivement délivré à M. B...un permis de construire pour une maison d'habitation et un permis modificatif ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le paiement des dépens et une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :
- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour la SCI Laurie, ainsi que celles de Me C...pour la commune de Nîmes ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 18 février 2015, présentée pour la SCI Laurie ;
1. Considérant que la SCI Laurie relève appel du jugement rendu le 22 février 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes d'annulation des arrêtés du 24 décembre 2010 et du 1er février 2011, par lesquels le maire de Nîmes a délivré à M. B...respectivement un permis de construire pour une maison d'habitation et un permis modificatif ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier daté du 30 avril 2013, reçu le 3 mai 2013 par le pétitionnaire, et par courrier daté du 2 mai 2013 expédié le même jour aux services communaux, la requérante a notifié son recours, enregistré le 30 avril 2013 devant la présente Cour, à M.B..., d'une part, et à la commune de Nîmes, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que la SCI Laurie s'est acquittée de la contribution pour l'aide juridique, alors prévue par les dispositions des articles 1635 bis Q du code général des impôts et R. 411-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes à la requête d'appel doivent ainsi être écartées ;
Sur la régularité du jugement :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, tant dans ses écritures relatives à l'arrêté du 24 décembre 2010, que dans celles relatives à l'arrêté du 1er février 2011, la requérante invoquait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de ces dispositions, ainsi d'ailleurs que le relèvent les visas du jugement ; que, cependant, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appelante relatifs à la régularité du jugement, celui-ci doit être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nîmes par la SCI Laurie ;
Sur la légalité des arrêtés en litige :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le risque d'inondation sur la parcelle d'assiette du projet est particulièrement important et que la commune de Nîmes, qui déclare savoir évidemment son territoire exposé à ce type de risque notamment depuis les inondations de 1988, n'en conteste pas l'ampleur dans le secteur concerné ; qu'ainsi, même si ce n'est que postérieurement aux permis de construire en litige que le plan de prévention du risque d'inondation, approuvé le 28 février 2012, a inclus le terrain d'assiette dans une zone d'aléa très fort dans laquelle toute construction nouvelle est interdite, ce risque était connu et avait justifié un avis défavorable de l'unité "risque d'inondation" de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard sur le permis de construire initial ; que si la commune fait valoir que le risque d'inondation aurait été considérablement réduit par la construction de bassins de rétention au sud et au nord du gymnase du Wallon, ces équipements ne peuvent être regardés comme de nature à réduire suffisamment le risque d'inondation dans le secteur concerné, dès lors que le règlement du plan de prévention des risques indique "qu'en l'état actuel des aménagements hydrauliques de la ville de Nîmes, un événement de type 1988 conduirait aux mêmes niveaux de débits de pointe et d'aléas, excepté dans le secteur de la Pondre" ;
9. Considérant, il est vrai, que la commune fait valoir que les planchers habitables du projet se situent à une trentaine de centimètres de la cote des plus hautes eaux, qu'une loggia située à 3,74 mètres au dessus du sol pourrait servir de plate-forme de survie et que la toiture-terrasse de la construction projetée fera office de bassin de rétention d'une capacité de 8,23 m³ pour compenser la nouvelle surface imperméabilisée par le projet ; qu'il ressort également du permis du 24 décembre 2010 que le maire a assorti l'autorisation délivrée de prescriptions imposant, outre le dispositif de rétention précité et la hauteur minimale par rapport au niveau du trottoir du plancher le plus bas de la construction, que les entrées de parking soient protégées par des seuils égaux ou supérieurs à 20 cm et que des batardeaux d'une hauteur d'un mètre minimum équipent les ouvertures situées au niveau naturel ;
10. Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau inférieur du projet, composé des garages, serait presqu'entièrement inondé en cas de fortes précipitations dès lors que le terrain d'assiette se trouve en contrebas de la rue qui le longe et dans une cuvette vouée à recevoir les eaux de ruissellement du secteur ; qu'ainsi tout risque d'inondation de nature à occasionner des dommages aux habitants du projet et à leurs biens et à accroître la vulnérabilité des constructions voisines, ne peut être exclu, contrairement à ce qu'affirme l'étude hydraulique ajoutée au dossier lors de la demande de permis de construire modificatif ; que, dans ces conditions, la SCI Laurie est fondée à soutenir qu'en délivrant les permis de construire en litige, même assortis de prescriptions, le maire de Nîmes a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte que le projet est susceptible de porter à la sécurité publique, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder également l'annulation des arrêtés contestés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Laurie est fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. B... par les arrêtés du maire de Nîmes du 24 décembre 2010 et du 1er février 2011 ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Nîmes, au titre, d'une part, des dépens de l'instance comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée par la SCI Laurie et, d'autre part, des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci, une somme globale de 2 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Nîmes demande au même titre soit mise à la charge de la SCI Laurie qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 février 2013 et les arrêtés du maire de Nîmes des 24 décembre 2010 et 1er février 2011 sont annulés.
Article 2 : La commune de Nîmes versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la SCI Laurie au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Laurie, à la commune de Nîmes et à M. B....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.
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N° 13MA01643
La SCI Laurie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100176 et n° 1100437 rendu le 22 février 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 décembre 2010 et du 1er février 2011, par lesquels le maire de Nîmes a respectivement délivré à M. B...un permis de construire pour une maison d'habitation et un permis modificatif ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le paiement des dépens et une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :
- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour la SCI Laurie, ainsi que celles de Me C...pour la commune de Nîmes ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 18 février 2015, présentée pour la SCI Laurie ;
1. Considérant que la SCI Laurie relève appel du jugement rendu le 22 février 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes d'annulation des arrêtés du 24 décembre 2010 et du 1er février 2011, par lesquels le maire de Nîmes a délivré à M. B...respectivement un permis de construire pour une maison d'habitation et un permis modificatif ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier daté du 30 avril 2013, reçu le 3 mai 2013 par le pétitionnaire, et par courrier daté du 2 mai 2013 expédié le même jour aux services communaux, la requérante a notifié son recours, enregistré le 30 avril 2013 devant la présente Cour, à M.B..., d'une part, et à la commune de Nîmes, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que la SCI Laurie s'est acquittée de la contribution pour l'aide juridique, alors prévue par les dispositions des articles 1635 bis Q du code général des impôts et R. 411-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes à la requête d'appel doivent ainsi être écartées ;
Sur la régularité du jugement :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, tant dans ses écritures relatives à l'arrêté du 24 décembre 2010, que dans celles relatives à l'arrêté du 1er février 2011, la requérante invoquait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de ces dispositions, ainsi d'ailleurs que le relèvent les visas du jugement ; que, cependant, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appelante relatifs à la régularité du jugement, celui-ci doit être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nîmes par la SCI Laurie ;
Sur la légalité des arrêtés en litige :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le risque d'inondation sur la parcelle d'assiette du projet est particulièrement important et que la commune de Nîmes, qui déclare savoir évidemment son territoire exposé à ce type de risque notamment depuis les inondations de 1988, n'en conteste pas l'ampleur dans le secteur concerné ; qu'ainsi, même si ce n'est que postérieurement aux permis de construire en litige que le plan de prévention du risque d'inondation, approuvé le 28 février 2012, a inclus le terrain d'assiette dans une zone d'aléa très fort dans laquelle toute construction nouvelle est interdite, ce risque était connu et avait justifié un avis défavorable de l'unité "risque d'inondation" de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard sur le permis de construire initial ; que si la commune fait valoir que le risque d'inondation aurait été considérablement réduit par la construction de bassins de rétention au sud et au nord du gymnase du Wallon, ces équipements ne peuvent être regardés comme de nature à réduire suffisamment le risque d'inondation dans le secteur concerné, dès lors que le règlement du plan de prévention des risques indique "qu'en l'état actuel des aménagements hydrauliques de la ville de Nîmes, un événement de type 1988 conduirait aux mêmes niveaux de débits de pointe et d'aléas, excepté dans le secteur de la Pondre" ;
9. Considérant, il est vrai, que la commune fait valoir que les planchers habitables du projet se situent à une trentaine de centimètres de la cote des plus hautes eaux, qu'une loggia située à 3,74 mètres au dessus du sol pourrait servir de plate-forme de survie et que la toiture-terrasse de la construction projetée fera office de bassin de rétention d'une capacité de 8,23 m³ pour compenser la nouvelle surface imperméabilisée par le projet ; qu'il ressort également du permis du 24 décembre 2010 que le maire a assorti l'autorisation délivrée de prescriptions imposant, outre le dispositif de rétention précité et la hauteur minimale par rapport au niveau du trottoir du plancher le plus bas de la construction, que les entrées de parking soient protégées par des seuils égaux ou supérieurs à 20 cm et que des batardeaux d'une hauteur d'un mètre minimum équipent les ouvertures situées au niveau naturel ;
10. Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau inférieur du projet, composé des garages, serait presqu'entièrement inondé en cas de fortes précipitations dès lors que le terrain d'assiette se trouve en contrebas de la rue qui le longe et dans une cuvette vouée à recevoir les eaux de ruissellement du secteur ; qu'ainsi tout risque d'inondation de nature à occasionner des dommages aux habitants du projet et à leurs biens et à accroître la vulnérabilité des constructions voisines, ne peut être exclu, contrairement à ce qu'affirme l'étude hydraulique ajoutée au dossier lors de la demande de permis de construire modificatif ; que, dans ces conditions, la SCI Laurie est fondée à soutenir qu'en délivrant les permis de construire en litige, même assortis de prescriptions, le maire de Nîmes a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte que le projet est susceptible de porter à la sécurité publique, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder également l'annulation des arrêtés contestés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Laurie est fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. B... par les arrêtés du maire de Nîmes du 24 décembre 2010 et du 1er février 2011 ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Nîmes, au titre, d'une part, des dépens de l'instance comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée par la SCI Laurie et, d'autre part, des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci, une somme globale de 2 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Nîmes demande au même titre soit mise à la charge de la SCI Laurie qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 février 2013 et les arrêtés du maire de Nîmes des 24 décembre 2010 et 1er février 2011 sont annulés.
Article 2 : La commune de Nîmes versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la SCI Laurie au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Laurie, à la commune de Nîmes et à M. B....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.
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N° 13MA01643
Analyse
CETAT68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.