Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 13BX00896, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 13BX00896, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2ème chambre (formation à 3)
- N° 13BX00896
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
13 janvier 2015
- Président
- M. PEANO
- Rapporteur
- M. Bernard LEPLAT
- Avocat(s)
- SEBAN & ASSOCIÉS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 mars 2013 et régularisée le 28 mars 2013, présentée pour le Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs d'école et professeurs d'enseignement général des collèges - Fédération syndicale unitaire (SNUIPP-FSU), dont le siège est chemin de la Réthourie à Auch (32000), représentée par sa secrétaire départementale, par MeA... ;
Le SNUIPP-FSU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101646 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers, relative aux frais de transport des enseignants du premier degré en service partagé, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux du 30 mars 2011 ;
2°) de faire droit à ses demandes ;
3°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers de modifier sa circulaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Batot, avocat du SNUIPP-FSU ;
1. Considérant que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers a adressé aux directeurs des écoles du département une circulaire non datée, relative aux conditions de remboursement des frais de transport des enseignants du premier degré affectés sur des postes à service fractionné ; que le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs d'école et professeurs d'enseignement général des collèges - Fédération syndicale unitaire (SNUIPP-FSU) a présenté, le 30 mars 2011, à cette autorité un recours gracieux dirigé contre cette circulaire ; que le SNUIPP-FSU relève appel du jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux;
2. Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, alors même qu'elles se borneraient à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire contestée a pour objet de donner des instructions aux directeurs des écoles publiques du département du Gers, chargés d'établir et de transmettre, après en avoir validé les éléments, les états de frais destinés au remboursement de certains frais de déplacement exposés par les enseignants affectés dans leur école ; que ces instructions précisent, en termes impératifs, les trajets pouvant donner lieu à remboursement des frais et les bases de la détermination du montant des remboursements ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande du SNUIPP-FSU comme irrecevable, au motif que la circulaire n'avait aucun caractère général et impératif, réitérait les règles posées par une circulaire du recteur de l'académie de Toulouse et ne faisait donc pas grief ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SNUIPP-FSU devant le tribunal administratif ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 3 juillet 2006 : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (...) 8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 de ce même décret, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ; qu'en vertu de son article 9, le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement ; qu'en application de l'article 10 de ce décret, l'agent qui est autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur quand l'intérêt du service le justifie, est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le remboursement des frais de transport d'un agent autorisé à utiliser son véhicule personnel en l'absence de moyens de transport public de voyageurs adéquats ne saurait s'effectuer sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux ;
6. Considérant que la circulaire contestée prévoit que les agents qui assument des compléments de service dans des communes non limitrophes de celle de leur résidence administrative bénéficient d'un remboursement de leurs frais de transport, dont le montant est déterminé " à partir du calculateur Mappy et du barème SNCF 2ème classe " ; que si le ministre de l'éducation nationale soutient que ces dispositions n'impliquent pas nécessairement que tous les remboursements soient calculés sur la base du tarif de la SNCF, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les kilométrages issus du calculateur Mappy ne devaient pas être automatiquement affectés du tarif SNCF par l'application informatique utilisée pour déterminer le montant des remboursements ; que, dès lors, le SNUIPP-FSU est fondé à soutenir qu'en excluant du droit à remboursement les déplacements effectués entre toutes communes limitrophes et en fixant les modalités susmentionnées de détermination des remboursements, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers a fixé, pour ces remboursements, des conditions non prévues par les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SNUIPP-FSU est fondé à demander l'annulation de la circulaire de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers, relative aux frais de transport des enseignants du premier degré en service partagé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers publie une circulaire modifiée ; que, dès lors, les conclusions du SNUIPP-FSU tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de modifier sa circulaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et que selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposée par le SNUIPP-FSU ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau, la circulaire de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers, relative aux frais de transport des enseignants du premier degré en service partagé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du SNUIPP-FSU du 30 mars 2011, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au SNUIPP-FSU une somme de 1 535 euros en application de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SNUIPP-FSU est rejeté.
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N° 13BX00896
Le SNUIPP-FSU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101646 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers, relative aux frais de transport des enseignants du premier degré en service partagé, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux du 30 mars 2011 ;
2°) de faire droit à ses demandes ;
3°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers de modifier sa circulaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Batot, avocat du SNUIPP-FSU ;
1. Considérant que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers a adressé aux directeurs des écoles du département une circulaire non datée, relative aux conditions de remboursement des frais de transport des enseignants du premier degré affectés sur des postes à service fractionné ; que le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs d'école et professeurs d'enseignement général des collèges - Fédération syndicale unitaire (SNUIPP-FSU) a présenté, le 30 mars 2011, à cette autorité un recours gracieux dirigé contre cette circulaire ; que le SNUIPP-FSU relève appel du jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux;
2. Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, alors même qu'elles se borneraient à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire contestée a pour objet de donner des instructions aux directeurs des écoles publiques du département du Gers, chargés d'établir et de transmettre, après en avoir validé les éléments, les états de frais destinés au remboursement de certains frais de déplacement exposés par les enseignants affectés dans leur école ; que ces instructions précisent, en termes impératifs, les trajets pouvant donner lieu à remboursement des frais et les bases de la détermination du montant des remboursements ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande du SNUIPP-FSU comme irrecevable, au motif que la circulaire n'avait aucun caractère général et impératif, réitérait les règles posées par une circulaire du recteur de l'académie de Toulouse et ne faisait donc pas grief ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SNUIPP-FSU devant le tribunal administratif ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 3 juillet 2006 : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (...) 8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 de ce même décret, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ; qu'en vertu de son article 9, le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement ; qu'en application de l'article 10 de ce décret, l'agent qui est autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur quand l'intérêt du service le justifie, est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le remboursement des frais de transport d'un agent autorisé à utiliser son véhicule personnel en l'absence de moyens de transport public de voyageurs adéquats ne saurait s'effectuer sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux ;
6. Considérant que la circulaire contestée prévoit que les agents qui assument des compléments de service dans des communes non limitrophes de celle de leur résidence administrative bénéficient d'un remboursement de leurs frais de transport, dont le montant est déterminé " à partir du calculateur Mappy et du barème SNCF 2ème classe " ; que si le ministre de l'éducation nationale soutient que ces dispositions n'impliquent pas nécessairement que tous les remboursements soient calculés sur la base du tarif de la SNCF, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les kilométrages issus du calculateur Mappy ne devaient pas être automatiquement affectés du tarif SNCF par l'application informatique utilisée pour déterminer le montant des remboursements ; que, dès lors, le SNUIPP-FSU est fondé à soutenir qu'en excluant du droit à remboursement les déplacements effectués entre toutes communes limitrophes et en fixant les modalités susmentionnées de détermination des remboursements, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers a fixé, pour ces remboursements, des conditions non prévues par les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SNUIPP-FSU est fondé à demander l'annulation de la circulaire de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers, relative aux frais de transport des enseignants du premier degré en service partagé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers publie une circulaire modifiée ; que, dès lors, les conclusions du SNUIPP-FSU tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de modifier sa circulaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et que selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposée par le SNUIPP-FSU ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau, la circulaire de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gers, relative aux frais de transport des enseignants du premier degré en service partagé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du SNUIPP-FSU du 30 mars 2011, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au SNUIPP-FSU une somme de 1 535 euros en application de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SNUIPP-FSU est rejeté.
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