Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28/11/2014, 369668, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème sous-section jugeant seule

N° 369668

ECLI : FR:CESJS:2014:369668.20141128

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 novembre 2014


Rapporteur

M. Henri Loyrette

Rapporteur public

M. Xavier de Lesquen

Avocat(s)

SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 4 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401), représentée par Mme A...B...; l'Association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie modifiant l'arrêté du 2 août 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles ;

2°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté en tant qu'il inscrit sur la liste des espèces nuisibles :
- la martre dans le département de l'Aveyron ;
- la martre et la corneille noire dans le département du Cantal ;
- la martre dans le département de la Corrèze ;
- la martre et le corbeau freux dans le département de l'Indre ;
- la martre dans le département du Loir-et-Cher ;
- la martre et l'étourneau sansonnet dans le département des Hautes-Pyrénées ;
- la martre, le corbeau freux et l'étourneau sansonnet dans le département de la Haute-Vienne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;

Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Loyrette, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale de la chasse et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France ;




Sur l'intervention de la Fédération nationale des chasseurs :

1. Considérant que la Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des piégeurs agréés de France justifient d'un intérêt suffisant à la confirmation de l'arrêté contesté ; qu'ainsi leur intervention en défense est recevable ;

Sur l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : " Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles. / (...) II.- Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année (...). / IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs. / Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 " ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté attaqué a modifié l'arrêté du 2 août 2012 fixant la liste des animaux classés nuisibles au niveau départemental pour une période de trois ans ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas les avis rendus par les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage sur les propositions de classement transmises au ministre par les préfets de département, est sans incidence sur sa légalité ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte " ; que le défaut de publication de la synthèse des observations du public dont se prévaut la requérante est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les mesures de classement de certaines espèces nuisibles arrêtées au niveau départemental :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, rappelées au point 2, que le ministre peut légalement inscrire une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles dans un département soit lorsque cette espèce y est répandue de façon significative et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ;

S'agissant du département de l'Aveyron :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est répandue de façon significative dans le département de l'Aveyron ; qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles et notamment aux élevages avicoles et apicoles ainsi qu'aux unités de production de gibier ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis une erreur d'appréciation en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

7. Considérant qu'il est soutenu que cette mesure de classement méconnaîtrait les articles 11, 14 et 16 de la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dès lors qu'aucune solution alternative à la destruction de la martre n'aurait été envisagée ; que, toutefois, l'association requérante ne précise ni dans quelle mesure les dispositions nationales de transposition de cette directive seraient incompatibles avec elle, ni les raisons pour lesquelles l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces mesures de transposition ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du département du Cantal :

8. Considérant que la circonstance que la martre et la corneille noire ne soient pas répandues de façon significative dans le département du Cantal ne suffit pas, en tout état de cause, à établir que les critères de classement rappelés au point 5 auraient été méconnus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le classement de ces espèces serait entaché d'erreur d'appréciation et méconnaîtrait les critères fixés par l'article R. 427-6 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du département de la Corrèze :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de la Corrèze, qui s'est réunie le 14 janvier 2013 pour statuer sur la proposition de classement du préfet, se sont vu communiquer plus de cinq jours avant la séance les propositions de classement accompagnées des relevés de piégeages ainsi que des déclarations de dégâts les justifiant ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus auraient été méconnues ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est significativement présente dans le département de la Corrèze ; que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles du département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis une erreur d'appréciation en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

S'agissant du département de l'Indre :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est significativement présente dans le département de l'Indre ; que cette espèce est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment à l'importante production avicole qu'abrite le département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis une erreur d'appréciation en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ; que, pour les raisons exposées au point 7, l'association requérante ne peut utilement soutenir que ce classement méconnaîtrait les articles 11, 14 et 16 de la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le corbeau freux est significativement présent dans le département de l'Indre ; que la circonstance que cette espèce ait fait l'objet, pendant la saison 2010-2011, d'une déclaration de dégâts estimé à 1 000 euros ne suffit pas à établir qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du classement du corbeau freux sur la liste des animaux nuisibles dans le département de l'Indre ;

S'agissant du département du Loir-et-Cher :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents transmis aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage avant qu'ils ne se prononcent sur les mesures de classement proposées auraient comporté des erreurs de nature à avoir exercé une influence sur le sens de leur avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en résultant ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est présente de façon significative dans le département du Loir-et-Cher ; que cette espèce est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis une erreur d'appréciation en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

S'agissant du département des Hautes-Pyrénées :

15. Considérant que la circonstance que la martre et l'étourneau sansonnet ne soient pas répandus de façon significative dans le département des Hautes-Pyrénées ne suffit pas, en tout état de cause, à établir que les critères de classement rappelés au point 5 auraient été méconnus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le classement de ces espèces serait entaché d'erreur d'appréciation et méconnaîtrait les critères fixés par l'article R. 427-6 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du département de la Haute-Vienne :

16. Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que les dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif rappelées au point 9 auraient été méconnues dès lors que le " bilan complémentaire sur la situation des nuisibles en 2012 " communiqué aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de la Haute-Vienne en amont sa séance du 26 novembre 2012 ne comprenait pas les derniers relevés de piégeages des espèces concernées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce document comprenait des cartes permettant d'évaluer la présence de l'espèce sur le territoire ainsi que les montants des dernières déclarations de dégâts recueillies par la fédération départementale de chasseurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les mesures de classement critiquées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre mai et novembre 2012, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a recensé 127 déclarations de dégâts imputables à la martre, dont le montant total s'élève à 23 213 euros et qui concernent 68 communes du département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis une erreur d'appréciation en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ; que, pour les raisons exposées au point 7, l'association requérante ne peut utilement soutenir que le classement de la martre dans ce département méconnaîtrait les articles 11, 14 et 16 de la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre mai et novembre 2012, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a recensé 138 déclarations de dégâts imputables au corbeau freux, dont le montant total s'élève à 154 348 euros et qui concernent 84 communes du département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis une erreur d'appréciation en inscrivant le corbeau freux sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que s'il est soutenu que cette mesure de classement méconnaîtrait l'article 9 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages qui ne permet de déroger à l'obligation de conservation de ces espèces que lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante l'association requérante ne précise ni dans quelle mesure les dispositions nationales de transposition seraient incompatibles avec cette directive, ni les raisons pour lesquelles l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces mesures ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant, en cinquième lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre mai et novembre 2012, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a recensé 11 déclarations de dégâts imputables à l'étourneau sansonnet, dont le montant total s'élève à 7 390 euros et qui concernent neuf communes ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis une erreur d'appréciation en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'Association pour la protection des animaux sauvages demande ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des piégeurs agréés de France est admise.
Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie modifiant l'arrêté du 2 août 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles est annulé en tant qu'il inscrit sur cette liste le corbeau freux dans le département de l'Indre.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association pour la protection des animaux sauvages est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la Fédération nationale des chasseurs, à l'Union nationale des piégeurs agréés de France et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

ECLI:FR:CESJS:2014:369668.20141128