Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 13PA02567, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre

N° 13PA02567

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 septembre 2014


Président

M. KRULIC

Rapporteur

Mme Nathalie AMAT

Rapporteur public

M. OUARDES

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107064/2-2 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour M.B..., par MeC... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

1. Considérant que l'EURL Francial Finance, dont M. B...est l'unique associé gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle deux propositions de rectification du 24 août 2005 ont été notifiées à la société et à son gérant ; que le 15 décembre 2005 deux nouvelles propositions de rectification annulant et remplaçant celles du 24 août 2005 ont été adressées aux intéressés puis complétées par deux propositions de rectification du 26 décembre 2006 ; que, le 29 avril 2008, le service vérificateur a annulé et remplacé les propositions de rectification précitées par deux nouvelles propositions de rectification mettant notamment à la charge de M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la prescription des impositions litigieuses :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir que la prescription des impositions relatives aux années 2002 et 2003 n'a pu être interrompue par la proposition de rectification du 15 décembre 2005 dès lors que l'exigence d'un débat oral et contradictoire n'a pas été respectée ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut après l'achèvement des opérations de vérification de comptabilité procéder à une nouvelle vérification portant sur les mêmes documents et les mêmes périodes ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le service vérificateur aurait du procéder à un nouvel examen des pièces comptables quand bien même il a changé la qualification de la nature de l'activité de la société dans sa proposition de rectification substitutive du 15 décembre 2005 ; que, par ailleurs, l'effet interruptif attaché à la notification d'une proposition de rectification ne dépend pas des motifs qui la justifient ; qu'en outre, l'administration peut rectifier les omissions ou erreurs commises dans les propositions de rectification antérieures tant que le délai ouvert par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré et qu'elle ouvre au requérant, en vue d'en discuter, un nouveau délai de la durée prévue par la loi ; qu'il est constant que ce délai n'était pas expiré lors de la notification de la proposition de rectification du 15 décembre 2005 et que l'administration, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'avait pas à engager un nouveau débat oral et contradictoire alors que les opérations de vérification de comptabilité étaient achevées, a ouvert un nouveau délai à l'intéressé afin qu'il puisse présenter ses observations sur cette proposition de rectification substitutive ;

5. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que les propositions de rectification du 26 décembre 2006 n'ont pas davantage interrompu la prescription du droit de reprise dès lors que la proposition de rectification concernant la société n'a pas été notifiée au siège de celle-ci mais à son domicile personnel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification a été présentée au siège social de la société ainsi que cela résulte des mentions portées par l'huissier de justice sur le second original " le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres n° 9 ; circonstances rendant impossible la signification à personne : personne n'est présent ou ne répond à mes appels " ; qu'en outre, il a également été procédé à la signification de la proposition de rectification au domicile personnel du requérant ; que, cependant en l'absence de celui-ci, l'huissier a déposé la proposition de rectification en son étude ; que c'est en vain que
M. B...soutient que l'huissier n'aurait pas procédé aux recherches nécessaires pour s'assurer du caractère certain de son domicile alors qu'il résulte au contraire du second original de l'acte que l'huissier ne s'est pas borné à interroger le voisinage de M. B...mais a en outre constaté que le nom de celui-ci était inscrit sur la boîte aux lettres ; qu'au surplus, et en tout état de cause, les mentions de l'acte de l'huissier font foi jusqu'à inscription en faux ; qu'ainsi le moyen tiré de la prescription du droit de reprise faute de notification régulière des propositions de rectification en litige ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il a acquis les titres France Telecom, Vivendi et Business Interactive pour le compte de la société Francial Finance - qui ne pouvait pas le faire directement - suivant une convention de portage signée entre lui et la société Francial Finance et qu'il n'était plus propriétaire de ceux-ci ; que, toutefois, la convention de portage n'a pas été enregistrée et l'attestation établie le 8 septembre 2014 n'est pas suffisante pour lui conférer une date certaine ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les titres étaient détenus sur un compte privé ouvert à la Société générale au nom de M.B... ; que la seule passation d'écriture comptable ne suffit pas à justifier du transfert de propriété à la société Francial Finance des titres litigieux alors que cette cession n'a pas été matérialisée par un transfert des titres sur un compte courant ouvert au nom de la société Francial Finance ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

8. Considérant que l'absence de rectification prononcée à l'issue d'un contrôle ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait d'un contribuable au sens de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ; qu'en outre et en tout état de cause, M. B...se prévaut d'une absence de rectification à l'issue d'un contrôle postérieur à celui en litige ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la garantie précitée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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