Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/07/2014, 372515, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème sous-section jugeant seule
N° 372515
ECLI : FR:CESJS:2014:372515.20140723
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 juillet 2014
Rapporteur
M. Philippe Orban
Rapporteur public
M. Rémi Keller
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Istres Invest III, dont le siège est 123 rue du Château, à Boulogne-billancourt (92100), agissant par ses représentants légaux ; la société Istres Invest III demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1842 T du 25 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable d'exploitation commerciale requise en vue de la création, à Istres (Bouches-du-Rhône), d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 489 m² ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande d'autorisation, dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
En ce qui concerne l'intervention :
1. Considérant que MmesG..., F..., L..., D..., I..., C...etB..., MM. J...etA..., les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée l'Originale et Enjoy, et les sociétés Seeseva, Le Boudoir de Zoé, A.C.N., Cuisines et Bains à la Carte, Rêveries, Sowilo, Zorik, Senteur en Provence, Berre Optique, Librairie Chalaye, Optique Mezard, Acroart, La Maison de la Vidéo, Alain Boutique, Les paniers plaisirs, Centre acoustique de Martigues, Sodeem, Elmi Magadel, Variété thé, AMJD, L'alinéa, 17ème avenue, Sabine, Sceglia, Studio 2 Hair, et de L'Arrogant pour l'Homme ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :
2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet est bien desservi par les transports en commun et que l'impact du projet sur les flux de circulation est limité ; qu'ainsi, en estimant que le projet compromettait l'objectif d'aménagement du territoire au motif que le site n'est pas accessible par les modes de transport doux, la commission nationale a inexactement apprécié les dispositions rappelées ci-dessus ;
4. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les services instructeurs et les ministres de l'urbanisme, de l'environnement et du commerce, que l'insertion paysagère du projet dans le site est satisfaisante ; que, par suite, en estimant que le projet compromettait l'objectif de développement durable au motif que les efforts en termes d'insertion paysagère étaient insuffisants et que le bâtiment projeté ne présentait aucune recherche en matière architecturale, la commission nationale a inexactement apprécié les dispositions rappelées ci-dessus ;
5. Considérant que si les défendeurs soutiennent que la commission nationale aurait dû faire droit à leur recours pour une série d'autres motifs, en tout état de cause, il n'incombe pas au juge de l'excès de pouvoir de procéder à une telle substitution de motifs qui ne peut être demandée que par l'administration auteur de la décision attaquée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Istres Invest III est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que la présente décision implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu d'enjoindre ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à la société Istres Invest III, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de MmesG..., F..., L..., D..., I..., C...etB..., de MM. J...etA..., des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée l'Originale et Enjoy, et des sociétés Seeseva, Le Boudoir de Zoé, A.C.N., Cuisines et Bains à la Carte, Rêveries, Sowilo, Zorik, Senteur en Provence, Berre Optique, Librairie Chalaye, Optique Mezard, Acroart, La Maison de la Vidéo, Alain Boutique, Les paniers plaisirs, Centre acoustique de Martigues, Sodeem, Elmi Magadel, Variété thé, AMJD, L'alinéa, 17ème avenue, Sabine, Sceglia, Studio 2 Hair, et de L'Arrogant pour l'Homme est admise.
Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 25 juin 2013 est annulée.
Article 3 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, la demande d'autorisation de la société Istres Invest III.
Article 4 : L'Etat versera à la société Istres Invest III la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Istres Invest III, à l'association En toute franchise des Bouches-du-Rhône, à MmesG..., F..., L..., K...D..., E...I..., H...C...et M...B..., à MM. J...et N...A..., aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée l'Originale et Enjoy, aux sociétés Seeseva, Le Boudoir de Zoé, A.C.N., Cuisines et Bains à la Carte, Rêveries, Sowilo, Zorik, Senteur en Provence, Berre Optique, Librairie Chalaye, Optique Mezard, Acroart, La Maison de la Vidéo, Alain Boutique, Les paniers plaisirs, Centre acoustique de Martigues, Sodeem, Elmi Magadel, Variété thé, AMJD, L'alinéa, 17ème avenue, Sabine, Sceglia, Studio 2 Hair, et L'Arrogant pour l'Homme et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
ECLI:FR:CESJS:2014:372515.20140723
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1842 T du 25 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable d'exploitation commerciale requise en vue de la création, à Istres (Bouches-du-Rhône), d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 489 m² ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande d'autorisation, dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
En ce qui concerne l'intervention :
1. Considérant que MmesG..., F..., L..., D..., I..., C...etB..., MM. J...etA..., les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée l'Originale et Enjoy, et les sociétés Seeseva, Le Boudoir de Zoé, A.C.N., Cuisines et Bains à la Carte, Rêveries, Sowilo, Zorik, Senteur en Provence, Berre Optique, Librairie Chalaye, Optique Mezard, Acroart, La Maison de la Vidéo, Alain Boutique, Les paniers plaisirs, Centre acoustique de Martigues, Sodeem, Elmi Magadel, Variété thé, AMJD, L'alinéa, 17ème avenue, Sabine, Sceglia, Studio 2 Hair, et de L'Arrogant pour l'Homme ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :
2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet est bien desservi par les transports en commun et que l'impact du projet sur les flux de circulation est limité ; qu'ainsi, en estimant que le projet compromettait l'objectif d'aménagement du territoire au motif que le site n'est pas accessible par les modes de transport doux, la commission nationale a inexactement apprécié les dispositions rappelées ci-dessus ;
4. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les services instructeurs et les ministres de l'urbanisme, de l'environnement et du commerce, que l'insertion paysagère du projet dans le site est satisfaisante ; que, par suite, en estimant que le projet compromettait l'objectif de développement durable au motif que les efforts en termes d'insertion paysagère étaient insuffisants et que le bâtiment projeté ne présentait aucune recherche en matière architecturale, la commission nationale a inexactement apprécié les dispositions rappelées ci-dessus ;
5. Considérant que si les défendeurs soutiennent que la commission nationale aurait dû faire droit à leur recours pour une série d'autres motifs, en tout état de cause, il n'incombe pas au juge de l'excès de pouvoir de procéder à une telle substitution de motifs qui ne peut être demandée que par l'administration auteur de la décision attaquée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Istres Invest III est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que la présente décision implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu d'enjoindre ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à la société Istres Invest III, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de MmesG..., F..., L..., D..., I..., C...etB..., de MM. J...etA..., des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée l'Originale et Enjoy, et des sociétés Seeseva, Le Boudoir de Zoé, A.C.N., Cuisines et Bains à la Carte, Rêveries, Sowilo, Zorik, Senteur en Provence, Berre Optique, Librairie Chalaye, Optique Mezard, Acroart, La Maison de la Vidéo, Alain Boutique, Les paniers plaisirs, Centre acoustique de Martigues, Sodeem, Elmi Magadel, Variété thé, AMJD, L'alinéa, 17ème avenue, Sabine, Sceglia, Studio 2 Hair, et de L'Arrogant pour l'Homme est admise.
Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 25 juin 2013 est annulée.
Article 3 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, la demande d'autorisation de la société Istres Invest III.
Article 4 : L'Etat versera à la société Istres Invest III la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Istres Invest III, à l'association En toute franchise des Bouches-du-Rhône, à MmesG..., F..., L..., K...D..., E...I..., H...C...et M...B..., à MM. J...et N...A..., aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée l'Originale et Enjoy, aux sociétés Seeseva, Le Boudoir de Zoé, A.C.N., Cuisines et Bains à la Carte, Rêveries, Sowilo, Zorik, Senteur en Provence, Berre Optique, Librairie Chalaye, Optique Mezard, Acroart, La Maison de la Vidéo, Alain Boutique, Les paniers plaisirs, Centre acoustique de Martigues, Sodeem, Elmi Magadel, Variété thé, AMJD, L'alinéa, 17ème avenue, Sabine, Sceglia, Studio 2 Hair, et L'Arrogant pour l'Homme et à la Commission nationale d'aménagement commercial.