Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/07/2014, 355201, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/07/2014, 355201, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État - Section du Contentieux
- N° 355201
- ECLI:FR:CESEC:2014:355201.20140716
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
16 juillet 2014
- Rapporteur
- M. Guillaume Odinet
- Avocat(s)
- SCP CASTON ; SCP GADIOU, CHEVALLIER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2011 et 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01892 du 20 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel de la commune de Jouy-en-Josas, a, d'une part, annulé le jugement n° 0804935 du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er octobre 2007 du maire de Jouy-en-Josas prononçant sa révocation et l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France du 5 février 2008 et enjoint à la commune de procéder à sa réintégration, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Jouy-en-Josas ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A... et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Jouy-en-Josas ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., agent de maîtrise principal, a été recruté le 1er mai 1993 par la commune de Jouy-en-Josas pour exercer les fonctions de responsable du centre technique municipal ; que, par arrêté municipal du 1er octobre 2007, le maire de Jouy-en-Josas l'a révoqué pour motifs disciplinaires à compter du 22 octobre suivant ; que, par un avis du 5 février 2008, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a estimé que les faits invoqués à l'encontre de l'intéressé justifiaient la sanction de la révocation ; que, par un jugement du 11 mai 2010, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er octobre 2007 et l'avis du 5 février 2008 ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, faisant droit à l'appel de la commune de Jouy-en-Josas, il a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que le conseil de discipline, le maire de Jouy-en-Josas et le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France ne s'étaient pas appuyés sur les seuls faits établis par l'enquête diligentée par le cabinet de détectives privés mais également sur les faits établis par les autres éléments de preuve figurant au dossier ; qu'en statuant ainsi, elle a, en tout état de cause, suffisamment répondu aux arguments de défense de M. A... tirés de ce que, d'une part, la décision de révocation était exclusivement fondée sur le rapport du cabinet de détectives engagé par la commune, d'autre part, la commune ne pouvait légalement invoquer devant le juge des faits différents de ceux qui avaient fondé la sanction disciplinaire ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ; que toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ; qu'il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ;
4. Considérant que la cour administrative d'appel a relevé dans l'arrêt attaqué, par une appréciation souveraine non contestée devant le juge de cassation, qu'afin d'établir que M. A... exerçait sans autorisation, en lien avec son épouse, une activité lucrative privée par l'intermédiaire de deux sociétés, la commune avait confié à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations dans le but " de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d'en administrer les preuves par des surveillances " et que cette agence avait réalisé un rapport reposant sur des constatations matérielles du comportement de M. A... à l'occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public ; qu'en estimant que de tels constats ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et qu'ils pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse, la cour n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...) " ; qu'en jugeant que la seule circonstance que M. A... n'ait pas perçu de rémunération était sans incidence sur la qualification d'activité privée lucrative, au sens de ces dispositions, de la gestion de sociétés à but lucratif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., la cour n'a pas jugé que la circonstance qu'il détienne des parts sociales dans différentes sociétés était constitutive d'une violation des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la cour n'a pas inexactement interprété les écritures de M. A... en relevant qu'il ne contestait pas qu'il était associé et gérant statutaire de la société SETB et que son épouse avait servi de prête-nom en acceptant d'être gérante de la société MGC ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que la cour a relevé que le conseil de discipline, le maire de Jouy-en-Josas et le conseil de discipline de recours ne s'étaient pas fondés sur la seule circonstance qu'il avait exercé une activité privée lucrative en méconnaissance de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., la cour ne s'est pas fondée, pour estimer que la sanction prononcée à son encontre était exempte d'erreur manifeste d'appréciation, sur des faits étrangers à la procédure disciplinaire ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Jouy-en-Josas ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jouy-en-Josas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A...et à la commune de Jouy-en-Josas.