Conseil d'État, 1ère SSJS, 27/06/2014, 376339, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 1ère SSJS

N° 376339

ECLI : FR:CESJS:2014:376339.20140627

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 juin 2014


Rapporteur

Mme Julia Beurton

Rapporteur public

M. Alexandre Lallet

Avocat(s)

SCP CAPRON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...et MmeC..., épouseA..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône de radier Mme A...de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter de septembre 2011, portée à leur connaissance par une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2013 ;
- d'enjoindre à l'autorité compétente de les rétablir dans leurs droits au revenu de solidarité active à compter du 5 mars 2013, sous astreinte de 50 euros par jour.

Par une ordonnance n° 1307680 du 18 décembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1307680 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2013 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 500 euros à leur avocat, la SCP Capron, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. et MmeA....





Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un courrier du 5 septembre 2013, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, d'une part, informé Mme A...de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône de la radier de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2011 et l'a, d'autre part, invitée à rembourser une somme de 10 326,95 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de revenu de solidarité active pour la période comprise entre septembre 2011 et février 2013. M. et Mme A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de la seule décision de radiation des droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 18 décembre 2013 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) ".

3. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.

4. En rejetant la demande de M. et Mme A...tendant à la suspension de l'exécution de la décision mettant fin aux droits à l'allocation de revenu de solidarité active de Mme A...comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif qu'ils n'avaient pas formé de requête en annulation de cette décision, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que les requérants indiquaient avoir formé un recours administratif préalable devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, et en avaient joint une copie à leur demande de suspension, le juge des référés a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

6. M. et Mme A...ont bénéficié de l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Capron, avocat de M. et MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à cette SCP.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2013 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la SCP Capron, avocat de M. et MmeA..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et MmeC..., épouseA..., et au département des Bouches-du-Rhône.

ECLI:FR:CESJS:2014:376339.20140627