Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18/06/2014, 357400, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18/06/2014, 357400, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 10ème sous-section jugeant seule
- N° 357400
- ECLI:FR:CESJS:2014:357400.20140618
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
18 juin 2014
- Rapporteur
- Mme Anne Iljic
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
1°, Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars 2012 et 2 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 357400, la SAS Sadef demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision pour excès de pouvoir no 1139 T, 1159 T, 1163 T, 1164 T, 1165 T du 7 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2011 de la commission départementale d'aménagement commercial de Loir-et-Cher autorisant la SA " L'immobilière Leroy-Merlin France " et la SA " Leroy-Merlin France " à créer un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne Leroy-Merlin, situé à Blois (Loir-et-Cher), d'une surface de vente de 11300 m2 ;
2°) de mettre à la charge de la SA " L'immobilière Leroy-Merlin France " et de la SA " Leroy-Merlin France " la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°, Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mars 2012 et 11 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 357641, la SCI GBG et la SNC Espace GBG demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même décision du 7 décembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
2°) de mettre à la charge de la SA " L'immobilière Leroy-Merlin France " et de la SA " Leroy-Merlin France " la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3°, Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars 2012 et 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 357667, la SAS Bricorama France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même décision du 7 décembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
2°) de mettre à la charge de la SA " L'immobilière Leroy-Merlin France " et de la SA " Leroy-Merlin France " la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision du 7 décembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce :
2. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la CNAC doivent comporter les mentions attestant du respect de la règle du quorum ou de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le quorum n'aurait pas été respecté ou que la convocation des membres de la commission aurait été irrégulière. Par suite, s'il est soutenu que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance de l'article R. 752-49 du code de commerce, faute de faire par elle-même la preuve de ce que la commission avait été convoquée régulièrement et que le quorum était réuni, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et R. 752-51 du code de commerce :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées ".
4. Les avis des ministres chargés du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement, qui sont, contrairement à ce qui est soutenu, clairement identifiables, ont été respectivement signés par l'adjoint au chef du service tourisme, commerce et artisanat et par la sous-directrice de la qualité du cadre de vie. Il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que ces personnes, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer, au nom du ministre chargé du commerce, d'une part, et des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, d'autre part, les avis du 30 novembre 2011 recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des avis des ministres intéressés doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A. 752-1 du code de commerce :
5. Aux termes du III de l'annexe 2 à l'article A. 752-1 du code de commerce, la demande d'autorisation préalable en matière d'équipement commercial doit être accompagnée des renseignements permettant d'évaluer les effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne. Il ressort du dossier de demande d'autorisation présenté par la SA " L'immobilière Leroy-Merlin France " et par la SA " Leroy-Merlin France " à la commission départementale d'aménagement commercial de Loir-et-Cher que de tels renseignements ont bien été fournis par les sociétés pétitionnaires. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation au regard des dispositions de l'article A. 752-1 du code de commerce ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce :
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par les sociétés pétitionnaires était accompagnée d'une attestation notariale de promesse de vente et de l'autorisation délivrée par la personne qui était propriétaire des parcelles destinées à accueillir le projet en litige à la date de cette demande. Dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale, à laquelle d'ailleurs il n'appartenait pas de se prononcer sur la régularité de la cession du terrain d'assiette du projet, a, implicitement mais nécessairement, estimé que les pétitionnaires justifiaient bien d'un titre, au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce, leur permettant de présenter un dossier de demande d'aménagement commercial.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale :
7. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Blésois, rendu opposable aux projets d'aménagement commercial en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, compte, au nombre de ses objectifs, la maîtrise de l'extension des grands pôles commerciaux situés en périphérie de la communauté d'agglomération ainsi que le renforcement et la modernisation des pôles secondaires. Ainsi que l'a relevé la CNAC, ces objectifs sont compatibles avec la création du projet en litige, situé dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) en développement. En effet, ce projet, qui a pour but de renforcer l'offre commerciale au nord de la ville de Blois, n'aura pour effet ni de créer un troisième pôle commercial majeur ni d'étendre les grands pôles périphériques existants. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet autorisé par la décision attaquée serait incompatible avec les objectifs définis par le SCOT du Blésois ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce :
8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs." ;
9. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
Quant aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 750-1 et des dispositions du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce :
10. En premier lieu, la CNAC a relevé, sans être sérieusement contredite, que le projet en litige, implanté au sein d'une ZAC en développement dont il constituera la seule offre commerciale, permettra de rééquilibrer l'appareil commercial au nord de l'agglomération. De plus, il ressort des pièces du dossier que ce projet, situé à proximité de la ville de Blois, permettra d'améliorer le confort d'achat des consommateurs et contribuera à limiter les déplacements de la clientèle vers les équipements de même nature présents à Orléans et à Tours.
11. En second lieu, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable ou d'aménagement du territoire, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à la date de l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine. Il ressort des pièces du dossier que l'augmentation importante des flux de circulation sur le réseau routier aux abords du projet en litige sera absorbée par le réaménagement d'un giratoire permettant l'accès au site et que la réalisation de ces travaux, qui ont fait l'objet d'engagements écrits de la part du président de la communauté d'agglomération, est suffisamment certaine.
12. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la CNAC a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce s'agissant de l'impact du projet contesté en matière d'aménagement du territoire.
Quant aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce :
13. En premier lieu, l'insertion dans le réseau de transports collectifs est au nombre des critères au vu desquels les commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, sont tenues d'apprécier les projets qui leur sont soumis. Il ne peut donc utilement être soutenu qu'un tel critère n'est pas pertinent.
14. En deuxième lieu, il ressort du rapport des services instructeurs, d'une part, que le site du projet est desservi par deux lignes de bus à raison de quatorze passages quotidiens pour l'une et de quatre passages quotidiens pour l'autre, d'autre part, que le cahier des charges établi dans le cadre du renouvellement de la délégation du service public de transport en commun permettra d'améliorer l'attractivité des transports en commun pour les usagers.
15. En troisième lieu, la CNAC a relevé que le projet en litige prévoit des aménagements paysagers représentant plus de 17 000 m2, permettant une bonne intégration du projet dans son environnement, que les sociétés pétitionnaires ont pour objectif d'obtenir la certification " Haute Qualité Environnementale " (HQE) et que le bâtiment accueillant le futur centre commercial " Leroy-Merlin " n'engendrera que de faibles consommations énergétiques, conformément à la réglementation thermique 2012. De plus, il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs ont émis un avis favorable à la réalisation du projet en litige sous réserve du respect de la charte paysagère de la ZAC et de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions prévues dans le dossier de demande d'autorisation en matière de gestion des eaux pluviales et de gestion économe de l'énergie.
16. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la CNAC a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce s'agissant de l'impact du projet contesté en matière de développement durable.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement :
18. La loi du 3 août 2009 énonce notamment l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national et prévoit également la prise en compte, par le droit de l'urbanisme, de l'objectif de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. De telles dispositions, prises sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution relatif aux lois de programmation, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat et sont, dès lors, dépourvues de portée normative. Elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée aux sociétés SCI GBG et SNC Espace GBG, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SA " L'immobilière Leroy-Merlin " et de la SA " Leroy-Merlin France ", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sadef, de la SCI GBG et de la SNC Espace GBG ainsi que de la SA Bricorama France la somme globale de 1 000 euros chacune à verser à la SA " L'immobilière Leroy-Merlin " et à la SA " Leroy-Merlin France " au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la SAS Sadef, de la SCI GBG et de la SNC Espace GBG, et de la SAS Bricorama France sont rejetées.
Article 2 : La SAS Sadef, la SCI GBG et la SNC GBG, et la SAS Bricorama France verseront chacune à SA " L'immobilière Leroy-Merlin " et à la SA " Leroy-Merlin France " une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sadef, à la SCI GBG et à la S NC Espace GBG, à la SAS Bricorama France, à la SA " L'Immobilière Leroy-Merlin France ", à la SA " Leroy-Merlin France " et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
ECLI:FR:CESJS:2014:357400.20140618
1°, Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars 2012 et 2 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 357400, la SAS Sadef demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision pour excès de pouvoir no 1139 T, 1159 T, 1163 T, 1164 T, 1165 T du 7 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2011 de la commission départementale d'aménagement commercial de Loir-et-Cher autorisant la SA " L'immobilière Leroy-Merlin France " et la SA " Leroy-Merlin France " à créer un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne Leroy-Merlin, situé à Blois (Loir-et-Cher), d'une surface de vente de 11300 m2 ;
2°) de mettre à la charge de la SA " L'immobilière Leroy-Merlin France " et de la SA " Leroy-Merlin France " la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°, Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mars 2012 et 11 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 357641, la SCI GBG et la SNC Espace GBG demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même décision du 7 décembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
2°) de mettre à la charge de la SA " L'immobilière Leroy-Merlin France " et de la SA " Leroy-Merlin France " la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3°, Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars 2012 et 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 357667, la SAS Bricorama France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même décision du 7 décembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
2°) de mettre à la charge de la SA " L'immobilière Leroy-Merlin France " et de la SA " Leroy-Merlin France " la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision du 7 décembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce :
2. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la CNAC doivent comporter les mentions attestant du respect de la règle du quorum ou de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le quorum n'aurait pas été respecté ou que la convocation des membres de la commission aurait été irrégulière. Par suite, s'il est soutenu que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance de l'article R. 752-49 du code de commerce, faute de faire par elle-même la preuve de ce que la commission avait été convoquée régulièrement et que le quorum était réuni, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et R. 752-51 du code de commerce :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées ".
4. Les avis des ministres chargés du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement, qui sont, contrairement à ce qui est soutenu, clairement identifiables, ont été respectivement signés par l'adjoint au chef du service tourisme, commerce et artisanat et par la sous-directrice de la qualité du cadre de vie. Il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que ces personnes, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer, au nom du ministre chargé du commerce, d'une part, et des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, d'autre part, les avis du 30 novembre 2011 recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des avis des ministres intéressés doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A. 752-1 du code de commerce :
5. Aux termes du III de l'annexe 2 à l'article A. 752-1 du code de commerce, la demande d'autorisation préalable en matière d'équipement commercial doit être accompagnée des renseignements permettant d'évaluer les effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne. Il ressort du dossier de demande d'autorisation présenté par la SA " L'immobilière Leroy-Merlin France " et par la SA " Leroy-Merlin France " à la commission départementale d'aménagement commercial de Loir-et-Cher que de tels renseignements ont bien été fournis par les sociétés pétitionnaires. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation au regard des dispositions de l'article A. 752-1 du code de commerce ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce :
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par les sociétés pétitionnaires était accompagnée d'une attestation notariale de promesse de vente et de l'autorisation délivrée par la personne qui était propriétaire des parcelles destinées à accueillir le projet en litige à la date de cette demande. Dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale, à laquelle d'ailleurs il n'appartenait pas de se prononcer sur la régularité de la cession du terrain d'assiette du projet, a, implicitement mais nécessairement, estimé que les pétitionnaires justifiaient bien d'un titre, au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce, leur permettant de présenter un dossier de demande d'aménagement commercial.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale :
7. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Blésois, rendu opposable aux projets d'aménagement commercial en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, compte, au nombre de ses objectifs, la maîtrise de l'extension des grands pôles commerciaux situés en périphérie de la communauté d'agglomération ainsi que le renforcement et la modernisation des pôles secondaires. Ainsi que l'a relevé la CNAC, ces objectifs sont compatibles avec la création du projet en litige, situé dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) en développement. En effet, ce projet, qui a pour but de renforcer l'offre commerciale au nord de la ville de Blois, n'aura pour effet ni de créer un troisième pôle commercial majeur ni d'étendre les grands pôles périphériques existants. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet autorisé par la décision attaquée serait incompatible avec les objectifs définis par le SCOT du Blésois ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce :
8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs." ;
9. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
Quant aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 750-1 et des dispositions du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce :
10. En premier lieu, la CNAC a relevé, sans être sérieusement contredite, que le projet en litige, implanté au sein d'une ZAC en développement dont il constituera la seule offre commerciale, permettra de rééquilibrer l'appareil commercial au nord de l'agglomération. De plus, il ressort des pièces du dossier que ce projet, situé à proximité de la ville de Blois, permettra d'améliorer le confort d'achat des consommateurs et contribuera à limiter les déplacements de la clientèle vers les équipements de même nature présents à Orléans et à Tours.
11. En second lieu, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable ou d'aménagement du territoire, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à la date de l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine. Il ressort des pièces du dossier que l'augmentation importante des flux de circulation sur le réseau routier aux abords du projet en litige sera absorbée par le réaménagement d'un giratoire permettant l'accès au site et que la réalisation de ces travaux, qui ont fait l'objet d'engagements écrits de la part du président de la communauté d'agglomération, est suffisamment certaine.
12. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la CNAC a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce s'agissant de l'impact du projet contesté en matière d'aménagement du territoire.
Quant aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce :
13. En premier lieu, l'insertion dans le réseau de transports collectifs est au nombre des critères au vu desquels les commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, sont tenues d'apprécier les projets qui leur sont soumis. Il ne peut donc utilement être soutenu qu'un tel critère n'est pas pertinent.
14. En deuxième lieu, il ressort du rapport des services instructeurs, d'une part, que le site du projet est desservi par deux lignes de bus à raison de quatorze passages quotidiens pour l'une et de quatre passages quotidiens pour l'autre, d'autre part, que le cahier des charges établi dans le cadre du renouvellement de la délégation du service public de transport en commun permettra d'améliorer l'attractivité des transports en commun pour les usagers.
15. En troisième lieu, la CNAC a relevé que le projet en litige prévoit des aménagements paysagers représentant plus de 17 000 m2, permettant une bonne intégration du projet dans son environnement, que les sociétés pétitionnaires ont pour objectif d'obtenir la certification " Haute Qualité Environnementale " (HQE) et que le bâtiment accueillant le futur centre commercial " Leroy-Merlin " n'engendrera que de faibles consommations énergétiques, conformément à la réglementation thermique 2012. De plus, il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs ont émis un avis favorable à la réalisation du projet en litige sous réserve du respect de la charte paysagère de la ZAC et de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions prévues dans le dossier de demande d'autorisation en matière de gestion des eaux pluviales et de gestion économe de l'énergie.
16. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la CNAC a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce s'agissant de l'impact du projet contesté en matière de développement durable.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement :
18. La loi du 3 août 2009 énonce notamment l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national et prévoit également la prise en compte, par le droit de l'urbanisme, de l'objectif de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. De telles dispositions, prises sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution relatif aux lois de programmation, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat et sont, dès lors, dépourvues de portée normative. Elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée aux sociétés SCI GBG et SNC Espace GBG, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SA " L'immobilière Leroy-Merlin " et de la SA " Leroy-Merlin France ", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sadef, de la SCI GBG et de la SNC Espace GBG ainsi que de la SA Bricorama France la somme globale de 1 000 euros chacune à verser à la SA " L'immobilière Leroy-Merlin " et à la SA " Leroy-Merlin France " au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la SAS Sadef, de la SCI GBG et de la SNC Espace GBG, et de la SAS Bricorama France sont rejetées.
Article 2 : La SAS Sadef, la SCI GBG et la SNC GBG, et la SAS Bricorama France verseront chacune à SA " L'immobilière Leroy-Merlin " et à la SA " Leroy-Merlin France " une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sadef, à la SCI GBG et à la S NC Espace GBG, à la SAS Bricorama France, à la SA " L'Immobilière Leroy-Merlin France ", à la SA " Leroy-Merlin France " et à la Commission nationale d'aménagement commercial.