Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA02734, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA02734, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 9ème chambre - formation à 3
- N° 12MA02734
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
15 mai 2014
- Président
- M. BOUCHER
- Rapporteur
- Mme Hélène BUSIDAN
- Avocat(s)
- SCP BEZ-DURAND-DELOUP
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présentée pour la commune de Cournonterral, représentée par son maire en exercice, par Me B...A... ; la commune de Cournonterral demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000072 du 9 mai 2012 par lequel tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision de son maire du 1er décembre 2009 refusant de titulariser Mme D... en fin de stage et la radiant des effectifs communaux à compter du 8 décembre 2009 et a, d'autre part, enjoint au maire de réintégrer l'intéressée dans les effectifs de la commune en qualité de stagiaire ;
2°) de rejeter la demande de MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :
- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la commune de Cournonterral ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 17 mars sur télécopie confirmée le 20 suivant, présentée pour la commune de Cournonterral ;
Sur la légalité de la décision du maire de Cournonterral du 1er décembre 2009 portant refus de titulariser Mme D...en fin de stage et radiation des cadres :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois des supérieurs hiérarchiques de Mme D...pendant le stage que cette dernière effectuait en qualité d'adjoint d'animation territorial 2ème classe dans les services de la commune de Cournonterral, ont établi, en septembre 2009, des rapports concordants, selon lesquels l'intéressée a fait preuve de démotivation dans l'accomplissement de ses fonctions d'animatrice au sein des structures de loisirs communales pour les enfants ; que ces trois supérieurs ont ainsi relevé que ce manque de dynamisme se traduisait par une passivité aux réunions avec l'équipe d'animation, une volonté insistante de changer de fonction pour ne plus travailler au contact des enfants et des refus d'obéissance ; que ces constats ne sont pas utilement contredits par les attestations versées au dossier par Mme D..., dont la plupart ne se rapportent pas à la seule période de stage sur laquelle l'administration devait fonder son appréciation en vue d'une éventuelle titularisation et émanent de personnes qui, de par leurs fonctions dans les structures où Mme D...effectuait son stage, ne disposaient pas, à la différence d'un supérieur hiérarchique, d'une vue générale sur la manière de servir de l'intéressée ; qu'à cet égard, la circonstance que les rapports de stage et la commune dans ses écritures, ne mentionneraient que peu de faits précis illustrant les comportements reprochés à Mme D...par ses supérieurs hiérarchiques, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à amoindrir notablement la valeur de l'appréciation portée par l'administration sur la qualité du travail fourni au cours du stage ; que, dans ces conditions, la commune de Cournonterral est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus de titulariser Mme D...à l'issue de sa période de stage, les premiers juges ont retenu que ce refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son aptitude professionnelle ;
2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressée tant en première instance qu'en appel ;
3. Considérant qu'après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le demandeur qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la demande avant l'expiration de ce délai ; que ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte ;
4. Considérant que Mme D...ne développait, dans sa demande enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe du tribunal administratif, aucun moyen se rapportant à la régularité de la procédure au terme de laquelle la décision en litige a été prise, ni, plus généralement, aucun moyen de légalité externe, la simple indication factuelle selon laquelle elle avait continué de travailler sans avoir signé de document de prolongation, dont elle ne tire aucune conclusion particulière, ne pouvant être regardé comme un tel moyen, contrairement à ce qu'elle soutient ; que les moyens se rattachant à cette cause juridique et tirés de l'irrégularité de la procédure de la prorogation de stage et du défaut de communication du dossier administratif ont été présentés le 3 novembre 2010, soit plus de deux mois après l'introduction du recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la commune de Cournonterral est ainsi fondée à soutenir qu'ils sont comme tels irrecevables ;
5. Considérant que la circonstance que certains des faits évoqués dans les rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de Mme D...pourraient être qualifiés de fautes disciplinaires ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces faits soient pris en compte pour apprécier l'aptitude professionnelle du stagiaire et n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire avant de refuser la titularisation en fin de stage ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cournonterral est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 1er décembre 2009 par laquelle son maire a refusé de titulariser Mme D...et l'a radiée des effectifs de la commune et, d'autre part, à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions accueillies par le tribunal ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cournonterral qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...la somme que la commune de Cournonterral demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1000072 du 9 mai 2012, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions des parties en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cournonterral et à Mme C...D....
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N° 12MA02734
1°) d'annuler le jugement n° 1000072 du 9 mai 2012 par lequel tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision de son maire du 1er décembre 2009 refusant de titulariser Mme D... en fin de stage et la radiant des effectifs communaux à compter du 8 décembre 2009 et a, d'autre part, enjoint au maire de réintégrer l'intéressée dans les effectifs de la commune en qualité de stagiaire ;
2°) de rejeter la demande de MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :
- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la commune de Cournonterral ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 17 mars sur télécopie confirmée le 20 suivant, présentée pour la commune de Cournonterral ;
Sur la légalité de la décision du maire de Cournonterral du 1er décembre 2009 portant refus de titulariser Mme D...en fin de stage et radiation des cadres :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois des supérieurs hiérarchiques de Mme D...pendant le stage que cette dernière effectuait en qualité d'adjoint d'animation territorial 2ème classe dans les services de la commune de Cournonterral, ont établi, en septembre 2009, des rapports concordants, selon lesquels l'intéressée a fait preuve de démotivation dans l'accomplissement de ses fonctions d'animatrice au sein des structures de loisirs communales pour les enfants ; que ces trois supérieurs ont ainsi relevé que ce manque de dynamisme se traduisait par une passivité aux réunions avec l'équipe d'animation, une volonté insistante de changer de fonction pour ne plus travailler au contact des enfants et des refus d'obéissance ; que ces constats ne sont pas utilement contredits par les attestations versées au dossier par Mme D..., dont la plupart ne se rapportent pas à la seule période de stage sur laquelle l'administration devait fonder son appréciation en vue d'une éventuelle titularisation et émanent de personnes qui, de par leurs fonctions dans les structures où Mme D...effectuait son stage, ne disposaient pas, à la différence d'un supérieur hiérarchique, d'une vue générale sur la manière de servir de l'intéressée ; qu'à cet égard, la circonstance que les rapports de stage et la commune dans ses écritures, ne mentionneraient que peu de faits précis illustrant les comportements reprochés à Mme D...par ses supérieurs hiérarchiques, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à amoindrir notablement la valeur de l'appréciation portée par l'administration sur la qualité du travail fourni au cours du stage ; que, dans ces conditions, la commune de Cournonterral est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus de titulariser Mme D...à l'issue de sa période de stage, les premiers juges ont retenu que ce refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son aptitude professionnelle ;
2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressée tant en première instance qu'en appel ;
3. Considérant qu'après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le demandeur qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la demande avant l'expiration de ce délai ; que ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte ;
4. Considérant que Mme D...ne développait, dans sa demande enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe du tribunal administratif, aucun moyen se rapportant à la régularité de la procédure au terme de laquelle la décision en litige a été prise, ni, plus généralement, aucun moyen de légalité externe, la simple indication factuelle selon laquelle elle avait continué de travailler sans avoir signé de document de prolongation, dont elle ne tire aucune conclusion particulière, ne pouvant être regardé comme un tel moyen, contrairement à ce qu'elle soutient ; que les moyens se rattachant à cette cause juridique et tirés de l'irrégularité de la procédure de la prorogation de stage et du défaut de communication du dossier administratif ont été présentés le 3 novembre 2010, soit plus de deux mois après l'introduction du recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la commune de Cournonterral est ainsi fondée à soutenir qu'ils sont comme tels irrecevables ;
5. Considérant que la circonstance que certains des faits évoqués dans les rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de Mme D...pourraient être qualifiés de fautes disciplinaires ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces faits soient pris en compte pour apprécier l'aptitude professionnelle du stagiaire et n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire avant de refuser la titularisation en fin de stage ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cournonterral est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 1er décembre 2009 par laquelle son maire a refusé de titulariser Mme D...et l'a radiée des effectifs de la commune et, d'autre part, à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions accueillies par le tribunal ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cournonterral qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...la somme que la commune de Cournonterral demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1000072 du 9 mai 2012, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions des parties en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cournonterral et à Mme C...D....
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