Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 11MA00539, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3

N° 11MA00539

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 07 mai 2014


Président

M. MARCOVICI

Rapporteur

Mme Micheline LOPA-DUFRENOT

Rapporteur public

Mme FELMY

Avocat(s)

GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00539, présentée pour la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est voie de la Finlande à Vitrolles (13127), par Me C...;

La SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705110 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Edouard Toulouse à lui verser la somme de 273 426,35 euros HT, soit 327 017,91 euros TTC en paiement de travaux et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier Edouard Toulouse à lui verser la somme précitée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini et de Me A...représentant le centre hospitalier Edouard Toulouse ;

1. Considérant que dans le cadre de la construction de deux unités d'accueil psychiatrique au sein du centre hospitalier Edouard Toulouse, une maison d'accueil spécialisée (MAS) et un bâtiment de psychiatrie adulte appelé le pavillon de soins A, l'établissement de santé a lancé, au cours de l'année 2003, une procédure d'appel d'offres portant sur plusieurs lots ; que la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini a été attributaire, suivant acte d'engagement accepté le 11 juillet 2003 par le maître de l'ouvrage, du lot n° 202 " courants forts et courants faibles " d'un montant de 1 057 498,93 euros TTC ; que l'exécution des travaux a fait l'objet de retards ; que la réception des ouvrages n'a pu intervenir que le 12 janvier 2006, avec prise d'effet au 9 décembre 2005 pour l'ensemble des lots ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini, tendant à la condamnation de l'établissement de santé à lui payer la somme de 273 426,35 euros HT soit 327 017,91 euros TTC ;

2. Considérant, en premier lieu, que la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini demande la réparation de divers préjudices résultant du retard dans l'exécution des travaux ;

3. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que les difficultés matérielles rencontrées dans l'exécution du marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties, ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la durée d'exécution des travaux prévus était fixée à douze mois pour la MAS et à quatorze mois pour le pavillon A, le délai commençant à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service n° MBA/202/01 du 15 octobre 2003 prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant, au 20 octobre 2003 ; que, par ordre de service n° MBA/202/02 du 21 octobre 2004, notifié le 27 octobre 2004, le centre hospitalier Edouard Toulouse a informé la société requérante qu'" en raison de retards constatés et par application des durées des tâches restant à être effectuées, les dates de réception de la MAS et du pavillon A sont respectivement fixées au 27 janvier 2005 et 22 mars 2005 " ; que, par un nouvel ordre de service n° MBA/202/05 du 12 mai 2005, le centre hospitalier a porté à la connaissance de la société qu'" au vu de l'état d'avancement des travaux par application de l'article 12 du CCAG-Travaux dressé par la maîtrise d'oeuvre et l'OPC repris par constat d'huissier (en l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué) concluant à l'impossibilité d'achever l'ouvrage du fait de la défaillance de l'entreprise Maurice, titulaire du lot 305 Peinture Sols Souples, le maître d'ouvrage ordonne l'ajournement des travaux du lot 202 à dater de la réception du présent OS. (...) Le redémarrage des travaux sera notifié à l'entrepreneur après la désignation du titulaire du lot 305 " ; que le centre hospitalier a, par ordre de service n° MBA/202/06 du 12 juillet 2005, invité la SARL, le 13 juillet 2005, au redémarrage des travaux et a fixé les nouveaux délais d'exécution devant prendre fin pour la MAS le 30 septembre 2005 et pour le Pavillon A le 4 novembre 2005 ;

5. Considérant que les ordres de services précités des 21 octobre 2004, 12 mai 2005 et 12 juillet 2005 qui ont eu pour objet d'allonger le délai d'exécution et de reporter la date d'achèvement des travaux, ne sont pas à l'origine des retards pris par les travaux et n'ont fait qu'en tirer les conséquences ; que, dans ces conditions, ces ordres n'appelaient pas de réserves de la part de la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini ; que, toutefois, il n'est pas contesté que les difficultés ainsi rencontrées dans l'exécution du marché en cause sont consécutives à la défaillance de la société Maurice, titulaire du lot n° 305 'Peinture Sols Souples', laquelle a conduit le maître d'ouvrage à passer un marché de substitution en vue de la poursuite de l'opération de construction, notamment l'achèvement des travaux afférents au lot dont était titulaire la société requérante ; que la SARL ne fait, au demeurant, état d'aucune faute de la part de l'établissement hospitalier ; que, dès lors, en l'absence de faute du maître d'ouvrage dans la survenance des difficultés d'exécution alléguées par la société, la responsabilité du centre hospitalier Edouard Toulouse ne peut être engagée à raison de la défaillance de l'entreprise titulaire du lot n° 305 ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Méridionale Electrique Noël et Pellegrini, tendant à la réparation du surcoût résultant de l'immobilisation de son personnel et du matériel, de la conclusion d'un emprunt, des frais consécutifs au paiement avec retard du matériel livré, au maintien de la caution bancaire et de la garantie du matériel ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini était chargée d'incorporer des canalisations électriques dans des cloisons non porteuses des locaux du pavillon A et de la MAS ; qu'en l'absence de réponse apportée par la société Imerys, fabricant, aux demandes de précisions sur les spécifications des cloisons devant être respectées en vue de la réalisation des encastrements en cause, la société requérante a été invitée à procéder aux encastrements conformément au guide pratique UTE C.15520 ; que les circonstances alléguées de l'existence de difficultés ainsi rencontrées au cours de la pose des canalisations électriques dans les cloisons dont s'agit et de la mise en oeuvre d'une " méthode de substitution " qui, selon la société requérante, n'aurait pas été " la méthodologie adéquate " en l'absence de réponse de la part du fabricant des cloisons ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir que la complexité de l'encastrement des canalisations électriques dans ces conditions aurait revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible ; qu'en tout état de cause, à les supposer établies, les sujétions alléguées ayant nécessité le recrutement d'un personnel intérimaire et l'emploi d'un appareil spécifique pour un montant de 50 789,79 euros HT n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie du marché en cause d'un montant de 881 248,03 euros HT ; que, dès lors, la réclamation présentée par la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini doit être rejetée ;

7. Considérant, en second lieu, que la société Méridionale Electrique Noël et Pellegrini demande le paiement de la pose de réglettes lumineuses dans les gorges des faux-plafonds du pavillon A pour une somme de 3 856,60 euros HT au titre de travaux supplémentaires ;

8. Considérant que le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service, dès lors que ces prestations ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art ;

9. Considérant que l'article 2.9.3 du cahier de " spécification technique particulière " mentionne les principaux types d'appareils d'éclairage prévus concernant la circulation horizontale des locaux, notamment les réglettes fluorescentes installées dans les gorges des faux plafonds ; qu'il résulte de l'instruction que le bordereau de prix ne vise pas le repère 33 répertorié à l'annexe A du cahier des spécifications techniques particulières sous le mention " ligne fluo posée en continu ", distinct des repères 29 et 30 y figurant visant respectivement les réglettes fluo nue 1x36W et celles 1x58W dont le prix unitaire est prévu au cadre précité ; que l'omission du prix du repère 33 correspondant à la " ligne fluo posée en continu " n'est pas de nature à établir que la pose par la société requérante de réglettes lumineuses dans les gorges des faux-plafonds du pavillon A serait constitutive de travaux supplémentaires ;

10. Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'il lui appartenait de vérifier les pièces contractuelles en vue d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur leurs imprécisions ou erreurs, la négligence de la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini est de nature à exonérer l'omission par le maître d'ouvrage du prix correspondant au repère 33 afférent à la " ligne fluo posée en continu " dans le bordereau de prix ; que, dès lors, la demande de réparation du préjudice que la SARL estime avoir subi du fait de cette omission doit être rejetée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini la somme demandée au titre des frais exposés par le centre hospitalier Edouard Toulouse et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Edouard Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Méridionale Electrique Noël et Pellegrini et au centre hospitalier Edouard Toulouse.
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