COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 13LY02213, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 13LY02213

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 08 avril 2014


Président

M. MARTIN

Rapporteur

Mme Pascale DECHE

Rapporteur public

Mme SCHMERBER

Avocat(s)

CHAUTARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;


Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101558 en date du 2 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 275 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut d'information concernant ses droits à congé maladie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 146 671, 39 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elle soutient que :

- le jugement n'est pas motivé ;
- elle n'a jamais été informée de ce qu'en renouvelant, à compter du 1er janvier 2008, son congé de longue maladie, elle ne pourrait plus opter pour un congé de longue durée ; cette règle ne lui a été rappelée que tardivement, le 21 mai 2010 ; l'administration a ainsi commis une faute en méconnaissant son devoir d'information et de conseil tel qu'il résulte d'une note du secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 3 mai 2006 ;
- son préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 146 671, 39 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- par courrier du 13 novembre 2007, il a clairement informé Mme B...de l'arrivée du terme de sa période de congé de longue maladie à plein traitement et du choix qui s'offrait à elle, au titre de l'année 2008, soit pour la prolongation de son congé de longue maladie, soit pour un placement en congé de longue durée ; ce courrier mentionnait également les coordonnées de l'agent qu'elle pouvait joindre pour obtenir toutes les précisions utiles ;
- il n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;

Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 20 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MmeB... ;


1. Considérant que MmeB..., contrôleur de 1ère classe à l'Institut national de la statistique et des études économiques relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut d'information concernant ses droits à congé maladie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.(...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite.(...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / (...) Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis (...). " ; que le décret du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose dans son article 29 : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. " ; que l'article 30 du même décret prévoit que : " Toutefois le fonctionnaire atteint d'une des cinq affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / L'administration accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. / Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. " ; que ces dispositions ouvrent à l'agent qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix ;



3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son courrier du 13 novembre 2007, le chef du service de l'administration des ressources de la direction régionale d'Auvergne de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, après avoir indiqué à Mme B... qu'elle avait la possibilité de demander, soit la prolongation de son congé de longue maladie avec perception de la moitié de son traitement, soit une mise en congé de longue durée à plein traitement, l'a invitée à opter pour l'un de ces deux types de congé au titre de l'année 2008 ; que la requérante fait valoir que l'administration aurait dû lui préciser, dans ce courrier, qu'elle ne pourrait ultérieurement revenir sur son choix, si elle optait pour le prolongement de son congé de longue maladie ; que, toutefois, l'Etat ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur l'obligation d'informer spontanément ses agents bénéficiant d'un congé de longue maladie des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 concernant l'impossibilité pour eux de bénéficier d'un congé de longue durée s'ils ont choisi d'être maintenus sous le régime du congé de longue maladie ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une note du secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 3 mai 2006 concernant l'obligation à la charge de l'administration d'orienter et d'informer ses agents sur les solutions adaptées à leurs difficultés liées notamment à leur état de santé, qui ne présente pas de caractère impératif ; qu'en ne dispensant pas cette information, le ministère de l'économie des finances et de l'industrie n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 avril 2014.


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