Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12/03/2014, 355306

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème / 10ème SSR

N° 355306

ECLI : FR:CESSR:2014:355306.20140312

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 mars 2014


Rapporteur

Mme Séverine Larere

Rapporteur public

M. Frédéric Aladjidi

Avocat(s)

SCP PIWNICA, MOLINIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt n° 10PA01293 du 13 décembre 2011, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 mars 2010, par lequel ce ministre demande l'annulation du jugement n° 0703190 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 décembre 2006 du directeur général des douanes et des droits indirects rejetant la demande de M. B...C...tendant à être déchargé de la responsabilité résultant de sa condamnation solidaire au paiement de droits d'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A...;



1. Considérant que les cercles et maisons de jeux sont soumis, en vertu des articles 1559 et suivants du code général des impôts, à un impôt, ayant le caractère d'une contribution indirecte, dont le montant est fonction des recettes annuelles ; qu'aux termes de l'article 1791 du même code, dans sa rédaction applicable au titre des années 1986 à 1988, les infractions aux dispositions du code régissant les contributions indirectes et toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les impositions établies par ces dispositions " sont punies d'une amende de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention " ; que le second alinéa de l'article 1797 de ce code prévoit que : " Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1804 B, dans sa rédaction alors applicable : " En sus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association " Le Cercle républicain " a bénéficié, à compter de 1983, d'une " autorisation de jeux ouverts " et que l'exploitation des jeux a été confiée au " Cercle Concorde " ; qu'à la suite de la constatation, par l'administration fiscale, de diverses infractions relatives à l'impôt prévu par les articles 1559 et suivants du code général des impôts, M. B...C...a été définitivement condamné par le juge pénal, sur le fondement des dispositions des articles 1791, 1797 et 1804 B du même code, à payer solidairement, en sa qualité de président de l'association " Le Cercle républicain ", diverses sommes au titre, d'une part, des pénalités prévues par l'article 1791 et, d'autre part, des droits fraudés ; que l'administration lui a accordé la remise totale des pénalités ; qu'en revanche, elle a, par décision du 29 décembre 2006, refusé de faire droit à sa demande tendant à être déchargé de la responsabilité résultant de sa condamnation solidaire au paiement des droits d'impôt ; que, par le jugement attaqué du 28 janvier 2010, le tribunal administratif de Paris a, toutefois, annulé cette décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " (...) L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers" (...) ; qu'il résulte des dispositions des articles 1559 et suivants du code général des impôts que les redevables de l'imposition qu'ils prévoient sont, en ce qui concerne les jeux, les " cercles et maisons de jeux " ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. C...n'était pas le redevable de l'imposition au paiement de laquelle il a été solidairement condamné et en en déduisant que la décision du 29 décembre 2006 rejetant sa demande de décharge de responsabilité solidaire au motif qu'il avait la qualité de débiteur légal et non de tiers était entachée d'erreur de droit ;

4. Considérant, par ailleurs, que si le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration sur la situation de celui qui demande à être déchargé, à titre gracieux, de sa responsabilité solidaire dans le paiement d'un impôt qu'en cas d'erreur manifeste, il lui revient néanmoins, ainsi qu'il vient d'être dit, de censurer une décision prise sur une demande présentée à ce titre lorsqu'elle repose, non sur une telle appréciation de fait, mais sur un motif erroné en droit ; que, par suite, la circonstance, invoquée par le ministre au soutien de son pourvoi, que l'administration aurait la faculté et non l'obligation de faire droit aux demandes de décharge de solidarité présentées sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; que le ministre ne saurait, de même, utilement invoquer les dispositions de cet article selon lesquelles " Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions " dès lors que la demande dont M. C...avait saisi l'administration ne tendait pas à la remise totale ou partielle des impositions en litige - dont, ainsi qu'il a été dit, il n'était pas le redevable légal - mais seulement à la décharge de sa responsabilité solidaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., venant aux droits de M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme D...A....



ECLI:FR:CESSR:2014:355306.20140312