Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/01/2014, 12PA02110, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre

N° 12PA02110

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 janvier 2014


Président

Mme MONCHAMBERT

Rapporteur

Mme Aurélie BERNARD

Rapporteur public

Mme ORIOL

Avocat(s)

PHILIP

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Hôtel Consulting Logan ayant son siège social 42 avenue Thierry à Ville d'Avray (92410), par Me Philip ;

La société Hôtel Consulting Logan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001359, 1012277 du 12 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions des demandes à concurrence de la somme totale de 182 448 euros a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Philip, avocat de la société Hôtel Consulting Logan ;

1. Considérant que la société Hôtel Consulting Logan, qui exerçait une activité de conseil dans le domaine de l'hôtellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, assortis de pénalités, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la même période, également assortis de pénalités ; que, par jugement du 12 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions des demandes à concurrence, d'une part, du montant total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre de la période correspondant aux années 2003 et 2004, et, d'autre part, de la somme totale, en droits et pénalités, de 63 115 euros, au titre des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2003 ; que la société Hôtel Consulting Logan relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 13 décembre 2012 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 41 147 euros des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à la charge de la société Hôtel Consulting Logan au titre de l'exercice clos en 2003, correspondant à l'abandon des rectifications résultant de la réintégration des sommes figurant au passif du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2003 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;






Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'administration a indiqué à la société Hôtel Consulting Logan, dans la proposition de rectification du 28 novembre 2006, qu'elle avait exercé son droit de communication le 10 avril 2006 auprès du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de consulter les pièces de l'affaire enregistrée sous le numéro de parquet P 04 091 2951/3, et en particulier les cotes numérotées D 22 et D 23, dont elle mentionnait la teneur ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire sans en informer la société requérante doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;

5. Considérant que l'irrégularité affectant la procédure relative aux rectifications fondées sur les renseignements obtenus auprès de trois sociétés tierces, tenant au défaut de communication de ces documents et qui a motivé les dégrèvements intervenus en cours de première instance, est sans effet sur la régularité des rectifications restant en litige, qui ne procèdent pas de l'exploitation desdits documents ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société requérante affecterait la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle engagée à l'encontre de son gérant, M. B... A..., est sans portée utile dans le présent litige qui concerne uniquement les impositions mises à la charge de la société ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision mentionnée au point 2 ci-dessus a prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôt mis à la charge de la société Hôtel Consulting Logan en conséquence de l'abandon de la totalité des rectifications résultant de la réintégration de sommes figurant au passif du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit ; que les autres éléments de passif réintégrés par l'administration ne figuraient pas au bilan d'ouverture dudit exercice ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la théorie de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit n'aurait pas été applicable aux impositions restant en litige ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société Hôtel Consulting Logan au titre de l'exercice 2003 les sommes de 12 099 euros et 12 987 euros, déduites au titre, respectivement, de " cadeaux à la clientèle " et de " voyages et déplacements ", aux motifs, soit que la société requérante n'avait produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité de la dépense, soit que les factures d'hôtel présentées étaient, pour trois d'entre elles, libellées au nom personnel de M. A... et devaient donc être regardées comme correspondant à des frais personnels de celui-ci et, pour la quatrième, ne correspondait pas au montant comptabilisé ; que la société n'apporte pas de réponse utile à ces critiques en se bornant à faire valoir, sans la moindre précision, que les charges en question correspondraient à des dépenses engagées dans le cadre de son exploitation ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation et sont dépourvues de contrepartie ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la société Hôtel Consulting Logan ne produit pas de justificatif permettant d'établir, qu'ainsi qu'elle le soutient, les charges litigieuses auraient été engagées pour le compte de sa société-mère britannique, la société Logan Hotels and Resorts development, et auraient effectivement été refacturées à celle-ci ;

En ce qui concerne les pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir le caractère délibéré du manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;

13. Considérant qu'en se bornant à se référer à la proposition de rectification, laquelle justifie l'application des pénalités restant en litige par les circonstances que la société requérante n'a produit aucun document à l'appui de sa comptabilité permettant de justifier de la réalité des charges déduites, ainsi que des sommes portées au crédit du compte courant d'associé et qu'une facture s'est révélée correspondre à une dépense personnelle du gérant, l'administration fiscale n'établit pas le caractère intentionnel du manquement de la société Hôtel Consulting Logan à son obligation déclarative ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hôtel Consulting Logan est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré restant en litige ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Hôtel Consulting Logan et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme totale de 41 147 euros, dégrevée en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Hôtel Consulting Logan.
Article 2 : La société Hôtel Consulting Logan est déchargée de la pénalité pour manquement délibéré correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004.
Article 3 : Le jugement n° 1001359, 1012277 du 12 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à la société Hôtel Consulting Logan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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