Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00477, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3

N° 13NC00477

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 janvier 2014


Président

Mme PELLISSIER

Rapporteur

M. Olivier TREAND

Rapporteur public

M. FAVRET

Avocat(s)

CABINET RACINE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, la requête, enregistrée le 18 mars 2013 sous le n° 1300477, présentée pour la société " Mutuelle Assurance des Instituteurs de France " (MAIF), dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende à Niort (79060), par Me Fergon ;

La MAIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202284 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vaxoncourt à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à M. J...H..., suite à l'accident survenu le 30 juin 2007 et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;

2°) de condamner la commune de Vaxoncourt à lui payer une somme de 66 689,89 euros correspondant aux indemnités versées à M H...et une somme de 663 350,30 euros correspondant aux remboursements effectués auprès de la mutuelle sociale agricole (MSA) de Lorraine, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2010, date de présentation de la réclamation préalable ;

3°) de prescrire une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vaxoncourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- le réel organisateur de la kermesse du 30 juin 2007, et particulièrement du feu de la Saint-Jean connu localement sous le nom de chavande, est la commune de Vaxoncourt ; que la commune a d'ailleurs organisé le feu d'artifice ; que la chavande était préparée par les bonnes volontés disponibles sans qu'aucune association en soit plus particulièrement chargée ; qu'aucun organisateur n'a demandé d'autorisation pour occuper le domaine public, ni n'a sollicité les autorisations préfectorales prévues par le code de la construction et de l'habitation ; qu'à la supposer organisatrice de la manifestation, l'association Foyer rural Vaxoncourt est en tout état de cause transparente ;

- la responsabilité de la commune est engagée du fait de l'absence de mesures de police appropriées aux circonstances ; en l'espèce, le maire de Vaxoncourt a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative générale (3° et 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ; il n'a pas veillé à ce que soient recueillies les autorisations exigées dans le cadre de la police spéciale des établissements recevant du public et de la police des spectacles ; les règles de sécurité prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public n'ont pas été respectées ;

- la responsabilité de la commune est également engagée à raison des dommages causés aux utilisateurs de son domaine public, dès lors que la chavande est un élément indissociable du domaine public communal que constitue le stade municipal ; elle était affectée d'un défaut d'entretien normal ; elle pourrait même être regardée comme un ouvrage public particulièrement dangereux ;

- la responsabilité de la commune de Vaxoncourt est engagée sans faute à l'égard des collaborateurs occasionnels du service public, notamment M.H..., chargé d'allumer le feu ;

- en qualité d'assureur du foyer rural, la MAIF a indemnisé les victimes de la manifestation, dont le véritable responsable est la commune ; elle est bien fondée, en qualité d'assureur subrogé dans les droits des victimes indemnisées, à se retourner contre celle-ci ;

- en l'espèce, la victime n'est pas encore consolidée, mais des sommes importantes ont déjà été versées, et il y a lieu de prescrire une expertise médicale pour le surplus ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 16 septembre et 22 octobre 2013, les mémoires en défense présentés pour la commune de Vaxoncourt, par MeM... ;

La commune conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la mutuelle d'assurance des instituteurs de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ; d'une part, la MAIF ayant versé des indemnisations forfaitaires à la victime, elle n'est pas subrogée dans les droits de cette dernière ; d'autre part, les prétentions indemnitaires de la MAIF sont supérieures en appel à ce qu'elles étaient en première instance ;

- la commune n'est pas l'organisatrice de la manifestation, organisée et exécutée par une personne privée, le foyer rural de Vaxoncourt, qui s'est expressément assuré pour les " feux de la Saint-Jean " ; malgré le caractère traditionnel de la manifestation, le foyer rural est substitué à la commune pour la réparation des dommages résultant d'une mauvaise organisation ; le foyer rural n'est d'ailleurs pas une association transparente ; les demandes de la MAIF, qui a versé des indemnités aux victimes en vertu de ses obligations d'assureur du foyer rural et au titre de la responsabilité de ce dernier, dont elle était bien consciente, ne pourront qu'être rejetées ;

- le maire de Vaxoncourt n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; il a pris les précautions suffisantes pour prévenir les risques d'incendie et porter secours aux éventuelles victimes ;

- la chavande n'appartient pas au domaine public communal ; elle ne peut a fortiori être considérée comme un ouvrage public exceptionnellement dangereux ; sa mise à feu n'est pas davantage une activité particulièrement dangereuse de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ;

- les victimes de l'accident survenu le 30 juin 2007 ne sont pas des collaborateurs occasionnels du service public communal ; d'une part, la manifestation était purement privée ; d'autre part, les victimes étaient rémunérées puisque les associations percevaient les recettes générées par la kermesse ; enfin, seuls MM. B...et H...ont réellement participé à la mise à feu du bûcher ;

- elle doit être exonérée de sa responsabilité en raison des fautes caractérisées commises par les personnes chargées de mettre à feu la chavande ;

- la MAIF ne produit aucune pièce justifiant l'existence et la réalité d'un préjudice indemnisable ;

- l'état de la victime, qui n'est pas partie à l'instance, n'étant pas précisé, il est inutile de prescrire une expertise médicale ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 18 mars 2013 sous le n° 13NC00478, présentée pour la société " Mutuelle assurance des instituteurs de France " (MAIF), par Me Fergon ;

La MAIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202293 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vaxoncourt à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à M. L...B..., suite à l'accident survenu le 30 juin 2007 et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;

2°) de condamner la commune de Vaxoncourt à lui payer une somme de 25 095,77 euros correspondant aux indemnités versées à M B...et une somme de 117 810,17 euros correspondant aux remboursements effectués auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2010, date de présentation de la réclamation préalable ;

3°) de prescrire une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vaxoncourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans la requête 13NC00477 précitée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 16 septembre et 22 octobre 2013, les mémoires en défense présentés pour la commune de Vaxoncourt, par MeM... ;

La commune conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC00477 précitée ;


Vu, III, la requête, enregistrée le 18 mars 2013 sous le n° 13NC00480, présentée pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), par Me Fergon ;

La MAIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202253 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vaxoncourt à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à M. I...A..., suite à l'accident survenu le 30 juin 2007 ;

2°) de condamner la commune de Vaxoncourt à lui payer une somme de 14 588,53 euros correspondant aux indemnités versées à MA..., cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2010, date de présentation de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaxoncourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans la requête 13NC00477 précitée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 16 septembre et 22 octobre 2013, les mémoires en défense présentés pour la commune de Vaxoncourt, par MeM... ;

La commune conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC00477 précitée ;


Vu, IV, la requête, enregistrée le 18 mars 2013 sous le n° 13NC00482, présentée pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), par Me Fergon ;

La MAIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202255 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vaxoncourt à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à M. K...D..., suite à l'accident survenu le 30 juin 2007 ;

2°) de condamner la commune de Vaxoncourt à lui payer une somme de 8 925,80 euros correspondant aux indemnités versées à M D...et une somme de 2 182,36 euros correspondant aux remboursements effectués auprès de la mutuelle sociale agricole (MSA) de Lorraine, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2010, date de présentation de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaxoncourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans la requête 13NC00477 précitée ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 16 septembre et 22 octobre 2013, les mémoires en défense présentés pour la commune de Vaxoncourt, par MeM... ;

La commune conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC00477 précitée ;


Vu, V, la requête, enregistrée le 18 mars 2013 sous le n° 13NC00491, présentée pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), par Me Fergon ;

La MAIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202283 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vaxoncourt à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à Mme F...C..., suite à l'accident survenu le 30 juin 2007 ;

2°) de condamner la commune de Vaxoncourt à lui payer une somme de 18 702 euros correspondant aux indemnités versées à Mme C...et une somme de 26 686,65 euros correspondant aux remboursements effectués auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2010, date de présentation de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaxoncourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans la requête 13NC00477 précitée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 16 septembre et 22 octobre 2013, les mémoires en défense présentés pour la commune de Vaxoncourt, par MeM... ;

La commune conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC00477 précitée ;











Vu, VI, la requête, enregistrée le 18 mars 2013 sous le n° 13NC00503, présentée pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), par Me Fergon ;

La MAIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202254 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vaxoncourt à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à M G...E..., suite à l'accident survenu le 30 juin 2007 ;

2°) de condamner la commune de Vaxoncourt à lui payer une somme de 157 555,55 euros correspondant aux indemnités versées à M. E... et une somme de 111 730,71 euros correspondant aux remboursements effectués auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, à la SMACIV et à la SAS Jean Rouillon, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2010, date de présentation de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaxoncourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans la requête 13NC00477 précitée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 16 septembre et 22 octobre 2013, les mémoires en défense présentés pour la commune de Vaxoncourt, par MeM... ;

La commune conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC00477 précitée ;


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi de code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Fergon, avocat de la " Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ", ainsi que celles de Me Meyer, avocat de la commune de Vaxoncourt ;


1. Considérant que les requêtes susvisées de la société " Mutuelle Assurance des Instituteurs de France " (MAIF) sont relatives aux conséquences d'un même dommage et présentent à juger des questions communes ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant qu'à la fin de la " kermesse des associations " qui s'est tenue le samedi 30 juin 2007 sur le stade de la commune de Vaxoncourt (Vosges), il a été procédé vers 23h30, à l'issue du feu d'artifice tiré par la municipalité et devant une assemblée d'environ mille spectateurs, à l'embrasement du bucher bâti par les habitants de la commune, selon la tradition locale des feux de la Saint-Jean appelée " chavande " ; que les bénévoles chargés de l'allumage ont versé plusieurs litres de liquide inflammable au centre du bûcher établi en forme de puits avant d'y jeter une torche ; que le mélange a explosé, entraînant la projection des planches à plusieurs dizaines de mètres alentour ; que plusieurs personnes, organisateurs et spectateurs, ont été blessées ; que la MAIF qui avait signé, le 26 juin 2007, avec l'association " Foyer rural de Vaxoncourt ", un contrat d'assurance visant à couvrir l'ensemble des risques susceptibles de se réaliser lors de la kermesse du 30 juin 2007, a indemnisé les victimes ; que, se prévalant de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, elle demande la condamnation de la commune de Vaxoncourt à lui rembourser les sommes versées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) " ; que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ;

4. Considérant, en premier lieu, que la MAIF soutient que la commune de Vaxoncourt doit être regardée comme le véritable organisateur de l'activité de service public que constituent les traditionnels feux de la Saint-Jean et qu'ainsi sa responsabilité peut être recherchée tant pour la réparation des dommages subis par les collaborateurs du service public, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute de la collectivité organisatrice, que pour celle des dommages causés aux autres victimes, dès lors que des fautes ont été commises dans l'organisation de la manifestation ;

5. Considérant cependant que la MAIF n'a pas introduit l'instance en tant qu'assureur des personnes physiques qu'elle a indemnisées, mais en exécution d'un contrat exprès signé le 26 juin 2007 avec le " foyer rural de Vaxoncourt ", association se présentant comme organisatrice de la manifestation ; que ce contrat couvrait, à l'exception du feu d'artifice tiré sous la responsabilité de la commune, les risques engendrés par l'ensemble des activités prévues lors de la fête du 30 juin 2007, activités parmi lesquelles étaient expressément mentionnés les " feux de la Saint-Jean " ; qu'ainsi, alors même que, comme le fait valoir la requérante, ces feux correspondent à une tradition locale et n'ont pu être organisés, à destination de l'ensemble de la population, que grâce au soutien de la municipalité et aux moyens de la commune, la MAIF, qui est subrogée dans les droits du foyer rural, organisateur de la manifestation, et ne dispose pas d'autres droits et actions que ceux dont bénéficie son assuré, ne saurait utilement soutenir que le dommage causé par la mauvaise organisation de la manifestation est en réalité imputable à la commune de Vaxoncourt et lui en demander réparation ; que si elle soutient que le " foyer rural de Vaxoncourt ", association de droit privé avec laquelle elle a signé le contrat d'assurance, est en réalité une " association transparente " se confondant avec la commune de Vaxoncourt, elle ne saurait demander à cette dernière, qui ne peut être considérée comme un tiers, de lui rembourser, en application des dispositions précitées du code des assurances, les indemnités versées aux victimes ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le bûcher ait été érigé sur le terrain de sport communal ne lui confère ni le caractère d'une dépendance accessoire du domaine public, ni la nature d'un ouvrage public ; que, par conséquent, la MAIF n'est en tout état de cause pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut de conception ou d'entretien d'un ouvrage public ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Vaxoncourt, qui avait prévenu la gendarmerie le 7 mai 2007 de la tenue de la manifestation, avait fait établir un périmètre de sécurité interdisant au public de s'approcher à moins de 40 mètres du bucher, prévu des moyens de lutte contre l'incendie et veillé à ce que deux pompiers volontaires se tiennent en position de sécurité à proximité de la chavande avec une lance incendie de gros calibre, aurait commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale ; que la requérante ne démontre pas plus de faute dans l'exercice par le maire de son pouvoir de police spéciale au titre des établissements recevant du public ; qu'il n'appartient pas au maire de faire respecter les règles de la police des spectacles ; qu'au surplus aucun lien de causalité n'est établi entre l'explosion du bûcher, qui résulte uniquement des fautes commises lors de sa mise à feu, et les carences alléguées du maire de Vaxoncourt ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que la MAIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaxoncourt, qui n'est pas partie perdante, les sommes qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'appelante à verser à la commune de Vaxoncourt la somme totale de 4 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés pour assurer sa défense en appel ;






D É C I D E :


Article 1er : Les requêtes susvisées de la MAIF sont rejetées.

Article 2 : La MAIF est condamnée à payer à la commune de Vaxoncourt la somme totale de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ", à la commune de Vaxoncourt, à la mutuelle sociale agricole, à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, à la SMUTIE SMACIV et à la SAS Jean Rouillon.



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