Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/11/2013, 12VE00557, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre

N° 12VE00557

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 novembre 2013


Président

M. BOULEAU

Rapporteur

M. Hubert LENOIR

Rapporteur public

Mme AGIER-CABANES

Avocat(s)

SELARL LANDOT & ASSOCIES ; SELARL LANDOT & ASSOCIES ; FARO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 12VE00557, la requête enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, représentée par son maire, par Me Landot, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0906625, 0906629, 0906636, 0908515 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 du préfet de l'Essonne qualifiant de projet d'intérêt général (PIG) la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux sur le territoire de la commune de Saint-Escobille ;

2° d'annuler l'arrêté en question ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La commune soutient que :

- Les conditions de mise à disposition du public de l'arrêté du 10 février 2009 définissant le principe et les conditions de réalisation du projet n'ont pas été suffisantes pour permettre d'appréhender le projet et ont donc méconnu les dispositions de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ; en effet, l'affichage en mairie n'a pas été effectué ; l'information aurait dû concerner l'ensemble de la région d'Ile-de-France ; le dossier ne comportait pas les pièces permettant de comprendre les enjeux environnementaux du projet ;
- Le projet en question ne pouvait pas être qualifié de projet d'intérêt général dès lors qu'il ne répondait pas aux critères d'une opération d'équipement au sens du code de l'urbanisme et qu'il n'a pas été adopté dans les conditions prévues par l'article R. 121-3 2° du code de l'urbanisme ;
- Le projet est incompatible avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
- Les inconvénients du projet l'emportent sur ses avantages, lui retirant ainsi son caractère d'utilité publique, dès lors qu'il est contraire aux objectifs de la loi du 12 juillet 2010, qu'il constitue une menace pour la nappe phréatique et que les infrastructures routières existantes ne permettent pas une desserte efficace du site ;
- L'implantation du site a des conséquences dommageables sur les terres agricoles ;
- Le projet est entaché d'un détournement de procédure visant à favoriser des intérêts privés ;

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Vu, II, sous le n° 12VE00558, la requête enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la COMMUNE DE MEROBERT, représentée par son maire, par Me Faro, avocat ;

La COMMUNE DE MEROBERT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0906625, 0906629, 0906636 et 0908515 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 du préfet de l'Essonne qualifiant de projet d'intérêt général (PIG) la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux sur le territoire de la commune de Saint-Escobille ;

2° d'annuler l'arrêté en question ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- les conditions de mise à disposition du public de l'arrêté du 10 février 2009 définissant le principe et les conditions de réalisation du projet n'ont pas été suffisantes pour permettre une véritable information du public, eu égard aux dispositions de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme et de l'article 7 de la charte de l'environnement ;
- le périmètre de diffusion de cette information était insuffisant dès lorsqu'elle aurait dû être effectuée dans l'ensemble de la région dans la mesure où le centre projeté doit recevoir des déchets en provenance d'autres secteurs, notamment de Paris ;
- l'arrêté du 10 février 2009 définissant les principes et conditions de réalisation du projet en cause était illégal dans la mesure où il repose sur une erreur de fait concernant la provenance des déchets ;
- en raison de l'illégalité entachant ainsi l'arrêté du 10 février 2009 qui forme une opération complexe avec l'arrêté attaqué, celui-ci est également illégal ;
- le projet en question ne pouvait pas être qualifié de projet d'intérêt général dès lors qu'il ne présente pas un caractère d'utilité publique ;
- le projet ne répond pas aux critères d'une opération d'équipement au sens du code de l'urbanisme dans la mesure où il n'est pas destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement ou au fonctionnement du service public ;
- il est n'est pas justifié par la nécessité de créer de nouvelles capacités de stockage dès lors que les capacités nationales et régionales de stockage sont suffisantes ;
- le projet était illégal dès lors qu'il est incompatible avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lequel est, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, un document opposable en application des articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne répond aucunement au principe de proximité ;
- les inconvénients du projet l'emportent sur ses avantages, lui retirant ainsi son caractère d'utilité publique, dès lors qu'il est contraire aux objectifs de la loi du 12 juillet 2010, qu'il constitue une menace pour la nappe phréatique et que les infrastructures routières existantes ne permettent pas une desserte efficace du site, générant ainsi un enclavement routier ;
- l'implantation du site a des conséquences dommageables sur les terres agricoles ;
- le projet est entaché d'un détournement de procédure visant à favoriser des intérêts privés ;

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Vu, III, sous le n°12VE00559 la requête enregistrée le 13 février 2012, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT (ADSE), dont le siège social est situé 1, rue du château à Saint-Escobille (Essonne), par Mes Chéneau et Sic-Sic, avocats ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT (ADSE) demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0906625, 0906629, 0906636 et 0908515 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 du préfet de l'Essonne qualifiant de projet d'intérêt général (PIG) la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux sur le territoire de la commune de Saint-Escobille ;

2° d'annuler l'arrêté en question ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que :

- le projet en question ne pouvait pas être qualifié de projet d'intérêt général dès lors qu'il ne constituait pas un projet d'équipement au sens de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ;
- le projet en cause émane en fait d'une personne privée et ne saurait donc être qualifié d'intérêt général pour cette raison, l'Etat se contentant de reprendre une initiative de la société SITA ;
- le projet en cause n'a pas de caractère d'utilité publique dès lors que les besoins allégués en équipement de stockage de déchets ne sont pas avérés et repose sur un postulat non démontré de la fermeture en 2014 du centre d'enfouissement technique de Vert-le-Grand ;
- c'est à tort que le préfet aurait justifié de l'utilité du projet au regard du principe de proximité dans la mesure où la commune de Saint-Escobille est éloigné de 40 km des centres urbains fournisseurs de déchets et qu'il n'existe aucun besoin local en la matière ;
- le projet est incompatible avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
- les inconvénients du projet l'emportent sur ses avantages, lui retirant ainsi son caractère d'utilité publique, dès lors qu'il est contraire aux objectifs de la loi du 12 juillet 2010, qu'il constitue une menace pour la nappe phréatique et que les infrastructures routières existantes ne permettent pas une desserte efficace du site ;
- l'implantation du site a des conséquences dommageables sur les espaces agricoles ;
- le projet porte une atteinte excessive à la propriété privée en dévalorisant le prix des terres environnantes ;
- le projet est entaché d'un détournement de procédure visant à favoriser des intérêts privés ;
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Vu, IV, sous le n° 12VE00560, la requête enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE, représentée par son président, par Me Landot, avocat ;

La CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0906625, 0906629, 0906636 et 0908515 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 du préfet de l'Essonne qualifiant de projet d'intérêt général (PIG) la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux sur le territoire de la commune de Saint-Escobille ;

2° d'annuler l'arrêté en question ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La Chambre soutient que :

- les conditions de mise à disposition du public de l'arrêté du 10 février 2009 définissant le principe et les conditions de réalisation du projet n'ont pas été suffisantes pour permettre d'appréhender le projet et ont donc méconnu les dispositions de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ; en effet, l'affichage en mairie n'a pas été effectué ; l'information aurait dû concerner l'ensemble de la région d'Ile-de-France ; le dossier ne comportait pas les pièces permettant de comprendre les enjeux environnementaux du projet ;
- le projet en question ne pouvait pas être qualifié de projet d'intérêt général dès lors qu'il ne répondait pas aux critères d'une opération d'équipement au sens du code de l'urbanisme et qu'il n'a pas été adopté dans les conditions prévues par l'article R. 121-3 2° du code de l'urbanisme ;
- le projet est incompatible avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
- les inconvénients du projet l'emportent sur ses avantages, lui retirant ainsi son caractère d'utilité publique, dès lors qu'il est contraire aux objectifs de la loi du 12 juillet 2010, qu'il constitue une menace pour la nappe phréatique et que les infrastructures routières existantes ne permettent pas une desserte efficace du site ;
- l'implantation du site a des conséquences dommageables sur les terres agricoles ;
- le projet est entaché d'un détournement de procédure visant à favoriser des intérêts privés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me A...de la Selarl Landot et associés pour la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE et la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE, Me B...pour la société SITA Ile-de-France, Me D...substituant Me Faro pour la COMMUNE DE MEROBERT, Me C...pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT (ADSE) ;

Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées le 7 novembre 2013 présentée pour la COMMUNE DE MEROBERT, et le 12 novembre 2013 présentée pour la société SITA Ile-de-France ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SITA Ile-de-France a sollicité le 26 juillet 2005 l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets devant être installé sur 3 parcelles cadastrées ZA 17, 27 et 28 au lieu-dit " le bois de l'épreuve " situées sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE (Essonne) ; que cette demande concernait l'implantation, sur une surface totale de 19 hectares, d'un site de stockage de déchets dits " non dangereux ", d'une superficie de 1 530 000 m2, destiné à recevoir annuellement, sur une période d'exploitation de dix années, 150 000 tonnes de déchets entreposés dans des casiers étanches divisés en alvéoles ; qu'à la date à laquelle la demande a été déposée, les installations dont la réalisation était envisagée par la société SITA Ile-de-France étaient répertoriées aux rubriques n°167 " déchets industriels provenant d'installations classées " et n°322 " stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains " de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et, en conséquence, ne pouvaient être mises en place qu'après la délivrance d'une autorisation du préfet ; que le préfet a, à la suite d'une enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre 2007 au 10 novembre 2007, envisagé de procéder à la délivrance d'une autorisation limitée, selon les recommandations de la commission d'enquête, au stockage des seuls déchets dits "d'activités économiques" ; que, toutefois, et compte tenu du classement des terrains concernés par le projet en zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, dont le règlement interdit l'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet a décidé, par un arrêté en date du 13 mars 2009, de qualifier le projet de la société SITA Ile-de-France, modifié pour accueillir les déchets industriels non valorisables et les déchets de l'activité du bâtiment et des travaux publics, de projet d'intérêt général et a invité en conséquence la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE à modifier son plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, la COMMUNE de MEROBERT, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT (ADSE) et la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE relèvent appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'elles avaient saisi de quatre demandes d'annulation de cette décision, a rejeté celles-ci ;


Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes nos 12VE00557, 12VE00558, 12VE00559 et 12VE00560 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;


S'agissant de la requête n° 12VE00557 :

Sur l'intervention de la société SITA Ile-de-France :

3. Considérant que la société SITA Ile-de-France a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature" ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code dans sa rédaction applicable dans les mêmes conditions : " Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 121-9 du même code alors applicable en matière de projet d'intérêt général : " L'autorité administrative (...) peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication" ; qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; 2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. III. - Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux" ; qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 (...), le plan : 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; 2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ; 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles : a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ; b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés" ; qu'aux termes de l'article L. 541-15 du même code dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre 1er du présent livre doivent être compatibles avec ces plans" ;

5. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 121-9 du code de l'urbanisme devenu l'article L. 121-9 du même code, les décisions intervenant en matière de qualification de projet d'intérêt général d'un équipement destiné au fonctionnement d'un service public, tel que le centre de stockage dont la réalisation est envisagée sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, ne peuvent intervenir que, soit dans l'hypothèse où, conformément à l'alinéa a) du 2° de cet article, une personne publique décide de recourir à l'expropriation pour la réalisation de l'équipement devant être qualifié de projet d'intérêt général, soit, conformément à l'alinéa b) du 2° de ce même article, dans l'hypothèse de l'inscription de cet équipement dans les objectifs d'un document de planification adopté par une personne publique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'était envisagé ni par le préfet de l'Essonne agissant au nom de l'Etat, ni par une autre collectivité publique, de recourir à l'expropriation pour la réalisation du centre de stockage de déchets projeté par la société SITA Ile-de-France ; que, par ailleurs, la réalisation de ce même ouvrage n'était pas inscrite, faute, à la fois, de l'approbation, à la date de l'arrêté attaqué, du projet régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Ile-de-France et de la caducité du projet départemental d'élimination des mêmes déchets, dans un document de planification tel que ceux mentionnés par l'alinéa b) du 2° de l'article R. 121-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'équipement envisagé par la société société SITA Ile-de-France " ne pouvait pas, faute de respecter les conditions figurant audit article R. 121-9 du code de l'urbanisme, être qualifié de projet d'intérêt général ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions du I de l'article L. 541-14 du code de l'environnement précité, la région Ile-de-France est seule compétente pour approuver le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés applicable sur l'ensemble du territoire de cette collectivité ; qu'aux termes du II du même article, la région Ile-de-France est également seule compétente pour déterminer, par l'intermédiaire dudit plan, les quantités des différents types de déchets à éliminer et pour énoncer les priorités à retenir pour la création d'installations nouvelles de stockage des déchets en indiquant les secteurs géographiques les mieux adaptés ; que dès lors, le préfet ne pouvait, en l'absence d'adoption, par la région Ile-de-France, du plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés propre à cette collectivité, et sauf à méconnaître la compétence reconnue par le législateur à la région Ile-de-France en ce qui concerne l'appréciation de l'opportunité de la création et de la localisation d'une telle installation, décider de reconnaître, sur la base de quantités de déchets à éliminer et d'objectifs définis par ses propres service, le caractère de projet d'intérêt général à l'installation de stockage de déchets ultimes envisagée par la société SITA Ile-de-France ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture du rapport établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le 28 janvier 2009 mentionné dans les visas de la décision attaquée, que, pour justifier de la qualification de projet d'intérêt général accordé au projet de réalisation d'un centre de stockage de la société SITA Ile-de-France, le préfet s'est, pour apprécier les quantités et la nature des déchets dit "non dangereux" devant faire l'objet d'un stockage au cours de la période d'exploitation envisagée par le centre en question et pour estimer qu'il existait, à terme, un déficit de capacité de stockage des déchets ultimes dangereux dans le département de l'Essonne, fondé à la fois sur des données résultant des projections établies en 1999 dans le cadre de la mise en oeuvre du plan départemental d'élimination des déchets de l'Essonne et concernant la seule période 2000 à 2005 et sur les données évoquées, par la commission du conseil régional d'Ile-de-France chargée de préparer le projet de plan régional d'élimination des déchets ménagers, dans le cadre d'un scénario de "production de déchets" que cette dernière n'a pas retenu, préférant se fonder sur un autre scénario impliquant, jusqu'en 2019 une couverture des besoins en stockage de déchets non dangereux par les installations existantes ; que, par ailleurs, le préfet s'est également fondé, pour prendre sa décision, sur les données figurant dans un document intitulé "plan départemental d'élimination des déchets du bâtiment et des travaux publics" dépourvu de fondement juridique et correspondant à une catégorie de déchets dont rien n'indique, faute de décision prise par le conseil régional en ce qui concerne l'approbation du plan régional d'élimination des déchets, qu'elle corresponde à une catégorie de déchets devant être stockée par la future installation ; que, de même, le préfet s'est également fondé, pour justifier la décision de qualifier l'installation en cause de projet d'intérêt général, sur la circonstance que cette installation devait accueillir des déchets ménagers et assimilés alors que, compte tenu des résultats de l'enquête publique, l'autorisation accordée à la société SITA Ile-de-France ne devait concerner que le stockage des déchets d'activités économiques ; qu'enfin, le préfet n'a aucunement pris en compte, pour justifier la qualification de projet d'intérêt général de l'installation en cause, de la possibilité, envisagée par le conseil régional compte tenu de la localisation de ce centre installé dans l'Essonne à proximité immédiate de l'agglomération parisienne, de permettre la poursuite et l'extension de l'activité de l'installation située sur le territoire de la commune de Vert-Le-Grand ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé sur des données erronées ne pouvant permettre d'apprécier réellement l'utilité générale du projet envisagé par la société SITA Ile-de-France ;

8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de stockage dont le projet a été déclaré d'intérêt général par l'arrêté critiqué du 13 mars 2009 a pour effet de réduire de 19 hectares la superficie des terrains à vocation agricole de la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, soit 1,65 % de l'ensemble de ces terrains ; qu'une telle diminution, d'ailleurs appréciée de manière approximative par le préfet, est de nature à remettre en cause l'objectif de "préservation des espaces affectés aux activités agricoles" tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme auquel fait référence l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le centre de stockage des déchets déclaré d'utilité générale par l'arrêté attaqué est situé à une distance d'au moins 40 kilomètres de la plus proche agglomération urbaine d'importance du département de l'Essonne et nécessite ainsi le transport, au minimum sur cette distance, de la quasi-totalité des déchets devant être enfouis dans ce centre, méconnaissant dès lors tant le principe de proximité, défini par l'article L. 541-1 du code de l'environnement comme se traduisant par la limitation au maximum du transport des déchets en distance et en volume, que la volonté déjà évoquée par la commission consultative du conseil régional chargée de préparer le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés de privilégier le transport de ces déchets par voie ferrée ou fluviale ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les inconvénients du projet déclaré d'utilité publique par la décision attaquée sont de nature à lui retirer ce caractère et par suite à entacher d'irrégularité ladite décision ;

9. Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel n'est de nature, en l'état du dossier, à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué du 13 mars 2009 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, la COMMUNE DE MEROBERT, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT (ADSE) et la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 qualifiant de projet d'intérêt général le projet d'installation d'un centre de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Saint-Escobille ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, de la COMMUNE de MEROBERT, de l' ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT (ADSE) et de la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société SITA Ile-de-France des sommes demandées par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, à la COMMUNE DE MEROBERT, à l'association ADSE et à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE, pour chacune d'elles, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :




Article 1er : Le jugement nos 0906625, 0906629, 0906636 et 0908515 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 13 mars 2009 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement, pour chacune d'elles, à la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, à la COMMUNE DE MEROBERT, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT (ADSE) et à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12VE00557...