Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 12NT00654, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre

N° 12NT00654

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 décembre 2013


Président

M. ISELIN

Rapporteur

Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU

Rapporteur public

Mme GRENIER

Avocat(s)

LAHALLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour la commune de Trégunc, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Trégunc demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803688 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. F... D..., l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel son maire a délivré à M. et Mme E... un permis de construire relatif à la réalisation d'une maison d'habitation au lieu-dit Trescao ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; la parcelle appartenant aux époux E...se situe dans le secteur de Trévignon, qui constitue une agglomération au sens de ces dispositions ; il est dans le prolongement direct du secteur urbanisé ; elle entend se prévaloir de la définition de la notion de village contenue de la circulaire du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi littoral ; par ailleurs, le projet de construction qui présente des caractéristiques comparables à celui des constructions avoisinantes densifie un compartiment urbanisé de la commune ;
- les autres moyens présentés en première instance ne peuvent qu'être rejetés ; l'auteur de l'arrêté disposait d'une délégation de signature du 31 mars 2008 régulièrement publiée ; la circonstance que cette délégation ne soit pas visée dans l'arrêté est sans incidence sur la compétence de l'auteur de l'acte ; la notice paysagère était suffisante au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le document graphique permet d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement naturel et urbain ; le permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l'article UH 3 du plan d'occupation des sols relatif aux conditions d'accès et de desserte des constructions ; la voie de desserte qui est affectée à la circulation du public est d'une largeur suffisante ; le permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l'article UH 12 du plan d'occupation des sols relatif aux aires de stationnement ; le projet prévoit la création de deux places de stationnement hors des voies publiques ; le permis de construire ne méconnait pas davantage les dispositions de l'article UH 4 du plan d'occupation des sols relatif à l'écoulement des eaux pluviales ; les eaux pluviales sont bien évacuées vers le chemin depuis la propriété ; le permis de construire ne méconnait pas davantage les dispositions de l'article UH 6 du plan d'occupation des sols relatif aux règles de recul ; la configuration de la parcelle et son positionnement le long d'une voie en courbe permettent de justifier un recul différent par rapporta aux voies ouvertes au public ; le permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l'article UH11 du plan d'occupation des sols relatif à leur aspect extérieur ; la proximité de la zone Natura 2000 et d'une zone humide sont sans incidence sur la légalité du projet ; la hauteur du projet est conforme ; la construction s'inspire de l'architecture traditionnelle préconisée par cet article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour M. F... D..., demeurant ... par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; M. D... demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête est irrecevable, la commune l'ayant informé de son acquiescement au jugement rendu le 30 décembre 2011, par courrier du 6 mars 2012 ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 novembre 2012 à Me Bois, avocat de M. et Mme E..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour M. et Mme A...E..., demeurant..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes, qui concluent au non-lieu à statuer ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour la commune de Trégunc qui prend acte du mémoire de M. et Mme E... ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour M. D... qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
il fait valoir que :

- à défaut de l'existence d'une décision portant abrogation de l'arrêté du 26 mai 2008, la cour ne peut constater un non-lieu ;

- la requête est irrecevable, la commune ne lui ayant pas notifié son appel ;
Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour la commune de Trégunc qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Trégunc ;
- les observations de MeB..., substituant Me Bois, avocat de M. et Mme E... ;
- et les observations de Me Massart, avocat de M. D... ;
1. Considérant que, par arrêté du 26 mai 2008, le maire de la commune de Trégunc (Finistère) a délivré à M. et Mme A... E...un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit Trescao ; que la commune de Trégunc relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, à la demande de M. F... D..., voisin du terrain d'assiette de la construction ;

Sur l'" intervention volontaire " de M. et Mme E... :

2. Considérant que M. et Mme E... n'ont pas relevé appel du jugement du 30 décembre 2011 dans le délai qui leur avait été ouvert par la notification de ce jugement ; qu'alors même que, de ce fait, ils ne peuvent avoir la qualité de partie en appel ni, ayant eu la qualité de partie en première instance, celle d'intervenante, ils ont reçu communication de la requête de la commune de Trégunc ; que, dans ces condition, le mémoire présenté en leur nom constitue non une intervention mas de simples observations en réponse à cette communication ;
Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (..) " ; que cet article, auquel renvoyait alors l'article R. 411-7 du code de justice administrative, n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D... et tiré de la méconnaissance par la commune de Trégunc des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;

4. Considérant, en second lieu, que si par lettre en date du 6 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Trégunc a informé M. D... de ce que la commune ne ferait pas appel contre le jugement du 30 décembre 2011, la commune de Trégunc a produit un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 2013, par lequel elle maintient expréssement ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2011 par les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête enregistrée le 2 mars 2012 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D... et tirée de ce que la commune de Trégunc avait acquiescé au jugement du tribunal administratif de Rennes doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, selon lequel : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, constitué de la parcelle cadastrée section AO n° 107, se situe à plusieurs kilomètres du bourg de Trégunc et à proximité du rivage ; que ce terrain est localisé à la périphérie d'une vaste zone d'habitat individuel qui constitue le secteur de Trévignon et qui était caractérisée, à la date de la décision en litige, par une densité significative de constructions, de l'ordre de 388 maisons ; que ce secteur, marqué par une urbanisation de plus en plus dense autour de la route départementale qui le traverse et qui rejoint le bourg de Trégunc, accueille plusieurs commerces, dont cinq débits de boissons, une épicerie, une crêperie, plusieurs poissonneries, un garage et comporte, outre une station d'accueil pour le bateau de sauvetage, un port de pêche plaisance avec une pêche professionnelle active et une halle à marée ouverte toute l'année ; que le terrain d'implantation de la construction, s'il fait face au sud à des parcelles naturelles qualifiées d'espaces remarquables qui descendent vers la mer, et d'une zone humide, devant être intégrées dans une future zone Natura 2000, dont il est séparé par un chemin qui dessert les propriétés avoisinantes, est situé en continuité de ce village, étant bordé à l'ouest et au nord de constructions individuelles appartenant au secteur de Trévignon ; qu'ainsi la construction autorisée par l'arrêté en litige est réalisée en continuité avec le village de Trévignon ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal a estimé que le permis de construire en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; que, par arrêté du 31 mars 2008, transmis à la préfecture du Finistère le 2 avril 2008, Mme G..., signataire du permis de construire du 26 mai 2008, a reçu délégation du maire de Trégunc notamment pour la délivrance des " arrêtés d'autorisation d'urbanisme " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (..) " ; qu'aux termes de l'article R. 431- 8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe à
la demande de permis de construire litigieux, que le projet porte sur la construction d'une maison individuelle, de deux niveaux, sur la parcelle cadastrée section AO n° 107 ; que ce dossier comportent plusieurs plans qui décrivent le gabarit du bâtiment à construire ; qu'il est accompagné de quatre photographies montrant les constructions situées à proximité immédiate du terrain et d'un extrait cadastral permettant de localiser la construction par rapport à la mer et les bâtiments alentour ; qu'enfin, les plans de masse et en coupe du terrain et de la construction ainsi que le photomontage relatif à l'insertion paysagère permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement naturel et urbain ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. D..., l'autorité compétente a été mise à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état initial et les abords du terrain d'assiette du projet ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatibles avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence d'un tel schéma, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) " ; qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause se situe à une distance de 130 mètres d'une baie maritime et est en situation de covisibilité avec la mer ; qu'il doit ainsi être regardé comme inclus dans un " espace proche du rivage " ; que le projet considéré consiste en l'édification d'une maison d'habitation développant une superficie hors oeuvre nette de 99,55 m² sur une même unité foncière de 346 m², dans un secteur essentiellement pavillonnaire ; que la seule réalisation de cette habitation dans le village de Trévignon, quartier urbanisé de la commune de Trégunc comme indiqué au point 6. au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4, est une simple opération de construction et ne constitue donc pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du II du même article ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme, (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme, (...) immédiatement antérieur. " ; que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, l'annulation d'un document d'urbanisme a, en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge, à l'appui d'une demande d'annulation d'un permis de construire, que le permis a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, ainsi remises en vigueur ;

14. Considérant que, par jugement du 8 juillet 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 17 novembre 2006 du conseil municipal de Trégunc approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols de Trégunc, approuvé le 11 décembre 1993 ; que M. D... ne soutient pas que le permis de construire délivré le 26 mai 2008 méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, ainsi remises en vigueur ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UH. 3, UH. 4, UH. 6, UH. 11 et UH 12 du règlement du plan local d'urbanisme du 17 novembre 2006 sont inopérants ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Trégunc en première instance, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 5 juillet 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trégunc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. D... ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que demande la commune de Trégunc en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F... D...devant le tribunal administratif de Rennes, ainsi que ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles de la commune de Trégunc tendant au bénéfice des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trégunc, à M. F... D...et à M. et Mme A...E....



Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2013.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
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