Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 12NT01420, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
N° 12NT01420
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 novembre 2013
Président
M. PEREZ
Rapporteur
Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public
M. POUGET
Avocat(s)
BELET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904031 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 5 mai 2009 par le maire de Bégrolles-en-Mauges pour avoir paiement de la somme de 3 418,53 euros mise à leur charge au titre des frais de réalisation d'un branchement au réseau public d'assainissement de la commune ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 5 mai 2009 et de leur accorder la décharge de la somme qui leur est réclamée ;
3°) de condamner la commune de Bégrolles-en-Mauges à leur restituer les sommes déjà versées ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bégrolles-en-Mauges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la commune ne justifie pas du coût réel des travaux de raccordement ; le raccordement n'a jamais été facturé à la commune ou, en toute hypothèse, a été réalisé pour un coût bien moindre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la commune de Bégrolles-en-Mauges, représentée par son maire en exercice, par Me Belet, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Bégrolles-en-Mauges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la commune de Bégrolles-en-Mauges qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la commune de Bégrolles-en-Mauges qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 26 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Belet, avocat de la Commune de Begrolles en Mauges ;
1. Considérant que par jugement du 23 mars 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis, le 5 mai 2009, par le maire de Bégrolles-en-Mauges pour avoir paiement de la somme de 3 418,53 euros mise à leur charge au titre des frais de réalisation d'un branchement au réseau public d'assainissement de la commune ; que M. et Mme A... interjettent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. " ; que cette dernière disposition permet aux communes de se faire rembourser par les propriétaires intéressés les dépenses entraînées par l'exécution des travaux relatifs à la partie publique des branchements, dès l'achèvement de ces travaux ;
3. Considérant que M. et Mme A... ont demandé, en 2007, à la commune de Bégrolles-en-Mauges d'effectuer des travaux de branchement de leur maison d'habitation au réseau public d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales créé sous l'allée Pierre Brin, à l'occasion de la réalisation d'un lotissement sur l'îlot des Bretonnais ; que par délibération du 2 juin 2008, le conseil municipal de Bégrolles-en-Mauges a fixé à 3 418,53 euros le montant des frais engagés pour la réalisation de ces travaux, dont il n'est pas contesté qu'ils portent sur la partie publique du branchement permettant le raccordement particulier de la maison d'habitation des requérants ; que le montant de ces frais a été calculé en multipliant les prix unitaires déterminés par le maître d'oeuvre du lotissement de l'îlot des Bretonnais par le nombre de mètres linéaires de canalisation nécessaires pour le raccordement au réseau ; que la commune produit le justificatif détaillé du coût de ces travaux émanant du maître d'oeuvre ainsi que le certificat définitif, daté du mois de juin 2009, de décompte général du marché de travaux conclu par elle avec ce dernier ; que M. et Mme A... qui se réfèrent à un avenant n° 1 du 8 juillet 2008 portant sur la rémunération du maître d'oeuvre, sans lien avec les travaux en cause qui avaient été pris en compte, dès septembre 2007, par la commune conformément au souhait de raccordement exprimé par les intéressés, et soutiennent qu'ils ont " de bonnes raisons de penser que le raccordement n'a jamais été facturé ou en toute hypothèse a été réalisé pour un coût bien moindre ", ne démontrent pas que le montant du remboursement qui leur a été réclamé excèderait le coût réel des travaux réalisés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les autres conclusions :
6. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le titre exécutoire contesté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Bégrolles-en-Mauges " à leur restituer les sommes qu'elle a indûment perçues " et à leur verser une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bégrolles-en-Mauges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A..., le versement de la somme de 1 500 euros que la commune de Bégrolles-en-Mauges demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Bégrolles-en-Mauges la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme A... et à la commune de Bégrolles-en-Mauges.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N° 12NT01420 2
1
1°) d'annuler le jugement n° 0904031 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 5 mai 2009 par le maire de Bégrolles-en-Mauges pour avoir paiement de la somme de 3 418,53 euros mise à leur charge au titre des frais de réalisation d'un branchement au réseau public d'assainissement de la commune ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 5 mai 2009 et de leur accorder la décharge de la somme qui leur est réclamée ;
3°) de condamner la commune de Bégrolles-en-Mauges à leur restituer les sommes déjà versées ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bégrolles-en-Mauges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la commune ne justifie pas du coût réel des travaux de raccordement ; le raccordement n'a jamais été facturé à la commune ou, en toute hypothèse, a été réalisé pour un coût bien moindre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la commune de Bégrolles-en-Mauges, représentée par son maire en exercice, par Me Belet, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Bégrolles-en-Mauges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la commune de Bégrolles-en-Mauges qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la commune de Bégrolles-en-Mauges qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 26 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Belet, avocat de la Commune de Begrolles en Mauges ;
1. Considérant que par jugement du 23 mars 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis, le 5 mai 2009, par le maire de Bégrolles-en-Mauges pour avoir paiement de la somme de 3 418,53 euros mise à leur charge au titre des frais de réalisation d'un branchement au réseau public d'assainissement de la commune ; que M. et Mme A... interjettent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. " ; que cette dernière disposition permet aux communes de se faire rembourser par les propriétaires intéressés les dépenses entraînées par l'exécution des travaux relatifs à la partie publique des branchements, dès l'achèvement de ces travaux ;
3. Considérant que M. et Mme A... ont demandé, en 2007, à la commune de Bégrolles-en-Mauges d'effectuer des travaux de branchement de leur maison d'habitation au réseau public d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales créé sous l'allée Pierre Brin, à l'occasion de la réalisation d'un lotissement sur l'îlot des Bretonnais ; que par délibération du 2 juin 2008, le conseil municipal de Bégrolles-en-Mauges a fixé à 3 418,53 euros le montant des frais engagés pour la réalisation de ces travaux, dont il n'est pas contesté qu'ils portent sur la partie publique du branchement permettant le raccordement particulier de la maison d'habitation des requérants ; que le montant de ces frais a été calculé en multipliant les prix unitaires déterminés par le maître d'oeuvre du lotissement de l'îlot des Bretonnais par le nombre de mètres linéaires de canalisation nécessaires pour le raccordement au réseau ; que la commune produit le justificatif détaillé du coût de ces travaux émanant du maître d'oeuvre ainsi que le certificat définitif, daté du mois de juin 2009, de décompte général du marché de travaux conclu par elle avec ce dernier ; que M. et Mme A... qui se réfèrent à un avenant n° 1 du 8 juillet 2008 portant sur la rémunération du maître d'oeuvre, sans lien avec les travaux en cause qui avaient été pris en compte, dès septembre 2007, par la commune conformément au souhait de raccordement exprimé par les intéressés, et soutiennent qu'ils ont " de bonnes raisons de penser que le raccordement n'a jamais été facturé ou en toute hypothèse a été réalisé pour un coût bien moindre ", ne démontrent pas que le montant du remboursement qui leur a été réclamé excèderait le coût réel des travaux réalisés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les autres conclusions :
6. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le titre exécutoire contesté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Bégrolles-en-Mauges " à leur restituer les sommes qu'elle a indûment perçues " et à leur verser une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bégrolles-en-Mauges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A..., le versement de la somme de 1 500 euros que la commune de Bégrolles-en-Mauges demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Bégrolles-en-Mauges la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme A... et à la commune de Bégrolles-en-Mauges.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N° 12NT01420 2
1