Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT01855, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre
N° 12NT01855
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 juin 2013
Président
M. PIOT
Rapporteur
M. Xavier MONLAU
Rapporteur public
Mme WUNDERLICH
Avocat(s)
LEFEVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Lefevre, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100180 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'article 199 septvicies du code général des impôts ne prévoit, contrairement à ce qu' à jugé le tribunal aucune option particulière à formuler, ni délai particulier à respecter, lors du dépôt de la déclaration de revenus du foyer fiscal qui souhaite bénéficier de la réduction d'impôt prévu par le dispositif d'investissement locatif neuf dit " Scellier " réalisés en 2009 mais que seule la production d'un engagement de location est exigée;
- l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-17-09 n° 52 du 12 mai 2009 ajoute aux dispositions législatives en prévoyant que l'engagement est constaté au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu ;
- l'instruction en cause ne précise pas que l'engagement doit nécessairement être constaté dans la déclaration de revenus déposée avant le 31 mai de l'année considérée et que rien ne s'oppose au dépôt à une date postérieure au 31 mai de cet engagement et ce dans une déclaration rectificative ;
- ladite instruction introduit une précision de forme non prévue par la loi et qui n'engage que l'administration fiscale ;
- la règle selon laquelle l'option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus et non après une réclamation contentieuse a été infirmé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens rendu en matière de formulation de l'option de Robien ;
- l'administration et le tribunal ont considéré à tort par analogie avec d'autres dispositifs d'investissements locatifs que le dépôt d'une option lors d'une déclaration de revenus était nécessaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'article 199 septvicies du code général des impôts prévoit qu'un contribuable est en droit de bénéficier à raison d'un investissement locatif neuf réalisé au plus tard le 31 décembre 2009, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, soit d'une réduction d'impôt de 25 % répartie sur neuf ans, soit de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qu'ainsi il incombe au contribuable d'exercer l'option pour l'un ou l'autre dispositif ;
- les requérants n'ont présenté aucun document justifiant de manière certaine la date d'achèvement de leur investissement locatif neuf, qui conditionne l'année d'imposition où la réduction qu'ils revendiquent ;
- les requérants n'ont pas justifié la réalité de la location de leur bien en 2010 dans le délai d'un an à compter de la date d'achèvement ou celle de l'acquisition si elle est postérieure, et ses conditions financières dont notamment le respect du plafond de loyers ;
- l'article 199 septvicies du code général des impôts et l'article 2 quindecies A-I, 2ème alinéa, de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 8 juillet 2009 énoncent les obligations impératives à satisfaire lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année d'achèvement de l'immeuble ; qu'en l'espèce cette obligation prescrivait le dépôt d'un engagement de location avant le 31 mai 2009, date limite de dépôt des déclarations de revenus, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce dès lors que ce n'est que le 24 novembre 2010 que par une déclaration rectificative les requérants ont fait état de leur intention de bénéficier de la réduction d'impôt ;
- l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-17-09 n° 52 du 12 mai 2009 se borne à reprendre strictement les termes de l'article 2 quindecies A et de l'article 2 quindecies I 1° de l'annexe III au code général des impôts lorsqu'elle énonce les obligations du contribuable qui entend bénéficier du dispositif d'investissement locatif et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;
- la production de l'engagement de louer est impérative quant au moment où il doit être déposé pour être suivi d'effet et ne doit pas être confondu avec la production différée du contrat de location lorsque le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration de revenus ;
- la constatation d'un engagement de location doit être produit selon un modèle prescrit par l'administration dont les renseignements sont identiques à ceux de l'option visée par l'article 2 quindecies I 1° de l'annexe III au code ;
- le jugement du tribunal administratif d'Amiens rendu en matière de formulation de l'option de Robien étant favorable à l'administration, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir ;
- en supposant que l'engagement de louer puisse être souscrit après l'expiration du délai de déclaration des revenus, la note du 24 novembre 2010 produit par les requérants qui accompagnent la déclaration rectificative au titre de l'année 2009 ne saurait être regardée comme valant engagement de louer au sens de l'article 199 septvicies du code eu égard au non respect des conditions formelles exigées par l'article que ne respectent pas la note du 24 novembre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour M. et Mme B... qui concluent aux mêmes fins que la requête ;
Ils ajoutent que :
- ils justifient de la date d'achèvement des travaux et de la location effective en tant qu'habitation principale par la production de pièces annexées au présent mémoire ;
- la date du 31 mai 2010 n'est pas la date butoir pour déposer l'engagement de location afin de bénéficier du dispositif Scellier sur l'année 2009 dès lors qu'aucune disposition législative, réglementaire ou résultant de la doctrine administrative ne prévoit de date d'option pour bénéficier du dispositif Scellier ;
- l'administration ne peut remettre en cause le dispositif Scellier au motif que l'engagement de location souscrit par le contribuable ne préciserait ni la mention à usage d'habitation principale, ni celle concernant la surface habitable ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B... ont, le 30 décembre 2009, acquis un appartement en l'état futur d'achèvement à Caen dont les travaux se sont achevés le lendemain de la signature de l'acte d'acquisition ; qu'ils ont, le 30 novembre 2010, fait parvenir au service des impôts une déclaration rectificative à leur déclaration de revenus de l'année 2009 faisant état d'un investissement locatif neuf d'un montant de 175 980 euros dit " dispositif Scellier " réalisé en 2009 accompagnée de l'engagement de louer ledit bien pendant 9 ans à titre d'habitation principale ; que l'administration leur a refusé la réduction d'impôt qu'ils sollicitaient sur le fondement de l'article 199 septvicies du code général des impôts ; qu'ils font appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition en litige :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'impôt en cause : " - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-844 du 8 juillet 2009 : " pour le bénéfice de la réduction prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexée établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2°) et au 4°) du I de l'article 2 quindecies précité (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 quindecies de l'annexe III au code général des impôts " I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : 1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : (...) d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale (...) 2° une copie du bail (...) II. -L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient est conditionnée à ce que l'engagement de louer le logement dans les conditions précitées soit joint par le contribuable à la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; qu'en raison du caractère impératif de ce dispositif, le dépassement de cette date ne saurait être régularisé par la transmission dudit engagement à l'occasion d'une déclaration rectificative de revenus ;
3. Considérant qu'en l'espèce, M. et Mme B... étaient tenus d'adresser à l'administration fiscale, à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année 2009 fixée pour ladite année au 31 mai 2010, les documents prévus à l'article 2 quindecies de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans ces conditions même si les requérants soutiennent que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'ils réclament n'est pas subordonnée à la souscription d'une option, il est constant que la tardiveté de la production par eux des documents requis faisait obstacle à l'application de la loi fiscale dont ils réclamaient le bénéfice ; que, par suite, l'administration qui, au demeurant, s'est fondée sur les dispositions du code général des impôts et non sur celles de la doctrine administrative, n'a pas fait une application inexacte de la loi fiscale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen à rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2013.
Le rapporteur,
X. MONLAULe président,
J.M. PIOT
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision.
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N° 12NT018552
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1°) d'annuler le jugement n° 1100180 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'article 199 septvicies du code général des impôts ne prévoit, contrairement à ce qu' à jugé le tribunal aucune option particulière à formuler, ni délai particulier à respecter, lors du dépôt de la déclaration de revenus du foyer fiscal qui souhaite bénéficier de la réduction d'impôt prévu par le dispositif d'investissement locatif neuf dit " Scellier " réalisés en 2009 mais que seule la production d'un engagement de location est exigée;
- l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-17-09 n° 52 du 12 mai 2009 ajoute aux dispositions législatives en prévoyant que l'engagement est constaté au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu ;
- l'instruction en cause ne précise pas que l'engagement doit nécessairement être constaté dans la déclaration de revenus déposée avant le 31 mai de l'année considérée et que rien ne s'oppose au dépôt à une date postérieure au 31 mai de cet engagement et ce dans une déclaration rectificative ;
- ladite instruction introduit une précision de forme non prévue par la loi et qui n'engage que l'administration fiscale ;
- la règle selon laquelle l'option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus et non après une réclamation contentieuse a été infirmé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens rendu en matière de formulation de l'option de Robien ;
- l'administration et le tribunal ont considéré à tort par analogie avec d'autres dispositifs d'investissements locatifs que le dépôt d'une option lors d'une déclaration de revenus était nécessaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'article 199 septvicies du code général des impôts prévoit qu'un contribuable est en droit de bénéficier à raison d'un investissement locatif neuf réalisé au plus tard le 31 décembre 2009, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, soit d'une réduction d'impôt de 25 % répartie sur neuf ans, soit de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qu'ainsi il incombe au contribuable d'exercer l'option pour l'un ou l'autre dispositif ;
- les requérants n'ont présenté aucun document justifiant de manière certaine la date d'achèvement de leur investissement locatif neuf, qui conditionne l'année d'imposition où la réduction qu'ils revendiquent ;
- les requérants n'ont pas justifié la réalité de la location de leur bien en 2010 dans le délai d'un an à compter de la date d'achèvement ou celle de l'acquisition si elle est postérieure, et ses conditions financières dont notamment le respect du plafond de loyers ;
- l'article 199 septvicies du code général des impôts et l'article 2 quindecies A-I, 2ème alinéa, de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 8 juillet 2009 énoncent les obligations impératives à satisfaire lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année d'achèvement de l'immeuble ; qu'en l'espèce cette obligation prescrivait le dépôt d'un engagement de location avant le 31 mai 2009, date limite de dépôt des déclarations de revenus, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce dès lors que ce n'est que le 24 novembre 2010 que par une déclaration rectificative les requérants ont fait état de leur intention de bénéficier de la réduction d'impôt ;
- l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-17-09 n° 52 du 12 mai 2009 se borne à reprendre strictement les termes de l'article 2 quindecies A et de l'article 2 quindecies I 1° de l'annexe III au code général des impôts lorsqu'elle énonce les obligations du contribuable qui entend bénéficier du dispositif d'investissement locatif et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;
- la production de l'engagement de louer est impérative quant au moment où il doit être déposé pour être suivi d'effet et ne doit pas être confondu avec la production différée du contrat de location lorsque le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration de revenus ;
- la constatation d'un engagement de location doit être produit selon un modèle prescrit par l'administration dont les renseignements sont identiques à ceux de l'option visée par l'article 2 quindecies I 1° de l'annexe III au code ;
- le jugement du tribunal administratif d'Amiens rendu en matière de formulation de l'option de Robien étant favorable à l'administration, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir ;
- en supposant que l'engagement de louer puisse être souscrit après l'expiration du délai de déclaration des revenus, la note du 24 novembre 2010 produit par les requérants qui accompagnent la déclaration rectificative au titre de l'année 2009 ne saurait être regardée comme valant engagement de louer au sens de l'article 199 septvicies du code eu égard au non respect des conditions formelles exigées par l'article que ne respectent pas la note du 24 novembre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour M. et Mme B... qui concluent aux mêmes fins que la requête ;
Ils ajoutent que :
- ils justifient de la date d'achèvement des travaux et de la location effective en tant qu'habitation principale par la production de pièces annexées au présent mémoire ;
- la date du 31 mai 2010 n'est pas la date butoir pour déposer l'engagement de location afin de bénéficier du dispositif Scellier sur l'année 2009 dès lors qu'aucune disposition législative, réglementaire ou résultant de la doctrine administrative ne prévoit de date d'option pour bénéficier du dispositif Scellier ;
- l'administration ne peut remettre en cause le dispositif Scellier au motif que l'engagement de location souscrit par le contribuable ne préciserait ni la mention à usage d'habitation principale, ni celle concernant la surface habitable ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B... ont, le 30 décembre 2009, acquis un appartement en l'état futur d'achèvement à Caen dont les travaux se sont achevés le lendemain de la signature de l'acte d'acquisition ; qu'ils ont, le 30 novembre 2010, fait parvenir au service des impôts une déclaration rectificative à leur déclaration de revenus de l'année 2009 faisant état d'un investissement locatif neuf d'un montant de 175 980 euros dit " dispositif Scellier " réalisé en 2009 accompagnée de l'engagement de louer ledit bien pendant 9 ans à titre d'habitation principale ; que l'administration leur a refusé la réduction d'impôt qu'ils sollicitaient sur le fondement de l'article 199 septvicies du code général des impôts ; qu'ils font appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition en litige :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'impôt en cause : " - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-844 du 8 juillet 2009 : " pour le bénéfice de la réduction prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexée établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2°) et au 4°) du I de l'article 2 quindecies précité (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 quindecies de l'annexe III au code général des impôts " I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : 1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : (...) d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale (...) 2° une copie du bail (...) II. -L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient est conditionnée à ce que l'engagement de louer le logement dans les conditions précitées soit joint par le contribuable à la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; qu'en raison du caractère impératif de ce dispositif, le dépassement de cette date ne saurait être régularisé par la transmission dudit engagement à l'occasion d'une déclaration rectificative de revenus ;
3. Considérant qu'en l'espèce, M. et Mme B... étaient tenus d'adresser à l'administration fiscale, à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année 2009 fixée pour ladite année au 31 mai 2010, les documents prévus à l'article 2 quindecies de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans ces conditions même si les requérants soutiennent que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'ils réclament n'est pas subordonnée à la souscription d'une option, il est constant que la tardiveté de la production par eux des documents requis faisait obstacle à l'application de la loi fiscale dont ils réclamaient le bénéfice ; que, par suite, l'administration qui, au demeurant, s'est fondée sur les dispositions du code général des impôts et non sur celles de la doctrine administrative, n'a pas fait une application inexacte de la loi fiscale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen à rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2013.
Le rapporteur,
X. MONLAULe président,
J.M. PIOT
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision.
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