Tribunal des Conflits, , 08/07/2013, C3912
Texte intégral
Tribunal des Conflits
N° C3912
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 08 juillet 2013
Président
M. Gallet
Rapporteur
Mme Danièle Caron
Commissaire du gouvernement
M. Dacosta
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministère de l'économie et des finances, à la société Absis et à MaîtreA..., en sa qualité de mandataire judiciaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,
Vu la loi du 24 mai 1872;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;
Vu le code de commerce;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Caron, membre du Tribunal,
- les observations de Maître B...pour la Sarl ABSIS,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement judiciaire ou soumises à son influence juridique, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu' à la suite d'une vérification de sa comptabilité pour la période du 1er novembre 2002 au 30 avril 2006, la société Absis a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 6 novembre 2007, le comptable chargé du recouvrement de ces impositions a déclaré la créance fiscale au passif de la société en janvier 2008; qu'en application de l'article L.625-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire a transmis le 28 juillet 2008 à tous les créanciers des propositions d'apurement du passif prévoyant, s'agissant de la dette fiscale, soit une remise partielle et un échelonnement des règlements sur trois ans, soit un paiement en huit échéances annuelles; que, par courrier du 4 août 2008, le comptable public a indiqué refuser ces propositions; que le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement par jugement du 14 octobre 2008; que la société Absis a alors formé, le 17 décembre 2008, un recours gracieux auprès du chef du pôle de recouvrement des impôts de Tours qui a confirmé la précédente décision de refus par courrier du 5 janvier 2009; que la société a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision administrative; que par arrêt du 28 juin 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans rejetant cette demande d'annulation comme ayant été portée devant une juridiction incompétente ;
Considérant que la contestation soulevée par la société Absis, objet d'une procédure de redressement judiciaire, qui a trait à l'élaboration des propositions pour le règlement de ses dettes en vue de l'établissement d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, est née de la procédure collective ouverte à son égard; que, dès lors, elle ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relevant du juge administratif et dont dépendrait la solution du litige ;
D E C I D E :
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Article 1er: La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du recours formé par la société Absis contre la décision du pôle de recouvrement des impôts de Tours ayant refusé les propositions d'apurement de la dette fiscale formulées par le mandataire judiciaire, chargé de l'élaboration du plan de redressement de la société.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice ;
Analyse
CETAT17-03-01-02-03-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE FISCALE ET PARAFISCALE. EN MATIÈRE FISCALE. - CONTESTATION RELATIVE AUX PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF FISCAL FORMULÉES PAR LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE D'UNE ENTREPRISE - CONTESTATION NÉE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE [RJ1], SOUS RÉSERVE D'UNE ÉVENTUELLE QUESTION PRÉJUDICIELLE.
CETAT19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE. - CONTESTATION RELATIVE AUX PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF FISCAL FORMULÉES PAR LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE D'UNE ENTREPRISE - CONTESTATION NÉE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE [RJ1], SOUS RÉSERVE D'UNE ÉVENTUELLE QUESTION PRÉJUDICIELLE.
17-03-01-02-03-01 La contestation qui a trait à l'élaboration des propositions pour le règlement des dettes d'une entreprise objet d'une procédure de redressement judiciaire en vue de l'établissement d'un projet de plan de redressement de l'entreprise est née de la procédure collective et ressortit, dès lors, à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relevant du juge administratif et dont dépendrait la solution du litige.
19-02-01-01 La contestation qui a trait à l'élaboration des propositions pour le règlement des dettes d'une entreprise objet d'une procédure de redressement judiciaire en vue de l'établissement d'un projet de plan de redressement de l'entreprise est née de la procédure collective et ressortit, dès lors, à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relevant du juge administratif et dont dépendrait la solution du litige.
[RJ1] Cf. TC, 26 mai 2003, M. et Mme Chorro, n° 3354, inédite au Recueil ; TC, 19 octobre 2009, Fougou c/ Directeur des services fiscaux de Marseille, n° 3694, p. 590 ; sol. contr. TC, 15 octobre 2012, Mme Palusci c/ Ministère du budget, n° 3869, à mentionner aux Tables.