Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 28/05/2013, 12BX03047, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel - 3ème chambre (formation à 3)

N° 12BX03047

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 mai 2013


Président

M. DE MALAFOSSE

Rapporteur

Mme Marie-Thérèse LACAU

Rapporteur public

M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Avocat(s)

HUGON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2102, présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201856 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant M.B..., ressortissant indien entré en France, selon ses dires, le 20 octobre 2008 à l'âge de seize ans, a été confié jusqu'à sa majorité aux services de l'aide sociale à l'enfance puis pris en charge dans le cadre d'un contrat "jeune majeur"; qu'il fait appel du jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1o A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié" présente (...) un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. " ; que selon l'article L.5221-2 du code du travail, ayant repris les dispositions de l'article L. 341-2 : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail." ; que l'article L.5221-5 du même code dispose : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2." ;

3. Considérant que, pour refuser à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait enfreint la réglementation en débutant, le 1er septembre 2010, son apprentissage sans autorisation de travail ; qu'un tel motif n'est pas, par lui-même, au nombre de ceux qui peuvent légalement être opposés à une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, de plus, l'intéressé bénéficiait depuis le 15 octobre 2010, à la suite de sa demande de titre de séjour, d'un récépissé portant la mention "autorise son titulaire à travailler", renouvelé à cinq reprises jusqu'au 3 janvier 2012 ; que si ces documents ne le dispensaient pas de produire à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail revêtu du visa des services de la direction régionale chargée du travail et de l'emploi, ils l'autorisaient néanmoins à travailler pendant l'instruction de sa demande ;

4. Considérant que le préfet s'est également fondé sur le refus d'autorisation de travail opposé, le 8 novembre 2011, par les services de la direction régionale chargée du travail et de l'emploi au gérant du restaurant La Casa JM Restauration, alors qu'antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, M. B...pouvait se prévaloir du nouveau contrat d'apprentissage qu'il avait conclu le 9 janvier 2012 avec le gérant de la société Deveaudan, qui exploitait le restaurant Le Relai situé sur la commune de La Roquille en Gironde ; que ce second motif ne pouvait davantage permettre de justifier légalement l'arrêté attaqué ;

5. Considérant que dans ces conditions, alors que ni en première instance ni en appel le préfet n'a invoqué un autre motif justifiant qu'il aurait pu légalement prendre la même décision, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de M.B... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 16 février 2012 du préfet de la Dordogne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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