COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 13LY00053, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 13LY00053

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 mai 2013


Président

M. du BESSET

Rapporteur

M. Emmanuel du BESSET

Rapporteur public

Mme VINET

Avocat(s)

SMIDA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006073 du 18 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 du préfet du Rhône refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 1er avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande et à l'échange demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que les pièces versées aux débats prouvent sa résidence permanente en Algérie du 11 févier au 21 août 2009 ; que les tampons apposés sur son passeport français prouvent sa bonne foi ; que les dates y figurant correspondent aux dates de réservation qui ont été transmises au préfet ; qu'elle s'est installée en Algérie afin d'acquérir, du 1er mars au 31 juillet 2009, une expérience professionnelle ; que son passeport algérien n'a en aucun cas été utilisé pour accéder au territoire français ; que son séjour permanent de six mois en Algérie est prouvé par les pièces produites, lesquelles présentent des garanties d'authenticité ; que le préfet du Rhône a donc commis une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 30 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à Mme A...;

Vu l'ordonnance du 18 mars 2013 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;


1. Considérant que MmeA..., qui possède la double nationalité française et algérienne, a sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré le 21 juillet 2009, par les autorités algériennes, contre un permis de conduire français ; que, par décision du 1er avril 2010, le préfet du Rhône a refusé cet échange au motif que Mme A...n'établissait pas avoir obtenu ce permis de conduire au cours d'un séjour d'au moins six mois en Algérie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.3. Avoir été obtenu (...) pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; / (...) 7.2. En outre, son titulaire doit : / (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un Français possédant également la nationalité de l'Etat qui lui a délivré le permis de conduire dont il demande l'échange, doit établir qu'il a obtenu celui-ci durant une résidence permanente d'au moins six mois dans cet Etat ; que la preuve d'un tel séjour doit être apportée par une attestation établie par le consulat de France du lieu de séjour ou tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ;
4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle s'est installée en Algérie du 11 février au 21 août 2009 afin d'acquérir une expérience professionnelle ; que toutefois, si elle produit la photocopie d'une attestation, établie le 31 mars 2010 par le directeur de l'établissement qui l'a employée, déclarant qu'elle a fait partie de son personnel du 1er mars au 31 juillet 2009, cette attestation, à la supposer probante, ne couvre pas une période de six mois ;

5. Considérant que si le passeport français présenté par Mme A...porte des tampons aux dates des 11 février et 21 août 2009, ces tampons ne suffisent pas à établir qu'entrée en Algérie le 11 février 2009 et sortie le 21 août suivant, elle n'a pas quitté ce pays entre ces deux dates ;

6. Considérant que Mme A...se prévaut d'une réservation auprès d'une agence de voyage pour un vol Lyon/Alger le 11 février 2009 et un retour Alger/Lyon le 12 juin 2009 ainsi que d'un billet de réservation pour un vol, le 21 août 2009, Alger/Marseille ; que toutefois ces documents ne sont pas de nature à établir un séjour permanent en Algérie du 11 février au 21 août 2009 ;

7. Considérant que, Mme A...n'établissant pas qu'elle a obtenu son permis de conduire lors d'un séjour d'au moins six mois en Algérie, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet du Rhône a refusé de l'échanger contre un permis français ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. C...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mai 2013
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