Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 11VE03165, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 4ème Chambre

N° 11VE03165

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 26 mars 2013


Président

M. BROTONS

Rapporteur

Mme Sophie COLRAT

Rapporteur public

Mme ROLLET-PERRAUD

Avocat(s)

VERNASSIERE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me Vernassiere, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0813545 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le Centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 5 929,14 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait des conditions de réalisation d'une greffe osseuse autogène permettant la pose d'un implant dentaire ;

2°) de condamner le Centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 62 639,89 euros au titre des préjudices patrimoniaux jusqu'au 22 mars 2008 et la somme de 129 291,67 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux jusqu'au 22 mars 2008, d'ordonner une expertise médicale aux soins de fixer la date de consolidation et d'évaluer les préjudices subis depuis le 22 mars 2008 et de condamner le Centre hospitalier René Dubos à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier René Dubos la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été informée des risques liés à la greffe osseuse pariétale et de l'existence de traitements alternatifs permettant de limiter ces risques ; que sa perte de chance de renoncer à l'intervention litigieuse doit être évaluée à 100 % ; que sa perte de gains professionnels s'élève à 12 639,89 euros ; que son déficit fonctionnel temporaire sur une période de 475 jours correspond à une indemnité de 10 291,67 euros ; que le pretium doloris doit être évalué à 20 000 euros ; qu'elle sollicite une nouvelle expertise aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ;
.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me Vernassière pour Mme C... ;


1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a subi le 5 décembre 2006 au Centre hospitalier René Dubos de Pontoise une greffe osseuse autogène de nature à permettre la pose d'un implant dentaire ; qu'à la suite de l'apparition de vives douleurs faciales, la greffe a été déposée le 10 janvier suivant ; que des douleurs persistantes ont continué de se manifester jusqu'à la date de consolidation considérée comme acquise le 22 mars 2008 par le docteur Guillaume, expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir écarté la responsabilité pour faute du centre hospitalier, a jugé que Mme C...n'avait pas été correctement informée des risques inhérents à l'intervention pratiquée et avait perdu une chance de s'y soustraire évaluée à 15 % ; que les premiers juges ont condamné de ce chef le Centre hospitalier René Dubos à verser à Mme C...la somme de 5 929,14 euros ; que Mme C...demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a insuffisamment évalué les préjudices subis ; que le centre hospitalier, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de Mme C... ;
Sur l'appel incident du Centre hospitalier René Dubos :

2. Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le défaut d'information peut ouvrir droit à réparation alors même qu'il portait sur un risque, finalement réalisé, qui a entraîné une aggravation temporaire réparée par d'autres interventions ; qu'ainsi, le Centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les préjudices subis par Mme C...ne pouvaient être indemnisés dès lors que le risque réalisé en l'espèce était exceptionnel et qu'il n'avait donné lieu à aucune conséquence grave ; que les conclusions incidentes du Centre hospitalier René Dubos tendant à l'exonération de sa responsabilité doivent donc être rejetées ;

Sur l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier :

3. Considérant que le défaut d'information, qui n'est pas contesté en l'espèce, n'entraîne pour le patient que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renonciation à cet acte ; que pour remédier à l'édentation de la zone maxillaire droite de la requérante, les alternatives consistaient en la pose d'une prothèse amovible peu esthétique chez une patiente âgée de trente et un ans ou en la pose d'un bridge qui aurait nécessité la dévitalisation de deux dents dont l'ancrage osseux était jugé de qualité moyenne et qui n'aurait pas présenté les mêmes qualités de durée que la pose d'un implant ; qu'ainsi, en évaluant à 15 % les chances pour la requérante de renoncer à l'intervention de greffe osseuse, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de fait ;

Sur l'évaluation des préjudices :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que l'état de Mme C...a été consolidé au 22 mars 2008 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour apprécier l'évolution de l'état de la requérante ;

5. Considérant que la perte de revenus est estimée par Mme C...à 12 639,89 euros ; qu'il y a lieu, au regard du taux fixé ci-dessus de lui allouer à ce titre la somme de 1 895,98 euros ;

6. Considérant que le pretium doloris fixé à 3 sur une échelle de 7 par l'expert peut être estimé à 3 500 euros et qu'il y a lieu dès lors de mettre à la charge du Centre hospitalier à ce titre la somme de 525 euros ;

7. Considérant que les divers troubles dans les conditions d'existence de Mme C... qui s'est trouvée atteinte de douleurs persistantes jusqu'à la consolidation de son état seront justement évaluées à 10 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ressort du rapport d'expertise que Mme C... n'a subi aucun préjudice ou invalidité se prolongeant au-delà de la date de consolidation fixée au 22 mars 2008 ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter les autres conclusions indemnitaires présentées par MmeC... ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :

9. Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a porté en appel le montant de ses prétentions à la somme de 35 887,68 euros ; que cette somme correspond à des débours exposés antérieurs au jugement de première instance qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de chiffrer devant le tribunal administratif et non à des dépenses nouvelles qui seraient postérieures à ce jugement ; que ces conclusions nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement en date du 28 juin 2011 et de ramener l'indemnité due par le Centre hospitalier René Dubos à la somme de 3 920,98 euros ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme C...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier René Dubos a été condamné à verser à Mme C... est ramenée à 3 920,98 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0813545 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MmeC..., du centre hospitalier René Dubos et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est rejeté.
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