Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/04/2013, 11PA03535, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
N° 11PA03535
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 avril 2013
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public
Mme DHIVER
Avocat(s)
FARAUT PARLANTI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 0915085/2-3 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2007 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Acting International, qui exerce une activité d'enseignement du théâtre et de formation au métier d'acteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2004 au 31 août 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service, qui a eu recours à la procédure de rectification contradictoire, a mis à sa charge, d'une part, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de l'exonération de taxe appliquée aux recettes tirées des prestations regardées comme entrant dans le champ de la formation professionnelle continue, et, d'autre part, au titre de l'exercice clos en 2007, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt procédant du calcul des conséquences financières du contrôle effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de l'application du mécanisme de la cascade prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que la SARL Acting International fait appel du jugement en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 4 octobre 2006 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du A de l'article 13 de la sixième directive susvisée, relatif aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de certaines activités d'intérêt général : " 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) i) (...) la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées " ; qu'aux termes du C du même article : " Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation : a) de l'affermage et de la location de biens immeubles ; b) des opérations visées sous B sous d), g) et h). Les Etats membres peuvent restreindre la portée du droit d'option ; ils déterminent les modalités de son exercice " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 (...) 4° a) Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation (...) " ; qu'aux termes de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts : " I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi (...) Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève " ; qu'aux termes de l'article 202 B de la même annexe : " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au jour de la réception de la demande. L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (...) Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation " ; qu'aux termes de l'article 202 C de la même annexe : " En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L 920-4 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation (...) Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à partir de la date de sa notification (...) " ;
4. Considérant que les dispositions précitées du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts subordonnent l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à la délivrance d'une attestation émanant, pour les organismes paritaires agréés, de l'autorité ayant délivré l'agrément ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts, la délivrance de l'attestation est subordonnée à une demande présentée par la personne de droit privé ; qu'il en résulte qu'une personne morale de droit privé remplissant les conditions objectives pour obtenir la délivrance d'une telle attestation peut librement choisir de soumettre son activité à la taxe sur la valeur ajoutée en s'abstenant de demander l'attestation ou au contraire bénéficier de l'exonération en présentant une telle demande ; qu'en conséquence, ces dispositions en tant qu'elles prévoient que l'attestation n'est délivrée que sur demande du contribuable ont pour effet de créer un droit d'option en dehors des cas limitativement prévus par les dispositions de l'article 13 C de la sixième directive ; qu'elles ne sont, dans cette mesure, pas compatibles avec ladite directive ; qu'il s'ensuit que l'administration ne pouvait pas opposer à la SARL Acting International l'absence d'attestation pour lui refuser le bénéfice de l'exonération de taxe pour les prestations de formation professionnelle fournies pendant la période du 1er janvier au 4 octobre 2006, veille de la date à laquelle elle a sollicité l'attestation de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France ; que dès lors que le ministre, d'une part, ne conteste pas que l'activité de la SARL Acting International entrait alors dans le champ de la formation professionnelle continue et, d'autre part, n'avait pas à exiger de l'intéressée, ainsi qu'il sera dit au point 6, qu'elle vérifie l'éligibilité de ses stagiaires au régime de ladite formation, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que ce rappel a été mis à sa charge ;
En ce qui concerne la période du 5 octobre 2006 au 31 août 2007 :
5. Considérant que le a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts a été pris pour la transposition du A de l'article 13 de la sixième directive 77/388/CEE susvisée dont l'interprétation doit être faite à la lumière du principe de sécurité juridique ; que l'article L. 900-1 du code du travail définit la formation professionnelle continue comme l'action " de favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Acting International a sollicité le 5 octobre 2006 et obtenu de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France une attestation n° 3511 en date du 10 octobre 2006 établissant qu'elle exerçait une activité s'inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue ; que si le ministre ne conteste pas que l'activité de formation de la SARL Acting International relève bien de ce type de formation tel que défini par l'article L. 900-1 du code du travail précité, il soutient en revanche que l'appelante n'établit pas, alors qu'elle revendique une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, que ses stagiaires de la période en litige étaient éligibles à des actions de formation professionnelle continue, notamment en ce qu'ils étaient titulaires d'un contrat de travail et avaient effectué des périodes préalables de formation initiale ; que, toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire qu'une telle obligation de contrôle pèse sur le titulaire de l'attestation n° 3511 établie par les services de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont il ne résulte pas de l'instruction, en l'espèce, qu'elle aurait été délivrée à la SARL Acting International au vu de renseignements inexacts fournis par elle quant à la nature et à l'objet de ses prestations et quant à ses conditions d'exercice, ou que l'activité effectivement exercée ne correspondrait pas à celle décrite dans la demande d'attestation ; qu'en conséquence, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts en soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de formation fournies par la SARL Acting International pour la période en litige ; que la SARL Acting International est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le service lui a réclamé les rappels de taxe litigieux au titre de la période du 5 octobre 2006 au 31 août 2007 ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification " ;
8. Considérant que si la SARL Acting International soutient que la somme de 61 967 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait pu déduire au titre de ses charges justifiées n'aurait pas dû être incluse dans la base des rectifications qui ont été utilisées pour le calcul de son imposition rectifiée en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007, ladite rectification a été compensée par la déduction en cascade d'une somme de même montant et n'a donc pas été ajoutée au résultat imposable dudit exercice ; qu'en revanche, le surplus de 29 208 euros déduit au titre de la cascade ne correspond à aucun rappel de taxe fondé en droit, dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il y a lieu de décharger la SARL Acting International du rappel de taxe qui lui a été notifié au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ses prestations de formation professionnelle continue ; que la SARL Acting International n'est donc pas fondée à soutenir que le service a fait une application erronée de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement attaqué quant aux conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ni sur les autres moyens de la requête soulevés à l'appui de celles-ci, que la SARL Acting International est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Acting International d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La SARL Acting International est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2007.
Article 2 : Le jugement du 16 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Acting International une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Acting International est rejeté.
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Classement CNIJ :
C
Analyse
CETAT19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.
CETAT19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.