Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12BX00153, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12BX00153, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel - 1ère chambre - formation à 3
- N° 12BX00153
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
04 avril 2013
- Président
- Mme GIRAULT
- Rapporteur
- M. Didier PEANO
- Avocat(s)
- DUHAMEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2012, présentée pour l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, ayant son siège immeuble Canavalia Résidence du Square Place d'Armes au Lamentin (97232), par Me Duhamel, avocat ;
L'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000736 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 par lequel le préfet de la région Martinique a délivré à la SCEA Le Galion un permis de construire autorisant la création d'un champ de modules photovoltaïques au lieu-dit Le Galion, situé sur le territoire de la commune de La Trinité ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Creach, avocat de la SCEA Le Galion ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 15 mars 2013 présentée par la Selarl Molas et associés, avocats, pour la SCEA Le Galion ;
1. Considérant que, par délibération du 24 octobre 2009, le conseil municipal de La Trinité a prescrit la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune afin de modifier le règlement de la zone A2 regroupant les terres agricoles, en créant un sous-secteur A2a permettant l'installation d'un parc photovoltaïque ; que deux enquêtes publiques, l'une préalable à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune, l'autre préalable à la délivrance d'un permis de construire une centrale solaire avec implantation sur la même parcelle d'un élevage ovin, ont été organisées ; que par délibération du 23 juin 2010, le conseil municipal de La Trinité a approuvé le plan local d'urbanisme révisé et a émis un avis favorable à la délivrance du permis de construire ; que, par arrêté du 27 août 2010, malgré les avis défavorables émis par les commissaires-enquêteurs à la fin des enquêtes publiques, le préfet de la région Martinique a autorisé la SCEA Le Galion à construire une centrale solaire constituée d'un champ de panneaux photovoltaïques sur environ 5,8 hectares et de bâtiments techniques de 150 mètres carrés de surface hors oeuvre nette au lieu-dit Le Galion, sur la parcelle cadastrée K 630 située dans la zone A2a du plan local d'urbanisme révisé de la commune de La Trinité ; que l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais relève appel du jugement n°1000736 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet de la Martinique à la SCEA Le Galion ;
Sur l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque, comme en l'espèce, les conditions d'application des modalités de la concertation sont invoquées non à l'appui d'une demande d'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme mais à l'occasion de la contestation d'une autorisation d'urbanisme, le moyen tiré de ce que les modalités de concertation fixées par la délibération prévue au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées est inopérant ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont écarté comme tel ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. -L'étude d'impact présente successivement : (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; (...) 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique " ;
4. Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier des enquêtes publiques a exposé les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées ; que, dans ces conditions, et alors même que cette étude ne comportait pas elle-même la présentation de l'ensemble des éléments techniques relatifs aux méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, elle doit être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
5. Considérant qu'aucune disposition ne définit la place du résumé non technique dans l'étude d'impact ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, chaque paragraphe de l'étude était suivi d'un résumé non technique dans un encart grisé, lequel satisfaisait aux exigences de l'article R. 122-3 précité ;
6. Considérant qu'en l'absence d'autres partis envisagés pour implanter la centrale photovoltaïque en litige, l'étude d'impact n'avait pas à justifier les raisons pour lesquelles le site avait été retenu ;
7. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme qu'en l'absence de schémas directeurs et de schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les schémas d'aménagement régionaux et qu'en application de l'article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, ces schémas valent schéma de mise en valeur de la mer ; que la zone où est situé le terrain d'assiette du projet sur le territoire de la commune de La Trinité n'étant couverte, à l'époque du litige, par aucun schéma directeur ni schéma de secteur, les dispositions du schéma d'aménagement régional de la Martinique s'imposent directement au plan local d'urbanisme de la commune, qui doit être compatible avec elles ;
8. Considérant d'une part, que s'il est vrai que le schéma d'aménagement régional de la Martinique a prévu comme objectif prioritaire de protéger 40 000 hectares de terres agricoles et identifie à cette fin des espaces agricoles de protection forte, où ne seront autorisés que " l'implantation ou l'extension limitée des constructions et les équipements techniques strictement liés et nécessaires au développement de l'exploitation agricole et des espaces à vocation agricole, sur lesquels seront autorisées des activités de mise en valeur (agro-tourisme) directement liées à l'activité agricole, ainsi que des activités économiques (artisanat, industries et équipements collectifs) ", le site du projet, s'il est identifié comme à vocation agricole, ne figure pas dans les zones de protection forte signalées par des hachures sur les documents graphiques pertinents ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le schéma d'aménagement régional de la Martinique préconise également le renforcement de la production d'énergies renouvelables (géothermie, solaire, éoliennes) en vue du renforcement des moyens de production d'énergie existants, nécessaire pour faire face à l'accroissement démographique et économique attendu dans la région ;
9. Considérant d'autre part, que le règlement du plan local d'urbanisme de La Trinité, ayant fait l'objet de la révision simplifiée approuvée en juin 2010, applicable à la zone A2 dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet, dispose que : " Sont autorisés, sous conditions - les aménagements légers prévus à l'article R. 146-2 B du code de l'urbanisme et en particulier les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et de cultures marines ou lacustres ou conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de SHOB au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; /- les constructions et équipements techniques liés et nécessaires à l'exploitation agricole ; /- les installations photovoltaïques au sol et les bâtiments techniques strictement nécessaires au stockage et à la transformation de l'électricité sont autorisées dans la zone A2a " ; que ce faisant, loin d'autoriser de façon générale l'implantation de centrales solaires au sol, ce règlement circonscrit cette implantation à un sous-secteur d'une superficie d'environ six hectares, très faible par rapport à la surface agricole utile de la commune ; que dès lors compte tenu de la faible superficie de ce sous-secteur et du caractère limité de l'atteinte susceptible d'être portée à l'objectif de protection de 40 000 hectares de terres agricoles, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de La Trinité, applicables à la zone A2a et autorisant la construction dans cette zone d'installations de production d'énergies renouvelables dont le renforcement est également un des objectifs du schéma d'aménagement régional, ne sont incompatibles ni avec les orientations fixées dans le schéma de mise en valeur de la mer ni avec celles des autres chapitres du schéma d'aménagement régional de la Martinique ;
Sur les autres moyens :
10. Considérant en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 27 août 2010 ne mentionne pas dans ses visas l'avis défavorable à la délivrance du permis de construire émis par le commissaire-enquêteur est sans influence sur la légalité de la décision du préfet, qui n'est pas tenu de se conformer à cet avis ; que le moyen tiré de ce que, pour ce motif, l'arrêté attaqué n'aurait pas de base légale ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement./ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. " ; que ces dispositions, applicables en Martinique, sont complétées par celles spécifiques à l'outre-mer de l'article L. 156-2 du même code, selon lesquelles : " Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas applicables. Les dispositions suivantes leur sont substituées. Dans les espaces proches du rivage :-l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;-des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer. /En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés donnent leur accord. /Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. "
12. Considérant d'une part, que l'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques à plus d'un mètre du sol, et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, constitue une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, cette extension se fait en continuité avec les bâtiments industriels de l'usine sucrière du Galion au Sud et au Nord, avec la zone résidentielle de la Cité du Bac, qui présente une densité élevée de construction et doit de ce fait être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées ; qu'au regard de la superficie des bâtiments, réduite à 150 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, et au caractère réversible des implantations des supports de panneaux, cette urbanisation limitée n'a pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant d'autre part, que le site, distant d'environ 250 mètres du rivage, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites devant le tribunal, qu'il serait visible de celui-ci ou co-visible avec lui, compte tenu de la présence de la zone urbanisée de la Cité du Bac et de la végétation, ne peut être regardé, compte tenu de la configuration du terrain, comme faisant partie des espaces proches du rivage au sens de l'article L. 156-2 précité ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées tant en première instance qu'en appel, que l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCEA Le Galion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX00153
L'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000736 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 par lequel le préfet de la région Martinique a délivré à la SCEA Le Galion un permis de construire autorisant la création d'un champ de modules photovoltaïques au lieu-dit Le Galion, situé sur le territoire de la commune de La Trinité ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Creach, avocat de la SCEA Le Galion ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 15 mars 2013 présentée par la Selarl Molas et associés, avocats, pour la SCEA Le Galion ;
1. Considérant que, par délibération du 24 octobre 2009, le conseil municipal de La Trinité a prescrit la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune afin de modifier le règlement de la zone A2 regroupant les terres agricoles, en créant un sous-secteur A2a permettant l'installation d'un parc photovoltaïque ; que deux enquêtes publiques, l'une préalable à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune, l'autre préalable à la délivrance d'un permis de construire une centrale solaire avec implantation sur la même parcelle d'un élevage ovin, ont été organisées ; que par délibération du 23 juin 2010, le conseil municipal de La Trinité a approuvé le plan local d'urbanisme révisé et a émis un avis favorable à la délivrance du permis de construire ; que, par arrêté du 27 août 2010, malgré les avis défavorables émis par les commissaires-enquêteurs à la fin des enquêtes publiques, le préfet de la région Martinique a autorisé la SCEA Le Galion à construire une centrale solaire constituée d'un champ de panneaux photovoltaïques sur environ 5,8 hectares et de bâtiments techniques de 150 mètres carrés de surface hors oeuvre nette au lieu-dit Le Galion, sur la parcelle cadastrée K 630 située dans la zone A2a du plan local d'urbanisme révisé de la commune de La Trinité ; que l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais relève appel du jugement n°1000736 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet de la Martinique à la SCEA Le Galion ;
Sur l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque, comme en l'espèce, les conditions d'application des modalités de la concertation sont invoquées non à l'appui d'une demande d'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme mais à l'occasion de la contestation d'une autorisation d'urbanisme, le moyen tiré de ce que les modalités de concertation fixées par la délibération prévue au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées est inopérant ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont écarté comme tel ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. -L'étude d'impact présente successivement : (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; (...) 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique " ;
4. Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier des enquêtes publiques a exposé les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées ; que, dans ces conditions, et alors même que cette étude ne comportait pas elle-même la présentation de l'ensemble des éléments techniques relatifs aux méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, elle doit être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
5. Considérant qu'aucune disposition ne définit la place du résumé non technique dans l'étude d'impact ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, chaque paragraphe de l'étude était suivi d'un résumé non technique dans un encart grisé, lequel satisfaisait aux exigences de l'article R. 122-3 précité ;
6. Considérant qu'en l'absence d'autres partis envisagés pour implanter la centrale photovoltaïque en litige, l'étude d'impact n'avait pas à justifier les raisons pour lesquelles le site avait été retenu ;
7. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme qu'en l'absence de schémas directeurs et de schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les schémas d'aménagement régionaux et qu'en application de l'article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, ces schémas valent schéma de mise en valeur de la mer ; que la zone où est situé le terrain d'assiette du projet sur le territoire de la commune de La Trinité n'étant couverte, à l'époque du litige, par aucun schéma directeur ni schéma de secteur, les dispositions du schéma d'aménagement régional de la Martinique s'imposent directement au plan local d'urbanisme de la commune, qui doit être compatible avec elles ;
8. Considérant d'une part, que s'il est vrai que le schéma d'aménagement régional de la Martinique a prévu comme objectif prioritaire de protéger 40 000 hectares de terres agricoles et identifie à cette fin des espaces agricoles de protection forte, où ne seront autorisés que " l'implantation ou l'extension limitée des constructions et les équipements techniques strictement liés et nécessaires au développement de l'exploitation agricole et des espaces à vocation agricole, sur lesquels seront autorisées des activités de mise en valeur (agro-tourisme) directement liées à l'activité agricole, ainsi que des activités économiques (artisanat, industries et équipements collectifs) ", le site du projet, s'il est identifié comme à vocation agricole, ne figure pas dans les zones de protection forte signalées par des hachures sur les documents graphiques pertinents ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le schéma d'aménagement régional de la Martinique préconise également le renforcement de la production d'énergies renouvelables (géothermie, solaire, éoliennes) en vue du renforcement des moyens de production d'énergie existants, nécessaire pour faire face à l'accroissement démographique et économique attendu dans la région ;
9. Considérant d'autre part, que le règlement du plan local d'urbanisme de La Trinité, ayant fait l'objet de la révision simplifiée approuvée en juin 2010, applicable à la zone A2 dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet, dispose que : " Sont autorisés, sous conditions - les aménagements légers prévus à l'article R. 146-2 B du code de l'urbanisme et en particulier les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et de cultures marines ou lacustres ou conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de SHOB au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; /- les constructions et équipements techniques liés et nécessaires à l'exploitation agricole ; /- les installations photovoltaïques au sol et les bâtiments techniques strictement nécessaires au stockage et à la transformation de l'électricité sont autorisées dans la zone A2a " ; que ce faisant, loin d'autoriser de façon générale l'implantation de centrales solaires au sol, ce règlement circonscrit cette implantation à un sous-secteur d'une superficie d'environ six hectares, très faible par rapport à la surface agricole utile de la commune ; que dès lors compte tenu de la faible superficie de ce sous-secteur et du caractère limité de l'atteinte susceptible d'être portée à l'objectif de protection de 40 000 hectares de terres agricoles, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de La Trinité, applicables à la zone A2a et autorisant la construction dans cette zone d'installations de production d'énergies renouvelables dont le renforcement est également un des objectifs du schéma d'aménagement régional, ne sont incompatibles ni avec les orientations fixées dans le schéma de mise en valeur de la mer ni avec celles des autres chapitres du schéma d'aménagement régional de la Martinique ;
Sur les autres moyens :
10. Considérant en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 27 août 2010 ne mentionne pas dans ses visas l'avis défavorable à la délivrance du permis de construire émis par le commissaire-enquêteur est sans influence sur la légalité de la décision du préfet, qui n'est pas tenu de se conformer à cet avis ; que le moyen tiré de ce que, pour ce motif, l'arrêté attaqué n'aurait pas de base légale ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement./ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. " ; que ces dispositions, applicables en Martinique, sont complétées par celles spécifiques à l'outre-mer de l'article L. 156-2 du même code, selon lesquelles : " Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas applicables. Les dispositions suivantes leur sont substituées. Dans les espaces proches du rivage :-l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;-des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer. /En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés donnent leur accord. /Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. "
12. Considérant d'une part, que l'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques à plus d'un mètre du sol, et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, constitue une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, cette extension se fait en continuité avec les bâtiments industriels de l'usine sucrière du Galion au Sud et au Nord, avec la zone résidentielle de la Cité du Bac, qui présente une densité élevée de construction et doit de ce fait être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées ; qu'au regard de la superficie des bâtiments, réduite à 150 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, et au caractère réversible des implantations des supports de panneaux, cette urbanisation limitée n'a pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant d'autre part, que le site, distant d'environ 250 mètres du rivage, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites devant le tribunal, qu'il serait visible de celui-ci ou co-visible avec lui, compte tenu de la présence de la zone urbanisée de la Cité du Bac et de la végétation, ne peut être regardé, compte tenu de la configuration du terrain, comme faisant partie des espaces proches du rivage au sens de l'article L. 156-2 précité ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées tant en première instance qu'en appel, que l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCEA Le Galion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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