Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 28/03/2013, 347913
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 28/03/2013, 347913
Conseil d'État - 4ème et 5ème sous-sections réunies
- N° 347913
- ECLI:FR:CESSR:2013:347913.20130328
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
jeudi
28 mars 2013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 100936 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, d'une part, condamné le préfet de la région Guyane à verser la somme de 1 880 euros au fond régional d'aménagement foncier et urbain de la Guyane afin de liquider l'astreinte prononcée à son encontre, pour la période du 29 juillet 2010 au 27 janvier 2011, pour non-exécution de l'injonction qui lui avait été faite d'assurer le logement de Mme B...A..., d'autre part, a enjoint au préfet de proposer à Mme A... un logement adapté aux besoins et capacités de sa famille dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ; que le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 22 juillet 2010, le tribunal administratif de Cayenne, saisi par Mme A... sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la région Guyane d'assurer le logement de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard ; que, par un jugement en date du 27 janvier 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d'exécution du jugement du 22 juillet 2010, a, sur le fondement de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, liquidé l'astreinte, condamné l'Etat à verser au fonds d'aménagement foncier et urbain de la Guyane la somme de 1 880 euros et enjoint au préfet de la région Guyane de faire à Mme A...une offre de logement dans le délai de 30 jours, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
3. Considérant que l'injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être considérée comme exécutée s'il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ;
4. Considérant que, pour constater le défaut d'exécution du jugement du 22 juillet 2010, le tribunal administratif a retenu que le préfet n'avait pas relogé Mme A... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 16 décembre 2010, le préfet de la région Guyane a informé le tribunal administratif de Cayenne qu'une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités de Mme A...lui avait été présentée le 23 novembre 2010, mais que Mme A...l'avait refusée ; qu'ainsi, en retenant que l'offre de logement formulée par le préfet ne constituait pas une mesure propre à exécuter le jugement, sans examiner si le logement proposé répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de conciliation et, dans l'affirmative, si le refus de Mme A...était justifié par un motif impérieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant que le jugement du 22 juillet 2010, notifié le 29 juillet 2010, qui enjoignait au préfet de la région Guyane d'assurer le logement de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard, doit être considéré comme exécuté à compter du 23 novembre 2010, date à laquelle une offre de logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation, a été faite à MmeA..., qui n'invoque aucun motif pour justifier son refus ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu dès lors de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 27 janvier 2011 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à Mme B...A....