Conseil d'État, Juge des référés, 26/02/2013, 365640, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° 365640
ECLI : FR:CEORD:2013:365640.20130226
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 26 février 2013
Avocat(s)
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Conseil national des professions de l'automobile, dont le siège est 50, rue Rouget de Lisle à Suresnes (92158), représenté par le président de la branche recycleurs du Conseil national des professions de l'automobile ; le Conseil national des professions de l'automobile demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpages de véhicules terrestres hors d'usage), de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de l'article 41 de l'arrêté du 26 novembre 2012, en ce qu'il est applicable aux installations existantes et la suspension de l'exécution des articles 13, 15, 20, 42 et 44 du même arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté du 26 novembre 2012, que les services chargés des installations classées, en outre, appliquent par anticipation, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière de la filière des centres VHU (véhicules hors d'usage) agréés, en particulier pour les installations existantes désormais soumises au régime de l'enregistrement ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- faute de participation du public à son élaboration, la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté a été adopté est irrégulière ;
- les prescriptions de l'arrêté applicables aux installations existantes, qui fonctionnent jusqu'alors sous le régime de l'autorisation qui garantit la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, portent atteinte au principe de proportionnalité, en imposant, dans un délai bref, des sujétions nouvelles disproportionnées et coûteuses au regard de la protection des intérêts en cause, spécialement en ce qui concerne l'obligation d'imperméabiliser les sols prescrite par l'article 41 de cet arrêté ; ;
- en instaurant une différence de traitement entre les exploitants d'installations relevant jusqu'alors du régime de l'autorisation, selon qu'ils restent soumis à ce régime ou relèvent désormais de celui de l'enregistrement, l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
- l'arrêté méconnaît le même principe en instaurant une différence de traitement entre les exploitants d'installations relevant de la rubrique 2712-1 des installations classées et les installations accueillant des installations en instance d'expertise ;
- les mesures imposées par les articles 13 et 15 de l'arrêté portent atteinte à la liberté d'entreprendre ;
- les mesures imposées par les articles 20, 42 et 44 de l'arrêté portent atteinte au principe de proportionnalité ;
- les dispositions du 5ème alinéa du point 1 de l'article 41 de l'arrêté portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les intérêts de la filière des centres VHU agréés doivent être rapportés à l'intérêt général qui s'attache pour la protection de l'environnement à la mise en oeuvre des prescriptions de l'arrêté ;
- la procédure d'adoption de l'arrêté litigieux est régulière dès lors qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
- la décision contestée ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité, au regard des objectifs de préservation et protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et à l'accidentologie recensée sur ces sites ;
- le principe d'égalité des citoyens devant la loi n'a pas été méconnu dès lors que les garages ainsi que les centres de gardiennage se trouvent dans une situation différente de celle des centres VHU ;
- l'arrêté ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement et de la santé publique qu'il poursuit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Conseil national des professions de l'automobile, d'autre part, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 février 2013 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national des professions de l'automobile ;
- le représentant du Conseil national des professions de l'automobile ;
- les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / (...) III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés. / La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. / L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. " ; que l'arrêté du 26 novembre 2012 fixe les prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) ; que le Conseil national des professions de l'automobile demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, plus particulièrement en ce qui concerne l'article 41, en tant qu'il est applicable aux installations existantes et des articles 13, 15, 20, 42 et 44 du même arrêté ;
3. Considérant que le moyen, dirigé contre l'ensemble de l'arrêté litigieux, relatif à la méconnaissance des exigences de participation du public, telles qu'elles découleraient de l'article 8 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 et de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, ne paraît pas, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, dès lors que l'administration fait valoir que le projet d'arrêté a été publié sur le site internet du ministère chargé de l'écologue pendant plusieurs semaines et a fait l'objet d'un référencement sur le site internet du Premier ministre ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des dispositions de l'article 41 de l'arrêté :
4. Considérant que l'article 41 de l'arrêté litigieux impose que l'entreposage des véhicules terrestres hors d'usage des exploitations relevant du régime de l'enregistrement soit réalisé dans une zone imperméable et munie de dispositifs de rétention et celui des véhicules en attente d'expertise dans une zone spécifique et identifiable, également imperméable et munie de dispositifs de rétention ; qu'en vertu de l'article 1er du même arrêté, ces prescriptions sont applicables à compter du 1er juillet 2013, y compris aux entreprises existantes ; qu'il résulte de l'instruction que ces dispositions impliquent la réalisation d'un revêtement et ne permet pas l'utilisation de procédés alternatifs comme la mise en place de films protecteurs, que l'administration estime moins efficaces ; que les investissements que les entreprises concernées devront réaliser représentent une part significative de leur chiffre d'affaires ; que ces dispositions étant applicables à la date du 1er juillet 2013, les entreprises ne disposent que d'un délai d'au plus sept mois pour se conformer aux nouvelles obligations ; qu'ainsi, ces dispositions portent aux intérêts des entreprises représentées par l'organisation requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ;
5. Considérant que le moyen tiré de ce que les prescriptions des deuxièmes phrases des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 41 de l'arrêté, relatives à l'imperméabilisation des sols, portent atteinte au principe de proportionnalité pour les entreprises existantes en imposant, dans un bref délai, des sujétions nouvelles disproportionnées et coûteuses au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que le moyen, soulevé à l'audience, tiré de la méconnaissance des exigences de la sécurité juridique, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces prescriptions ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des dispositions des articles 13, 15, 20, 42 et 44 de l'arrêté :
6. Considérant que l'organisation professionnelle requérante demande également la suspension de l'exécution des dispositions des articles 13, relatif à l'accessibilité des installations aux services de secours, non applicable aux entreprises existantes, 15, relatif à la clôture des installations, 20, relatif aux moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie dont doivent être dotées les installations, 42, relatif aux opérations de dépollution et 44, imposant aux exploitations la tenue d'un registre permettant la traçabilité des véhicules ;
7. Considérant qu'eu égard à l'impact de ces prescriptions pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et compte tenu du coût de leur réalisation, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que ces dispositions portent aux intérêts des entreprises représentées par l'organisation requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil national des professions de l'automobile est fondé à demander la suspension non de l'ensemble de l'arrêté du 28 novembre 2012 mais seulement des dispositions des deuxièmes phrases des quatrième et cinquième et dernier alinéas du I de son article 41 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que demande le Conseil national des professions de l'automobile au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ait statué sur la requête formée par le Conseil national des professions de l'automobile contre l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpages de véhicules terrestres hors d'usage), l'exécution des prescriptions des deuxièmes phrases des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 41 de cet arrêté, aux termes duquel : " Elle est imperméable et munie de dispositifs de rétention " et " Elle est imperméable et munie de rétentions ", est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au Conseil national des professions de l'automobile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national des professions de l'automobile et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
ECLI:FR:CEORD:2013:365640.20130226
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpages de véhicules terrestres hors d'usage), de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de l'article 41 de l'arrêté du 26 novembre 2012, en ce qu'il est applicable aux installations existantes et la suspension de l'exécution des articles 13, 15, 20, 42 et 44 du même arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté du 26 novembre 2012, que les services chargés des installations classées, en outre, appliquent par anticipation, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière de la filière des centres VHU (véhicules hors d'usage) agréés, en particulier pour les installations existantes désormais soumises au régime de l'enregistrement ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- faute de participation du public à son élaboration, la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté a été adopté est irrégulière ;
- les prescriptions de l'arrêté applicables aux installations existantes, qui fonctionnent jusqu'alors sous le régime de l'autorisation qui garantit la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, portent atteinte au principe de proportionnalité, en imposant, dans un délai bref, des sujétions nouvelles disproportionnées et coûteuses au regard de la protection des intérêts en cause, spécialement en ce qui concerne l'obligation d'imperméabiliser les sols prescrite par l'article 41 de cet arrêté ; ;
- en instaurant une différence de traitement entre les exploitants d'installations relevant jusqu'alors du régime de l'autorisation, selon qu'ils restent soumis à ce régime ou relèvent désormais de celui de l'enregistrement, l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
- l'arrêté méconnaît le même principe en instaurant une différence de traitement entre les exploitants d'installations relevant de la rubrique 2712-1 des installations classées et les installations accueillant des installations en instance d'expertise ;
- les mesures imposées par les articles 13 et 15 de l'arrêté portent atteinte à la liberté d'entreprendre ;
- les mesures imposées par les articles 20, 42 et 44 de l'arrêté portent atteinte au principe de proportionnalité ;
- les dispositions du 5ème alinéa du point 1 de l'article 41 de l'arrêté portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les intérêts de la filière des centres VHU agréés doivent être rapportés à l'intérêt général qui s'attache pour la protection de l'environnement à la mise en oeuvre des prescriptions de l'arrêté ;
- la procédure d'adoption de l'arrêté litigieux est régulière dès lors qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
- la décision contestée ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité, au regard des objectifs de préservation et protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et à l'accidentologie recensée sur ces sites ;
- le principe d'égalité des citoyens devant la loi n'a pas été méconnu dès lors que les garages ainsi que les centres de gardiennage se trouvent dans une situation différente de celle des centres VHU ;
- l'arrêté ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement et de la santé publique qu'il poursuit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Conseil national des professions de l'automobile, d'autre part, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 février 2013 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national des professions de l'automobile ;
- le représentant du Conseil national des professions de l'automobile ;
- les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / (...) III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés. / La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. / L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. " ; que l'arrêté du 26 novembre 2012 fixe les prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) ; que le Conseil national des professions de l'automobile demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, plus particulièrement en ce qui concerne l'article 41, en tant qu'il est applicable aux installations existantes et des articles 13, 15, 20, 42 et 44 du même arrêté ;
3. Considérant que le moyen, dirigé contre l'ensemble de l'arrêté litigieux, relatif à la méconnaissance des exigences de participation du public, telles qu'elles découleraient de l'article 8 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 et de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, ne paraît pas, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, dès lors que l'administration fait valoir que le projet d'arrêté a été publié sur le site internet du ministère chargé de l'écologue pendant plusieurs semaines et a fait l'objet d'un référencement sur le site internet du Premier ministre ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des dispositions de l'article 41 de l'arrêté :
4. Considérant que l'article 41 de l'arrêté litigieux impose que l'entreposage des véhicules terrestres hors d'usage des exploitations relevant du régime de l'enregistrement soit réalisé dans une zone imperméable et munie de dispositifs de rétention et celui des véhicules en attente d'expertise dans une zone spécifique et identifiable, également imperméable et munie de dispositifs de rétention ; qu'en vertu de l'article 1er du même arrêté, ces prescriptions sont applicables à compter du 1er juillet 2013, y compris aux entreprises existantes ; qu'il résulte de l'instruction que ces dispositions impliquent la réalisation d'un revêtement et ne permet pas l'utilisation de procédés alternatifs comme la mise en place de films protecteurs, que l'administration estime moins efficaces ; que les investissements que les entreprises concernées devront réaliser représentent une part significative de leur chiffre d'affaires ; que ces dispositions étant applicables à la date du 1er juillet 2013, les entreprises ne disposent que d'un délai d'au plus sept mois pour se conformer aux nouvelles obligations ; qu'ainsi, ces dispositions portent aux intérêts des entreprises représentées par l'organisation requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ;
5. Considérant que le moyen tiré de ce que les prescriptions des deuxièmes phrases des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 41 de l'arrêté, relatives à l'imperméabilisation des sols, portent atteinte au principe de proportionnalité pour les entreprises existantes en imposant, dans un bref délai, des sujétions nouvelles disproportionnées et coûteuses au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que le moyen, soulevé à l'audience, tiré de la méconnaissance des exigences de la sécurité juridique, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces prescriptions ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des dispositions des articles 13, 15, 20, 42 et 44 de l'arrêté :
6. Considérant que l'organisation professionnelle requérante demande également la suspension de l'exécution des dispositions des articles 13, relatif à l'accessibilité des installations aux services de secours, non applicable aux entreprises existantes, 15, relatif à la clôture des installations, 20, relatif aux moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie dont doivent être dotées les installations, 42, relatif aux opérations de dépollution et 44, imposant aux exploitations la tenue d'un registre permettant la traçabilité des véhicules ;
7. Considérant qu'eu égard à l'impact de ces prescriptions pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et compte tenu du coût de leur réalisation, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que ces dispositions portent aux intérêts des entreprises représentées par l'organisation requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil national des professions de l'automobile est fondé à demander la suspension non de l'ensemble de l'arrêté du 28 novembre 2012 mais seulement des dispositions des deuxièmes phrases des quatrième et cinquième et dernier alinéas du I de son article 41 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que demande le Conseil national des professions de l'automobile au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ait statué sur la requête formée par le Conseil national des professions de l'automobile contre l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpages de véhicules terrestres hors d'usage), l'exécution des prescriptions des deuxièmes phrases des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 41 de cet arrêté, aux termes duquel : " Elle est imperméable et munie de dispositifs de rétention " et " Elle est imperméable et munie de rétentions ", est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au Conseil national des professions de l'automobile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national des professions de l'automobile et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.