Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 12MA01807, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 12MA01807

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 mars 2013


Président

M. BEDIER

Rapporteur

M. René CHANON

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

SUSINI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A..., de la SCP Amiel -A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807473 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 5 000 euros la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 5 mars 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le transfert au Rove de l'officine de pharmacie qu'il exploitait à Marseille ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 598 029,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008 et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour M. B... ;

1. Considérant que, par jugement du 4 avril 2003, confirmé par un arrêt de la Cour du 6 juillet 2004 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 1999 par lequel ce dernier avait autorisé M. B... à transférer son officine de pharmacie de Marseille au Rove ; que, par jugement du 1er mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. B... une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par l'intéressé du fait de l'illégalité fautive de la décision du 5 mars 1999 ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant que l'indemnisation accordée est insuffisante et demande la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme totale de 598 029,04 euros en réparation de divers préjudices matériels, financiers et d'ordre moral ;

Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le chef de préjudice tiré de l'atteinte à la réputation professionnelle ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le jugement est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ce chef de préjudice par voie de l'évocation et de statuer sur les autres demandes de M. B... par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1999 repose sur un motif de fond tiré de ce que M. B... ne pouvait bénéficier d'aucune priorité par rapport à la demande de création par voie dérogatoire d'une officine sur la commune du Rove déposée par un autre pharmacien ;

5. Considérant que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne, si le dommage ne s'était pas produit, c'est-à-dire, lorsque la faute résulte d'une décision illégale, si celle-ci n'était jamais intervenue ; que si, dans ce cadre, l'annulation d'une autorisation d'ouverture de pharmacie peut conduire à l'indemnisation des frais engagés en pure perte à la suite de cette autorisation ainsi que, le cas échéant, des troubles qui ont pu en résulter dans les conditions d'existence du titulaire, elle fait obstacle, dès lors qu'elle a été prononcée pour des motifs de fond révélant qu'aucune autorisation n'aurait pu être délivrée, à ce que puisse être indemnisé le préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce constitué sur le fondement de cette autorisation illégale ;

En ce qui concerne le préjudice économique :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le résultat net comptable moyen de l'officine de Marseille est, sur les trois derniers exercices s'achevant au 30 juin de chacune des années 1997 à 1999, de 15 614 euros ; que M. B... conteste la prise en compte de la dernière année pour laquelle ce résultat a fortement chuté en soutenant qu'il a fermé progressivement son officine dès qu'il a obtenu son autorisation de transfert en mars 1999, pour ouverture de la nouvelle officine au 1er juillet, que l'exercice comptable 1999 ne constitue pas un exercice complet et inclut des dépenses supplémentaires de fermeture de l'officine de Marseille et d'ouverture de celle du Rove ; que, toutefois, d'une part, l'exercice comptable clos le 30 juin 1999 est complet et, d'autre part, M. B... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sur la nature des dépenses invoquées, lesquelles n'ont pas à contenir des éléments relatifs à l'ouverture de la nouvelle officine ; que, dès lors, compte tenu de ce bénéfice net d'exploitation annuel de 15 614 euros, il convient d'évaluer les revenus que M. B... aurait perçu de l'exploitation de son officine de Marseille s'il l'avait poursuivie jusqu'à la reprise d'une nouvelle officine à Château-Gombert au début du mois de mai 2007, à la somme totale de 122 310 euros correspondant à quatre-vingt quatorze mois d'activité après le 1er juillet 1999 ;

7. Considérant que le bénéfice net comptable sur la totalité de la période d'exploitation de l'officine du Rove, du 1er juillet 1999 au 30 juin 2004, s'élève à 187 361 euros ; que M. B... soutient qu'il y a lieu de prendre en compte la perte de l'exercice suivant, d'un montant de 406 275 euros, cette perte résultant d'une moins-value sur fonds de commerce pour 387 220,50 euros ainsi que d'une moins-value sur immobilisations incorporelles pour 28 435,45 euros ; que, cependant, outre que l'exercice comptable en cause est relatif à une exploitation qui a duré moins d'un mois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B... ne peut se prévaloir de la perte de valeur du fonds de commerce illégalement constitué du Rove, qu'il n'allègue pas avoir acquis d'une précédente pharmacie, et alors qu'il n'indique pas ce qu'il est advenu du fonds de commerce qu'il détenait à Marseille ; que les écritures d'appel sont dépourvues de toutes précisions sur la nature de la moins-value sur immobilisations incorporelles qui, par suite, ne peut être prise en compte ; que M. B... n'est pas fondé à invoquer une dette subsistant au profit d'un grossiste pour une somme de 36 977,16 euros dès lors que celle-ci a nécessairement été comptabilisée antérieurement au 30 juin 1999 et ainsi déduite du résultat ; que, dans ces conditions, il convient d'estimer les revenus tirés de l'exploitation de l'officine du Rove à la somme de 187 361 euros ;
8. Considérant qu'au titre des frais engagés pour créer l'officine du Rove, M. B... se prévaut d'abord d'emprunts contractés pour lesquels la banque lui réclame, à la date du 29 septembre 2004, la somme de 309 594,26 euros ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme est notamment relative à un prêt d'un montant de 198 948,71 euros réalisé le 14 décembre 1998 et ainsi nécessairement dépourvu de tout lien de causalité avec la décision illégale du 5 mars 1999 ; que, s'agissant du solde, soit 112 420 euros, comprenant d'ailleurs des intérêts de retard, si les prêts ont bien été contractés en vue de l'installation au Rove, ils ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation dès lors que M. B... demande également le remboursement des frais engagés en pure perte, incluant les intérêts sur la durée totale des emprunts pour une somme de 110 275,43 euros ; que, si le tribunal a retenu seulement une somme de 81 433 euros sur ce point, M. B..., qui se borne à mentionner que cette réduction ne repose sur aucune explication probante, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en retenant cette somme, alors qu'en outre les intérêts échus des emprunts ont déjà été pris en compte dans le résultat d'exploitation ;

9. Considérant que M. B... indique lui-même qu'entre la date de fermeture de l'officine du Rove fin juillet 2004 et celle de l'ouverture d'une nouvelle officine en mai 2007 à Château-Gombert, il a exercé en qualité de salarié dans une pharmacie et a perçu à ce titre des revenus pour une somme totale de 28 658,44 euros ;

10. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B... doit être regardé comme ayant effectivement perçu, pendant la période courant de juillet 1999 à mai 2007, une somme de 187 361 euros pour l'exploitation de l'officine du Rove et celle de 28 658,44 euros comme salarié, soit un total de 216 019,44 euros duquel il convient de déduire la somme de 81 433 euros correspondant aux frais engagés en pure perte pour ouvrir l'officine du Rove ; qu'ainsi, son revenu net s'établit à 134 586,44 euros, soit une somme supérieure au revenu de 122 310 euros qu'il aurait perçu s'il avait continué à exploiter l'officine de Marseille ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander réparation d'un préjudice économique ;

En ce qui concerne le préjudice financier :
11. Considérant que M. B... demande réparation d'un préjudice financier correspondant au coût de l'emprunt nécessaire, soit 145 517,92 euros, à l'ouverture de la nouvelle officine de Château-Gombert en raison de sa situation financière catastrophique au moment de la fermeture de l'officine du Rove ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, à la date de sa fermeture en 1999, l'officine de Marseille était en situation financière pour le moins fragile ; que, ainsi qu'il a déjà été dit, M. B... a été dans l'obligation d'emprunter une somme globale de 737 426 francs, soit 112 420 euros, pour s'installer au Rove ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre le préjudice financier allégué et l'illégalité à l'origine de la responsabilité de l'Etat ne peut être regardé comme établi ;

En ce qui concerne le préjudice moral et l'atteinte à la réputation professionnelle :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande indemnitaire préalable, M. B... n'avait invoqué ni un préjudice moral, ni une atteinte à la réputation professionnelle : qu'il était néanmoins recevable à se prévaloir de ces nouveaux chefs de préjudices devant les premiers juges dès lors qu'ils trouvent leur origine dans le même fait générateur et que, en tout état de cause, ses prétentions demeurent... ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l'Agence régionale de santé en première instance ne peut être accueillie ;

13. Considérant qu'au regard des désagréments subis par M. B... à la suite de la cessation d'activité de l'officine du Rove, notamment de l'exercice d'un travail salarié chez dans la limite du montant total de l'indemnité alors réclaméeeuros ;

14. Considérant que M. B... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait subi une atteinte à sa réputation professionnelle du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1999 ;
15. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation allouée à la somme de 5 000 euros ; que l'Etat doit être condamné à payer à M. B... une somme de 15 000 euros ; que M. B... a droit aux intérêts légaux sur cette somme à compter du 7 juillet 2008, date de la réception de sa demande préalable ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 27 octobre 2008, date d'introduction de sa demande de première instance ; qu'à cette date il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande seulement à compter du 7 juillet 2009 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2012 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice résultant de l'atteinte à la réputation professionnelle de M. B.dans la limite du montant total de l'indemnité alors réclamée
Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. B... par la partie non annulée du jugement est portée à un montant de 15 000 (quinze mille) euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, capitalisés au 7 juillet 2009 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le surplus du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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