Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 01/03/2013, 348912, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 01/03/2013, 348912, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème / 1ère SSR
- N° 348912
- ECLI:FR:XX:2013:348912.20130301
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
01 mars 2013
- Rapporteur
- Mme Sophie Roussel
- Avocat(s)
- SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; BROUCHOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... D..., demeurant au...; M. D...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01076 du 28 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1001930 du 21 juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2010 du maire de la commune de Coutiches le mettant en demeure d'évacuer les déchets abandonnés sur le terrain appartenant aux familles E...-F..., F...-G... et C...-A... et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 ;
Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M.D..., et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Coutiches,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M.D..., et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Coutiches ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 3 février 2010, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le maire de Coutiches (Nord) a mis en demeure M. D...d'évacuer, à ses frais, les déchets d'émail abandonnés résultant de son activité de décapage sur le terrain qu'il avait cédé, après division, à M. E...et MmeF..., M. et Mme F...-G... et M. C...et MmeA..., par actes notariés du 20 novembre 2007 ; que le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par une ordonnance du 21 juin 2010 ; que M. D...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'aucun texte, notamment pas l'article R. 711-3 du code de justice administrative non plus que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe n'impose la communication aux parties, préalablement à l'audience, des conclusions du rapporteur public, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir été précédé d'une telle communication, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) b) producteur : toute personne dont l'activité a produit des déchets ("producteur initial ") et / ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ; / c) détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette directive : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets : / a) les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B ou / b) en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive (...) " ; que, suivant l'article 15 de la même directive : " Conformément au principe du "pollueur-payeur", le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par : / a) le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9, / et/ou b) les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets " ;
4. Considérant, d'autre part, que les articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'environnement ont assuré la transposition des dispositions précitées de la directive 2006/12/CE ; qu'aux termes du II de l'article L. 541-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon " ; que selon l'article L. 541-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. / L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'une substance puisse être réutilisée ne fait pas obstacle à sa qualification de déchet au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ; que doit être regardée comme déchet au sens de cette législation toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine ;
6. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond, et n'était d'ailleurs pas allégué devant eux par M.D..., que l'utilisation des éclats d'émail résultant de l'activité de décapage de M.D..., sans transformation préalable, fût certaine ; que, par suite, après avoir relevé que la présence d'émail, comportant de " fortes teneurs en chrome et en plomb " avec un risque pour l'environnement selon le rapport du 27 octobre 2009 de l'inspection des installations classées visé dans l'arrêté litigieux, résultait de l'ancienne activité de décapage de M.D..., notamment de décapage mécanique de supports de pièces métalliques, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en en déduisant que le maire avait pu estimer qu'il s'agissait de déchets abandonnés ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que les résidus d'émail ont été dispersés ou réutilisés comme matériaux par les nouveaux propriétaires des terrains lors de la réalisation de travaux ;
7. Considérant, en second lieu, que le responsable des déchets, au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, tel qu'interprété à la lumière des dispositions rappelées ci-dessus de la directive du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; que si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets, qui peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu, ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets ;
8. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. D...avait la qualité de producteur des déchets en cause, qui résultaient de son activité de décapage exercée sur ce terrain ; que, par suite, en le regardant comme le responsable de l'abandon de ces déchets, quand bien même il n'était plus le propriétaire du terrain où ils se situaient, et en en déduisant qu'il lui incombait de les prendre en charge, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée, ni, en tout état de cause, méconnu le principe d'égalité ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. D...doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Coutiches, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté.
Article 2 : M. D...versera à la commune de Coutiches une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et à la commune de Coutiches.
ECLI:FR:XX:2013:348912.20130301
1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01076 du 28 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1001930 du 21 juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2010 du maire de la commune de Coutiches le mettant en demeure d'évacuer les déchets abandonnés sur le terrain appartenant aux familles E...-F..., F...-G... et C...-A... et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 ;
Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M.D..., et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Coutiches,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M.D..., et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Coutiches ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 3 février 2010, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le maire de Coutiches (Nord) a mis en demeure M. D...d'évacuer, à ses frais, les déchets d'émail abandonnés résultant de son activité de décapage sur le terrain qu'il avait cédé, après division, à M. E...et MmeF..., M. et Mme F...-G... et M. C...et MmeA..., par actes notariés du 20 novembre 2007 ; que le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par une ordonnance du 21 juin 2010 ; que M. D...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'aucun texte, notamment pas l'article R. 711-3 du code de justice administrative non plus que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe n'impose la communication aux parties, préalablement à l'audience, des conclusions du rapporteur public, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir été précédé d'une telle communication, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) b) producteur : toute personne dont l'activité a produit des déchets ("producteur initial ") et / ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ; / c) détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette directive : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets : / a) les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B ou / b) en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive (...) " ; que, suivant l'article 15 de la même directive : " Conformément au principe du "pollueur-payeur", le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par : / a) le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9, / et/ou b) les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets " ;
4. Considérant, d'autre part, que les articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'environnement ont assuré la transposition des dispositions précitées de la directive 2006/12/CE ; qu'aux termes du II de l'article L. 541-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon " ; que selon l'article L. 541-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. / L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'une substance puisse être réutilisée ne fait pas obstacle à sa qualification de déchet au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ; que doit être regardée comme déchet au sens de cette législation toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine ;
6. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond, et n'était d'ailleurs pas allégué devant eux par M.D..., que l'utilisation des éclats d'émail résultant de l'activité de décapage de M.D..., sans transformation préalable, fût certaine ; que, par suite, après avoir relevé que la présence d'émail, comportant de " fortes teneurs en chrome et en plomb " avec un risque pour l'environnement selon le rapport du 27 octobre 2009 de l'inspection des installations classées visé dans l'arrêté litigieux, résultait de l'ancienne activité de décapage de M.D..., notamment de décapage mécanique de supports de pièces métalliques, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en en déduisant que le maire avait pu estimer qu'il s'agissait de déchets abandonnés ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que les résidus d'émail ont été dispersés ou réutilisés comme matériaux par les nouveaux propriétaires des terrains lors de la réalisation de travaux ;
7. Considérant, en second lieu, que le responsable des déchets, au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, tel qu'interprété à la lumière des dispositions rappelées ci-dessus de la directive du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; que si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets, qui peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu, ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets ;
8. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. D...avait la qualité de producteur des déchets en cause, qui résultaient de son activité de décapage exercée sur ce terrain ; que, par suite, en le regardant comme le responsable de l'abandon de ces déchets, quand bien même il n'était plus le propriétaire du terrain où ils se situaient, et en en déduisant qu'il lui incombait de les prendre en charge, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée, ni, en tout état de cause, méconnu le principe d'égalité ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. D...doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Coutiches, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté.
Article 2 : M. D...versera à la commune de Coutiches une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et à la commune de Coutiches.