Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24/10/2012, 338802, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème sous-section jugeant seule

N° 338802

ECLI : FR:CESJS:2012:338802.20121024

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 octobre 2012


Rapporteur

M. Christophe Eoche-Duval

Rapporteur public

Mme Gaëlle Dumortier

Avocat(s)

SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance n° 10MA00426 du 8 avril 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par le président de son conseil régional ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0707495-7 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de région, l'arrêté du 6 juillet 2007 du président du conseil régional établissant le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe normale du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au titre de l'année 2007 en tant qu'il prévoyait la promotion de Mme Mireille Pile ainsi que l'arrêté du 26 juillet 2007 portant promotion de cette dernière à ce grade ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe normale, après inscription sur un tableau d'avancement : (...) / 2° Les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5e échelon ou le 5e échelon provisoire de leur grade au plus tard au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Pile a été promue au cinquième échelon du grade d'ingénieur principal à compter du 23 novembre 2003 par un arrêté du 25 février 2004 du président du conseil régional de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour y accéder résultant des dispositions de l'article 21 du décret du 9 février 1990 ; que cependant, cette décision arrêtée le 25 février 2004, n'a été ni contestée ni retirée et, est devenue définitive ; que, dès lors, le tribunal administratif de Marseille n'a pu, sans erreur de droit, juger que, faute pour l'intéressée de remplir la condition d'ancienneté posée par l'article 23 du décret du 9 février 1990, l'inscription de Mme Pile sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe normale du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et sa promotion à ce grade, avaient méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ; que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à Mme Mireille Pile

ECLI:FR:CESJS:2012:338802.20121024