Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 12NT01989, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre

N° 12NT01989

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 08 février 2013


Président

M. LAINE

Rapporteur

M. Jean-Francis VILLAIN

Rapporteur public

M. MARTIN

Avocat(s)

GOURVENNEC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Thome, avocat au barreau de Rennes ; M. D... demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes nos 09-3204,09-5356 du 27 avril 2012 qui a annulé l'arrêté du 18 septembre 2009 du ministre de la santé et des sports retirant l'arrêté du 20 mai 2009 du préfet des Côtes-d'Armor accordant à M. C... une licence de transfert de son officine de pharmacie dans la commune de Saint Brieuc au centre commercial " les Villages " ;

2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Thomé, avocat de M. D... ;

- et les observations de Me E..., substituant Me Gourvennec, avocat de M. C... ;




1. Considérant que M. D... demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 18 septembre 2009 du ministre de la santé et des sports retirant l'arrêté du 20 mai 2009 du préfet des Côtes-d'Armor accordant à M. C... une licence de transfert de son officine pharmaceutique dans la commune de Saint Brieuc ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant que le moyen invoqué par M. D..., tiré de l'absence de réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de l'officine de M. C..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 18 septembre 2009 du ministre de la santé et des sports retirant l'arrêté du 20 mai 2009 du préfet des Côtes-d'Armor accordant à M. C... une licence de transfert de son officine de pharmacie au sein du centre commercial " les Villages " dans la commune de Saint Brieuc parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est par la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que M. D... demande au titre de ces mêmes frais ;



DÉCIDE :
Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement nos 09-3204, 09-5356 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 18 septembre 2009 du ministre de la santé et des sports retirant l'arrêté du 20 mai 2009 du préfet des Côtes-d'Armor accordant à M. C... une licence de transfert dans la commune de Saint Brieuc jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. D... tendant à l'annulation dudit jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. D... et de M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à M. B... C....

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