Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/02/2013, 363928, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 1ère et 6ème sous-sections réunies

N° 363928

ECLI : FR:CESSR:2013:363928.20130213

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 février 2013


Rapporteur

Mme Julia Beurton

Rapporteur public

M. Alexandre Lallet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1° sous le n° 363928, la décision n° 120373 du 13 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, avant de statuer sur la requête de M. G...C..., tendant à l'annulation de la décision n° 16172 du 10 mai 2011 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône refusant de lui octroyer à titre rétroactif, à compter de la date de son entrée sur le territoire français, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012 au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale, présenté par M.C..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu, 2° sous le n° 363929, la décision n° 120374 du 13 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, avant de statuer sur la requête de M. A...F..., tendant à l'annulation de la décision n° 16414 du 10 mai 2011 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône refusant de lui octroyer à titre rétroactif, à compter de la date de son entrée sur le territoire français, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 262-7 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012 au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale, présenté par M. A...F..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

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Vu, 3° sous le n° 363930, la décision n° 120375 du 13 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, avant de statuer sur la requête de M. B...F..., tendant à l'annulation de la décision n° 16298 du 10 mai 2011 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône refusant de lui octroyer à titre rétroactif, à compter de la date de son entrée sur le territoire français, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 262-7 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012 au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale, présenté par M. B...F..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

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Vu, 4° sous le n° 363931, la décision n° 120380 du 13 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, avant de statuer sur la requête de M. E...D..., tendant à l'annulation de la décision n° 15740 du 10 mai 2011 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône refusant de lui octroyer à titre rétroactif, à compter de la date de son entrée sur le territoire français, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 262-7 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012 au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale, présenté pour M.D..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-7 et L. 262-9, dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;





1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus de MM.C..., A...F..., B...F...et D...présentent à juger la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2009 : " Si les conditions mentionnées à l'article L. 262-1 sont remplies, le droit à l'allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2009 : " Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents (...), ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'attribution des prestations familiales, régie par les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, ne répond pas aux mêmes finalités que celles fixées par les dispositions contestées du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces dispositions sont contraires à l'article 1er de la Constitution en ce qu'elles introduisent une différence de traitement entre les enfants mineurs de parents ayant la qualité de réfugié, qui peuvent prétendre au versement à titre rétroactif des prestations familiales, et leurs parents qui ne peuvent bénéficier à titre rétroactif de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent également que les articles L. 262-7 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009, sont contraires à l'article 1er de la Constitution en ce qu'ils créent une rupture d'égalité entre, d'une part, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'autre part, les titulaires d'une carte de séjour, les ressortissants de l'Union européenne et les citoyens français ; que, toutefois, le principe d'égalité n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que l'article L. 262-7 cité ci-dessus dispose que le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande, sans établir de distinction en fonction de la situation administrative de l'intéressé ; que la circonstance que les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ne peuvent justifier, dès leur entrée en France, d'un titre de séjour est sans incidence sur la constitutionnalité des dispositions législatives litigieuses ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que les dispositions législatives litigieuses sont contraires à l'article 55 de la Constitution, ce moyen tend en réalité à les critiquer au regard des stipulations de la convention de Genève ; qu'un tel moyen ne saurait être utilement invoqué au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;





D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la commission centrale d'aide sociale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G...C..., à M. A...F..., à M. B... F..., à M. E...D...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la commission centrale d'aide sociale et au Premier ministre.

ECLI:FR:CESSR:2013:363928.20130213