Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/01/2013, 335191
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
N° 335191
ECLI : FR:CESSR:2013:335191.20130130
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 janvier 2013
Rapporteur
M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public
Mme Claire Legras
Avocat(s)
SCP PIWNICA, MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00721 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0601063 et 0601064 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années d'imposition 1998 et 1999 ; que, par trois courriers des 6 avril, 2 mai et 6 juin 2001, des entretiens ont été proposés à M. A... par les vérificateurs en charge du contrôle ; que des demandes de renseignement lui ont été adressées les 6 avril et 6 juin 2001 ; qu'une demande de justification lui a ensuite été adressée en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le 2 août 2001, qui portait sur plus de quarante crédits bancaires, dont un versement de 2 499 940 francs effectué à son profit le 27 janvier 1998 ; que M. A... a indiqué en réponse que cette somme correspondait à un virement de la société Steam and Sail Exchange Ltd, ayant pour origine, après déduction des frais de virement, la cession pour 2 500 000 francs de parts sociales qu'il détenait à la suite d'une opération de défiscalisation outre-mer, dans la société Techboat ; qu'il a, réponse à une mise en demeure adressée par l'administration, fourni le certificat de virement et la convention de cession des parts ; qu'estimant les explications de M. A... insuffisantes, dans la mesure où l'acte de cession des parts communiqué par lui stipulait un prix de 1 franc et où la société Techboat présentait une situation nette fortement négative, l'administration a procédé à la taxation d'office de cette somme à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales entre les mains de M. et Mme A..., en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, avec intérêts de retard ; que M. et Mme A... ont demandé la décharge des sommes correspondantes devant le tribunal administratif de Besançon qui, par un jugement en date du 20 mars 2008, a rejeté leur demande ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête d'appel contre ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme A... et produite par eux à l'appui de leurs écritures, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucun principe qu'il incomberait au vérificateur de rechercher un dialogue sous forme écrite dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas donné suite à une ou plusieurs offres de dialogue oral ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la cour a jugé, après avoir relevé les différentes tentatives faites par les vérificateurs successifs pour engager un dialogue oral avec M. et Mme A..., que l'absence de dialogue dont se plaignaient ces derniers résultait de leur propre attitude et non de celle de l'administration ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que les contribuables n'avaient pas été privés des garanties découlant des dispositions précitées ; que si, à titre surabondant, la cour a, également par adoption des motifs des premiers juges, mentionné à tort que la charte des droits et obligations du contribuable dans sa version d'avril 2000 n'exigeait pas que le vérificateur engage un dialogue contradictoire avec le contribuable avant l'envoi d'une demande de justification, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; que, pour l'application de cette disposition, les contribuables qui apportent aux demandes de l'administration des réponses dépourvues de vraisemblance, qui ne permettent pas, de ce fait, de justifier tant de l'origine que de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, doivent être regardés comme s'étant abstenus d'y répondre ; que la cour a relevé que, si M. et Mme A..., en réponse à la demande de justification qui leur avait été adressée à propos du crédit de 2 499 940 francs mentionné ci-dessus, avaient indiqué que ce crédit correspondait au produit de la cession de parts sociales de la société Techboat à la société Steam and Sail Exchange Ltd et avaient produit l'ordre de virement correspondant, ils s'étaient bornés à fournir, à l'appui de cette affirmation, un contrat de cession de parts sociales stipulant un prix de cession de un franc, et non de 2 500 000 francs, pour l'ensemble des parts sociales ; que la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'au vu de ces éléments de réponse, dont elle a souverainement apprécié la portée, l'administration fiscale avait pu estimer que M. et Mme A... devaient être regardés comme s'étant abstenus de répondre à la demande de justification ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT19-01-03-01-003 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - OBLIGATIONS PESANT SUR LE VÉRIFICATEUR - OBLIGATION DE RECHERCHER UN DIALOGUE CONTRADICTOIRE AVANT D'AVOIR RECOURS À LA PROCÉDURE CONTRAIGNANTE DE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. L. 16 DU LPF) - EXISTENCE [RJ1] - OBLIGATION DE RECHERCHER UN DIALOGUE SOUS FORME ÉCRITE DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE CONTRIBUABLE N'AURAIT PAS DONNÉ SUITE À UNE OU PLUSIEURS OFFRES DE DIALOGUE ORAL - ABSENCE.
CETAT19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE (EX VASFE). - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE L'ESFP - OBLIGATIONS PESANT SUR LE VÉRIFICATEUR - OBLIGATION DE RECHERCHER UN DIALOGUE CONTRADICTOIRE SOUS FORME ÉCRITE DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE CONTRIBUABLE N'AURAIT PAS DONNÉ SUITE À UNE OU PLUSIEURS OFFRES DE DIALOGUE ORAL - ABSENCE.
CETAT19-01-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - OBLIGATIONS PESANT SUR LE VÉRIFICATEUR - OBLIGATION DE RECHERCHER UN DIALOGUE CONTRADICTOIRE AVANT D'AVOIR RECOURS À LA PROCÉDURE CONTRAIGNANTE DE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS PRÉVUE À L'ARTICLE L. 16 DU LPF - EXISTENCE [RJ1] - OBLIGATION DE RECHERCHER UN DIALOGUE SOUS FORME ÉCRITE DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE CONTRIBUABLE N'AURAIT PAS DONNÉ SUITE À UNE OU PLUSIEURS OFFRES DE DIALOGUE ORAL - ABSENCE.
19-01-03-01-003 Si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF), exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avec le contribuable avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du LPF, il ne résulte, en revanche, ni des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du LPF, ni de la charte, ni d'aucun principe qu'il incomberait au vérificateur de rechercher un dialogue sous forme écrite dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas donné suite à une ou plusieurs offres de dialogue oral.
19-01-03-01-03 Si le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales (LPF) interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir et si, en outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du LPF, il ne résulte, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucun principe qu'il incomberait au vérificateur de rechercher un dialogue sous forme écrite dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas donné suite à une ou plusieurs offres de dialogue oral.
19-01-03-01-04 Si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF), exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avec le contribuable avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du LPF, il ne résulte, en revanche, ni des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du LPF, ni de la charte, ni d'aucun principe qu'il incomberait au vérificateur de rechercher un dialogue sous forme écrite dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas donné suite à une ou plusieurs offres de dialogue oral.
[RJ1] Cf., pour l'obligation pour le vérificateur de rechercher un dialogue contradictoire avec le contribuable avant l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, CE, 10 janvier 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Loubet, n°s 211967 212114, T. pp. 894-900-92.