Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 12NT00130, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
N° 12NT00130
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 2012
Président
M. PEREZ
Rapporteur
M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public
M. POUGET
Avocat(s)
BOUKARA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la décentralisation ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la décentralisation demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-4521 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Faisa A épouse B, sa décision du 5 octobre 2009 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée, ainsi que sa décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par cette dernière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif de Nantes ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour Mme A ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leudet, substituant Me Boukara, avocat de Mme B ;
1. Considérant que par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A épouse B, la décision du 5 octobre 2009 du ministre chargé des naturalisations rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par cette dernière ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la décentralisation interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé, dans ses dispositions applicables à la date de la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que pour rejeter, par décision du 5 octobre 2009, confirmée sur recours gracieux, la demande de naturalisation présentée par Mme A épouse B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que bien qu'étant réfugiée, l'intéressée n'adhérait pas aux principes républicains de laïcité, de liberté et d'égalité, et qu'elle était de surcroît connue pour son implication lors des manifestations du parti des musulmans de France, lequel prône des thèses radicales envers l'Etat d'Israël ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre est fondée sur une note du 11 mai 2009 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur indiquant que Mme A épouse B, réfugiée somalienne entrée en France en 1999, s'était présentée, lors d'un entretien ayant eu lieu le 13 août 2008 à la préfecture, vêtue d'une tenue ne laissant entrevoir que l'extrémité de ses mains et une partie de son visage, qui selon les dires de l'intéressée correspond à la tenue somalienne traditionnelle portée par les pratiquantes d'un islam rigoriste ; que selon cette même note, la postulante a déclaré, lors de l'entretien, concevoir le principe républicain de laïcité comme entravant sa pratique religieuse, que l'interdiction du port du voile au sein des écoles et universités publiques françaises empêchait les jeunes femmes de religion musulmane d'étudier et qu'elle souhaitait à ce titre oeuvrer pour l'évolution des lois françaises, enfin, qu'elle était particulièrement proche des thèses défendues par le parti des musulmans de France, participant d'ailleurs aux manifestations organisées par ce dernier ; que ces informations précises et circonstanciées ne sont utilement contredites ni par les dénégations de l'intimée, ni par les attestations qu'elle produit ; que la circonstance qu'une note blanche du service départemental de l'information générale du Bas-Rhin mentionne que l'intéressée n'est pas connue de ce service et n'a jamais attiré l'attention en ce qui concerne son attitude envers la France, ne suffit pas à infirmer les éléments contenus dans la note des services ministériels ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'elles reposaient sur des faits matériellement inexacts ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A épouse B tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du 16 juillet suivant, M. Aubouin a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 21 juillet 2009 publiée au Journal Officiel de la République Française du 25 juillet suivant, M. Aubouin a régulièrement donné délégation à Mme Hakima Aubin, attachée d'administration des affaires sociales, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de naturalisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Aubin n'aurait pas été compétente pour signer la décision du 5 octobre 2009 contestée manque en fait ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil: " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; qu'en précisant avoir, sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, rejeté la demande de Mme B, pour les motifs précités, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A épouse B sa décision du 5 octobre 2009 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée, ainsi que sa décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par cette dernière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A épouse B de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle présente en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Faisa A épouse B.
''
''
''
''
N° 12NT001302
1
1°) d'annuler le jugement n° 10-4521 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Faisa A épouse B, sa décision du 5 octobre 2009 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée, ainsi que sa décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par cette dernière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif de Nantes ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour Mme A ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leudet, substituant Me Boukara, avocat de Mme B ;
1. Considérant que par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A épouse B, la décision du 5 octobre 2009 du ministre chargé des naturalisations rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par cette dernière ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la décentralisation interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé, dans ses dispositions applicables à la date de la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que pour rejeter, par décision du 5 octobre 2009, confirmée sur recours gracieux, la demande de naturalisation présentée par Mme A épouse B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que bien qu'étant réfugiée, l'intéressée n'adhérait pas aux principes républicains de laïcité, de liberté et d'égalité, et qu'elle était de surcroît connue pour son implication lors des manifestations du parti des musulmans de France, lequel prône des thèses radicales envers l'Etat d'Israël ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre est fondée sur une note du 11 mai 2009 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur indiquant que Mme A épouse B, réfugiée somalienne entrée en France en 1999, s'était présentée, lors d'un entretien ayant eu lieu le 13 août 2008 à la préfecture, vêtue d'une tenue ne laissant entrevoir que l'extrémité de ses mains et une partie de son visage, qui selon les dires de l'intéressée correspond à la tenue somalienne traditionnelle portée par les pratiquantes d'un islam rigoriste ; que selon cette même note, la postulante a déclaré, lors de l'entretien, concevoir le principe républicain de laïcité comme entravant sa pratique religieuse, que l'interdiction du port du voile au sein des écoles et universités publiques françaises empêchait les jeunes femmes de religion musulmane d'étudier et qu'elle souhaitait à ce titre oeuvrer pour l'évolution des lois françaises, enfin, qu'elle était particulièrement proche des thèses défendues par le parti des musulmans de France, participant d'ailleurs aux manifestations organisées par ce dernier ; que ces informations précises et circonstanciées ne sont utilement contredites ni par les dénégations de l'intimée, ni par les attestations qu'elle produit ; que la circonstance qu'une note blanche du service départemental de l'information générale du Bas-Rhin mentionne que l'intéressée n'est pas connue de ce service et n'a jamais attiré l'attention en ce qui concerne son attitude envers la France, ne suffit pas à infirmer les éléments contenus dans la note des services ministériels ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'elles reposaient sur des faits matériellement inexacts ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A épouse B tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du 16 juillet suivant, M. Aubouin a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 21 juillet 2009 publiée au Journal Officiel de la République Française du 25 juillet suivant, M. Aubouin a régulièrement donné délégation à Mme Hakima Aubin, attachée d'administration des affaires sociales, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de naturalisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Aubin n'aurait pas été compétente pour signer la décision du 5 octobre 2009 contestée manque en fait ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil: " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; qu'en précisant avoir, sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, rejeté la demande de Mme B, pour les motifs précités, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A épouse B sa décision du 5 octobre 2009 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée, ainsi que sa décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par cette dernière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A épouse B de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle présente en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Faisa A épouse B.
''
''
''
''
N° 12NT001302
1