Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10/12/2012, 354044
Conseil d'État - 7ème et 2ème sous-sections réunies
- N° 354044
- ECLI:FR:CESSR:2012:354044.20121210
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
- Rapporteur
- Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
- Avocat(s)
- BALAT ; SCP BLANC, ROUSSEAU
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2011 et 13 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00758 du 21 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé l'ordonnance du 12 janvier 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2007 du conseil municipal de Bagneux ayant désigné la société Semaba comme aménageur du projet de la zone d'aménagement concerté " Victor Hugo ", a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. A, et de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la commune de Bagneux,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A, et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la commune de Bagneux ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 27 mars 2007, la commune de Bagneux a créé une zone d'aménagement concertée, appelée " Victor Hugo " ; que M. A a demandé l'annulation de la délibération du 26 juin 2007 par laquelle la commune de Bagneux a décidé d'attribuer la concession d'aménagement de cette zone à la société d'économie mixte de Bagneux (Semaba), approuvé le traité de concession et autorisé le maire à le signer ; que, par ordonnance du 12 janvier 2010, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette délibération ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 21 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé cette ordonnance, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2007 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le nouveau mémoire produit devant la cour par la commune de Bagneux le 27 avril 2011, le jour de la clôture d'instruction, ne contenait aucun élément nouveau par rapport au premier mémoire en défense de la commune ; que, dès lors, la circonstance que ce nouveau mémoire n'a pas été communiqué à M. A n'entache pas d'irrégularité la procédure ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que les membres du conseil municipal soient informés, avant qu'ils ne statuent sur la délibération portant création d'une zone d'aménagement concertée, des projets d'aménagement autres que ceux présentés dans le cadre de la procédure prévue pour désigner l'aménageur ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conseillers municipaux n'avaient à prendre connaissance, à l'occasion du vote de la délibération litigieuse, que des offres présentées dans le cadre de la procédure d'appel public à concurrence lancée, le 25 avril 2007, en vue de la désignation de l'aménageur, au nombre desquelles ne figurait pas le projet d'aménagement formé par M. A ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; qu'aux termes du onzième alinéa de l'article L. 1524-5 du même code : " Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale " ; qu'aux termes du douzième alinéa du même article : " Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants " ;
5. Considérant, d'une part, que les conventions passées entre les collectivités territoriales ou leurs groupements avec une société d'économie mixte locale portent sur des relations entre ces collectivités ou leurs groupements et la société d'économie mixte locale au sens du onzième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, s'il résulte des dispositions du douzième alinéa de ce même article que les élus agissant au sein de la société d'économie mixte locale comme mandataires des collectivités ou de leurs groupements, et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne peuvent pas participer aux commissions d'appel d'offres des marchés publics ou aux commissions d'attribution de délégations de service public, en revanche, ils ne peuvent être regardés comme " intéressés ", au sens de l'article L. 2131-11 du même code, du seul fait de leurs fonctions, lorsqu'ils délibèrent sur un projet de convention portant attribution à cette société d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'une convention d'aménagement ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la participation à la délibération litigieuse d'un conseiller municipal, représentant la commune de Bagneux au conseil d'administration de la Semaba, était sans incidence sur la légalité de cette délibération dès lors que ce conseiller ne pouvait, au sens de l'article L. 2131-11, être considéré comme étant " intéressé à l'affaire " ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La somme de 3 000 euros est mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et à la commune de Bagneux.