Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA00329, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 11MA00329

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 décembre 2012


Président

M. BEDIER

Rapporteur

Mme Karine JORDA-LECROQ

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

PERES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour le camping U Prunelli et la société Corse Montage, dont les sièges sociaux sont situés au lieudit "Pisciatello" à Cauro (20117), par Me Peres ;

Le camping U Prunelli et la société Corse Montage demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901145 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 juillet 2009 en tant que ledit arrêté n'a pas reconnu l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Cauro pour les événements du 5 décembre 2008, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 30 juillet 2009 ;
2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Cauro pour les événements du 5 décembre 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 2 500 euros au titre des dépens ;

5°) le cas échéant, de désigner un géographe en qualité d'expert ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Peres, représentant le camping U Prunelli et la société Corse Montage ;
1. Considérant que le camping U Prunelli et la société Corse Montage relèvent appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 juillet 2009 en tant que ledit arrêté n'a pas reconnu l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Cauro au titre des inondations et coulées de boues survenues sur le territoire de ladite commune le 5 décembre 2008, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 30 juillet 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, devant le tribunal, le camping U Prunelli et la société Corse Montage ont soutenu que la cause des dommages survenus était la crue du fleuve Prunelli, lequel n'était pas sorti de son lit depuis 16 ans ; que les premiers juges, en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des rapports établis par Météo-France et la direction régionale de l'environnement (DIREN) de Corse, d'une part, que les précipitations survenues sur la commune de Cauro n'avaient pas atteint une durée de retour décennale, d'autre part, en ce qui concerne les événements hydrologiques, et sur la base des informations émanant de la seule station hydrologique disponible et considérée comme représentative pour l'ensemble des communes de la région, qu'en raison du caractère court et localisé des averses, la période de retour de la pointe de crue était d'ordre quinquennal, et que ces données n'étaient pas sérieusement contestées par l'expertise réalisée par un ingénieur en bâtiment et travaux publics produit par les requérants, ont suffisamment répondu au moyen ainsi soulevé par ceux-ci ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, applicable au litige : " (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs " non assurables " ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (...) L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances que l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause ;
5. Considérant que l'agent naturel constituant la cause déterminante des dommages survenus le 5 décembre 2008 sur le territoire de la commune de Cauro à la suite d'inondations et de coulées de boues comporte deux éléments, le premier, de nature météorologique, tenant aux précipitations alors intervenues et, le second, de nature hydrologique, relatif à la crue du fleuve Prunelli, qui traverse ladite commune et dont la Gravone, sur laquelle est située l'unique station de référence pour les événements hydrologiques touchant cette commune, est un affluent ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport météorologique établi le 30 décembre 2008 par Météo-France et du rapport hydrologique établi le 3 février 2009 par la DIREN de Corse, d'une part, que les précipitations survenues sur le territoire de la commune de Cauro n'ont pas, en ce qui concerne l'épisode pluvieux du 4 au 5 décembre 2008, présenté un caractère exceptionnel avec une durée de retour, sur une heure, un jour, et deux jours, supérieure à la valeur décennale, et, d'autre part, que, mesurée à la station hydrométrique du pont de Péri sur la Gravone, qui constitue, ainsi que cela a été dit précédemment, la seule station de référence pour les événements hydrologiques touchant la commune de Cauro, la période de retour de la pointe de crue a été d'ordre quinquennal ; que les constatations de l'étude comparative des événements pluvieux des 29 mai et 5 décembre 2008 réalisée le 5 septembre 2009 par un expert en bâtiment et travaux publics et produite par les requérants, constatations dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été effectuées en seule considération de l'évènement survenu du 4 au 5 décembre 2008 sur le territoire de la commune de Cauro, ne sont pas de nature à remettre en cause ces données, qui établissent l'absence de caractère anormal de l'intensité de l'agent naturel en cause pour ledit évènement ; que, par ailleurs, le camping U Prunelli et la société Corse Montage ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans la commune de Cauro pour les inondations et coulées de boue survenues du 29 au 30 mai 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise avant dire droit, le camping U Prunelli et la société Corse Montage ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 juillet 2009, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et à demander l'annulation desdits jugement, arrêté et décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens ;
D É C I D E :

Article 1er : La requête du camping U Prunelli et de la société Corse Montage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au camping U Prunelli, à la société Corse Montage et au ministre de l'intérieur.

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