Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28/11/2012, 338811
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
N° 338811
ECLI : FR:CESSR:2012:338811.20121128
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 novembre 2012
Rapporteur
M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public
M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s)
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Pop'arama,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Pop'arama ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée au greffe le 4 juin 2004, la société Pop'Arama a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que, par un jugement du 9 décembre 2008, le tribunal a rejeté cette demande ; que le pli contenant le jugement, notifié à la société le 10 décembre 2008 à l'adresse de son siège social, a été retourné au greffe du tribunal le 15 décembre 2008 avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée " ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2007, les associés de la société Pop'Arama avaient décidé la dissolution anticipée de la société et avaient confié la liquidation à son gérant, M. Jacques ; qu'en cette qualité de liquidateur, M. a formé appel contre le jugement du 9 décembre 2008, par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 juillet 2009 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour a rejeté cette requête pour irrecevabilité ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution (...). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci." ; que le premier alinéa de l'article L. 237-18 du même code dispose : " I. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés. " ; qu'aux termes de l'article L. 237-24 : " Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. (...) / Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. " ; que les règles posées par l'ensemble de ces dispositions ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du gérant de la société dont la dissolution a été décidée par les associés à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; que, dans le cas où un litige est engagé devant la juridiction administrative par une société et où celle-ci est dissoute en cours de procédure, cette dernière se poursuit dans les mêmes conditions que si la société n'avait pas été dissoute si le liquidateur n'est pas intervenu pour contester la poursuite de l'action par les dirigeants de la société et demander à leur être substitué ;
3. Considérant, d'autre part, que le premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; que le domicile mentionné par un requérant dans sa requête introductive d'instance doit être regardé comme son domicile réel, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse ;
4. Considérant que la cour a relevé que le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2008 avait été notifié à l'adresse du siège de la société Pop'Arama mentionnée dans sa requête introductive d'instance et que le pli était revenu au tribunal le 15 décembre 2008 avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'en jugeant qu'en l'absence de toute information sur un changement d'adresse de la société adressée au greffe du tribunal, notamment par son liquidateur, la notification du jugement était régulière et avait fait courir le délai d'appel, et en en déduisant que la requête d'appel, enregistrée le 3 juillet 2009, était tardive, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi de la société Pop'Arama doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Pop'Arama est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pop'Arama et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT54-01-05-005 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. QUALITÉ POUR AGIR. REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES. - QUALITÉ POUR AGIR AU NOM D'UNE SOCIÉTÉ EN CAS DE DISSOLUTION - 1) RÈGLES POSÉES PAR L'ARTICLE L. 237-2, LE PREMIER ALINÉA DU I DE L'ARTICLE L. 237-18 ET L'ARTICLE L. 237-24 DU CODE DE COMMERCE - RÈGLES ÉDICTÉES DANS LE SEUL INTÉRÊT DES CRÉANCIERS - CONSÉQUENCE - INVOCATION DE CES RÈGLES POUR EXCIPER DE L'IRRECEVABILITÉ DU GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ DONT LA DISSOLUTION A ÉTÉ DÉCIDÉE PAR LES ASSOCIÉS À SE POURVOIR EN JUSTICE OU À POURSUIVRE UNE INSTANCE EN COURS - FACULTÉ RÉSERVÉE AU LIQUIDATEUR - 2) APPLICATION DE CES PRINCIPES - LITIGE ENGAGÉ DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PAR UNE SOCIÉTÉ DISSOUTE PAR SES ASSOCIÉS EN COURS DE PROCÉDURE - POURSUITE DE LA PROCÉDURE DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE SI LA SOCIÉTÉ N'AVAIT PAS ÉTÉ DISSOUTE - EXISTENCE, SI LE LIQUIDATEUR N'EST PAS INTERVENU POUR CONTESTER LA POURSUITE DE L'ACTION PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ ET DEMANDER À LEUR ÊTRE SUBSTITUÉ.
54-01-05-005 1) Les règles posées les dispositions, d'une part, de l'article L. 237-2 du code de commerce, prévoyant que si une société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, d'autre part, du premier alinéa du I de l'article L. 237-18 du même code, qui prévoit la désignation par les associés d'un ou plusieurs liquidateurs si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés et, enfin, de l'article L. 237-24 de ce code, prévoyant que le liquidateur représente la société, qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable et est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible, ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du gérant de la société dont la dissolution a été décidée par les associés à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. 2) Dans le cas où un litige est engagé devant la juridiction administrative par une société et où celle-ci est dissoute par ses associés en cours de procédure, cette dernière se poursuit dans les mêmes conditions que si la société n'avait pas été dissoute si le liquidateur n'est pas intervenu pour contester la poursuite de l'action par les dirigeants de la société et demander à leur être substitué.